CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC000049202
- Date
- 20 novembre 2003
- Publication
- 20 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gülüstan Özdemir, est une ressortissante turque, née en 1981 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   B.   Sönmez et B. Akyüz, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 2001 vers 21 h 30, à la suite d’un contrôle d’identité, la requérante fut arrêtée par des agents de la direction de la sûreté d’Ümraniye (Istanbul) en patrouille. Le procès-verbal d’arrestation fit état de plusieurs publications et communiqués illégaux ainsi que de notes manuscrites retrouvés dans le sac à dos de l a requérante. Cette dernière signa ce procès-verbal ainsi que le formulaire sur les droits des suspects et prévenus, mentionnant notamment le droit d’être informé des accusations dirigées à son encontre, de garder le silence, d’informer un membre de sa famille de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet ainsi que le droit d’être assisté d’un avocat. Le 1 er juillet 2001, la requérante fut remise aux agents de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle ne fit aucune déposition devant les policiers. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, faisant suite à la demande formulée par la représentante de la requérante, informa ce dernier que sa cliente avait été placé en garde à vue au motif qu’elle était soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale Devrimci Kolektif (Collectif révolutionnaire) et qu’il lui était impossible de s’entretenir avec elle à ce stade de la procédure. Par une ordonnance de référé du 1 er juillet 2001, le juge près la cour de sûreté de l’Etat rejeta le recours formé par la représentante de la requérante contre son arrestation. Le 2 juillet 2001, le procureur de la République informa la représentante de la requérante que la durée de la garde à vue de cette dernière avait été prorogée jusqu’au 4 juillet 2001. Dans la journée du 3 juillet 2001, les forces de l’ordre procédèrent à une perquisition au domicile de la requérante. Le procès-verbal, signé par cette dernière, fit état de la saisie d’un ordinateur, de nombreux communiqués écrits, de magazines, de disquettes et de pancartes. La perquisition se déroula avec le consentement et en présence de la requérante ainsi que d’un commissaire de police et de trois agents. Le 4 juillet 2001, le procureur de la République recueillit la déposition de la requérante. Celle-ci nia toute implication avec une organisation illégale et expliqua qu’elle avait adopté l’idéologie communiste. A la même date, elle fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en liberté. Elle fut libérée le même jour vers 14 heures. Le 28 août 2001, le procureur de la République inculpa la requérante du chef d’appartenance à une organisation illégale sur la base de l’article 7 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 30 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante faute de preuves suffisantes. Cet arrêt fit l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le procureur de la République. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa garde vue. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, elle se plaint du défaut de légalité de son arrestation du fait qu’il n’existait pas, au moment de son arrestation, de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Elle soutient en outre n’avoir pas été informée de ses droits lors de son arrestation et des motifs de celle-ci. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint de la perquisition effectuée à son domicile. Invoquant l’article 9 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’opinion et soutient avoir fait l’objet de poursuites pénales en raison des publications retrouvées lors de son arrestation et de la perquisition de son domicile. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, elle se plaint du défaut de légalité de son arrestation du fait qu’il n’existait pas, au moment de son arrestation, de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été informée de ses droits lors de son arrestation et des motifs de celle-ci. Nonobstant la qualification donnée par la requérante, la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention. Elle relève que la requérante a signé le procès-verbal d’arrestation ainsi que le formulaire sur les droits des suspects et prévenus mentionnant ses droits. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante est toujours pendante devant la Cour de cassation. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour si elle estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu’elle est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la perquisition effectuée à son domicile. La Cour rappelle que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, notamment, Klass et autres c.   Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série A n o 28, p. 23, § 50, et Miailhe c.   France (n o   1) , arrêt du 25 février 1993, série A n o 256 ‑ C, pp. 89-90, § 37). La Cour relève dans le cas d’espèce que la perquisition s’imposait pour recueillir des éléments de preuve pouvant confirmer les soupçons qui pesaient sur la requérante, à savoir son éventuelle appartenance à une organisation illégale. Elle note que la perquisition s’est déroulée en journée, avec le consentement de la requérante et en sa présence, ainsi qu’en celle d’un commissaire de police et de trois agents. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’opinion et soutient avoir fait l’objet de poursuites pénales en raison des publications retrouvées lors de son arrestation et de la perquisition de son domicile. La Cour relève que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé par la requérante, ne permet de déceler aucune apparence de violation de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la légalité de son arrestation et de la durée de sa garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC000049202
Données disponibles
- Texte intégral