CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC003504402
- Date
- 20 novembre 2003
- Publication
- 20 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Paraskevi Koustelidou, Anna Koustelidou, M.   Savas Koustelidis et M me Kyriaki Koustelidou, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1954, 1984, 1980 et 1981 et résidant à Salonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Nikopoulos, avocat au barreau de Salonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Par décision administrative n o   50113/2580 du 20 mars 1935, une superficie de 14   500   000 m², sise dans la périphérie de la ville de Salonique, actuellement connue sous le nom de «   Forêt Parc de Salonique   », fut destinée au reboisement. Par décision préfectorale n o ΓΔ 2193 du 9 octobre 1973, la superficie à reboiser fut étendue à 29   790   000 m². Seuls quatorze terrains, affectés à un usage particulier (écoles, cimetières, aqueducs, etc.), furent exemptés du reboisement. Le 29 juin 1979, par décision n o 1877, le préfet de Salonique exempta également du reboisement les propriétés privées et les terres agricoles cultivées. Le 3 avril 1990, le préfet de Salonique révoqua la décision n o 1877/1979, pour des motifs «   de légalité et d’ordre public   ». En effet, il considéra qu’en exemptant du reboisement les propriétés privées et les terres agricoles cultivées, la décision préfectorale de 1979 avait illégalement levé en partie la mesure de reboisement (décision n o 1157). Dès lors, la décision préfectorale n o ΓΔ 2193/1973 entra de nouveau en vigueur. Le 6 juillet 1997, un incendie détruisit 16   640   000 m² de la région. Par actes n os ΔΔ 2835 du 25 septembre 1997 et ΔΔ 2871 du 30 septembre 1997, l’administration destina au reboisement 14   869   000 m² des terres forestières incendiées, auxquelles furent ajoutées 1   117   800 m² de terres non forestières pour constituer un ensemble. Par ailleurs, l’administration exempta du reboisement les terrains sur lesquels des habitations avaient été légalement érigées avant 1973 et entre 1979 et 1990. Le 5 janvier 1998, deux associations écologiques saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des actes administratifs susmentionnés. Le 15 novembre 1999, la cinquième chambre du Conseil d’Etat annula les actes attaqués au motif qu’ils avaient limité de façon illégale l’étendue de la zone que la décision préfectorale de 1973 avait destinée au reboisement. La haute juridiction considéra en outre comme illégale l’exemption du reboisement opérée par les actes incriminés au profit des terrains construits (arrêt n o   3643/1999). 2.     La procédure engagée par les requérants La mère de la première requérante était propriétaire d’un terrain de 2   563   m² sis à Panorama, une banlieue dans la zone du «   Forêt Parc de Salonique   ». Aux termes d’une attestation de l’inspection des forêts (δασαρχείο) de la préfecture de Salonique en date du 15 juillet 1987, 2   020   m² du terrain étaient de nature agricole, tandis que les 543 m² restants étaient de nature forestière. Par acte notarial en date du 13 août 1987, la première requérante obtint l’usufruit (επικαρπία) et ses enfants, les trois autres requérants, la nue-propriété (ψιλή κυριότητα) du terrain en question. Le 13 mai 1988, le bureau d’urbanisme de la préfecture de Salonique accorda aux requérants un permis de construire. Les requérants firent construire sur le terrain une maison, dans laquelle ils résident actuellement. Le 4 avril 2000, les requérants eurent connaissance de l’arrêt n o   3643/1999 et se rendirent compte que les actes administratifs de 1997 qui avaient exempté leur terrain du reboisement avaient été annulés. En vertu du droit interne (article 51 du décret présidentiel n o 18/1989), ils disposaient d’un délai de soixante jours pour former une tierce opposition (τριατανακοπή) contre l’arrêt leur portant préjudice. Il s’agit d’une voie de recours ouverte aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées dans une instance et leur permettant d’attaquer une décision qui leur fait grief. Le 29 mai 2000, les requérants saisirent la cinquième chambre du Conseil d’Etat d’une tierce opposition contre l’arrêt n o 3643/1999. Ils affirmaient que la procédure en annulation des actes n os ΔΔ 2835/1997 et ΔΔ 2871/1997 qui s’était déroulée en leur absence avait violé leur droit d’accès à un tribunal, ainsi que leur droit au respect de leurs biens. Selon eux, leur terrain était agricole et avait été exempté du reboisement en vertu de la décision préfectorale n o 1877/1979. Le fait que cette décision soit annulée onze ans plus tard ne saurait leur être imputable, d’autant plus qu’entre-temps ils avaient fait construire leur habitation principale sur ledit terrain, sur la base d’un permis de construire délivré par la préfecture de Salonique avec l’aval de l’inspection des forêts. Les 5 et 18 avril 2001, les requérants déposèrent deux mémoires ampliatifs. L’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu le 25 avril 2001. Le juge rapporteur chargé de l’affaire avait auparavant participé à la formation de la haute juridiction qui avait examiné la procédure en annulation des actes n os ΔΔ 2835/1997 et ΔΔ 2871/1997. Toutefois, les requérants ne demandèrent pas sa récusation. Le 21 novembre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le recours formé par les requérants. Dans la mesure où ces derniers se plaignaient d’avoir été privés d’accès à un tribunal pour faire valoir leurs droits, la haute juridiction considéra que la tierce opposition constituait un recours adéquat et suffisant, conduisant au réexamen complet de l’affaire tant en fait qu’en droit. Au cas où la tierce opposition se trouvait fondée, l’arrêt attaqué aurait été annulé rétroactivement et le recours en annulation réexaminé. Dès lors, le Conseil d’Etat jugea que la tierce opposition exercée par les requérants satisfaisait aux exigences d’une protection judiciaire effective de leurs droits garantis par la Constitution grecque et la Convention. Quant à l’argument des requérants, selon lequel leur terrain avait été à juste titre exempté du reboisement en raison de sa nature agricole, le Conseil d’Etat considéra que le bien foncier en question n’était pas un terrain agricole, mais avait été destiné au reboisement déjà en 1935 ou au plus tard en 1973. A cet égard, la haute juridiction souligna que les requérants n’avaient pas contesté la légalité des actes administratifs de 1935 et 1973, destinant la région au reboisement, ni celle de l’acte administratif de 1990, révoquant les exceptions introduites au régime de reboisement. Par ailleurs, le Conseil d’Etat jugea que l’annulation des actes administratifs n os ΔΔ 2835/1997 et ΔΔ 2871/1997 par l’arrêt n o 3643/1999 n’avait pas privé les requérants de leur droit de propriété. Selon la haute juridiction, la qualification d’un terrain comme forestier ou destiné au reboisement n’emportait pas privation de propriété car, même après cette qualification, une propriété demeurait privée, avec les limitations nécessaires qui découlaient de sa nature forestière, dont l’interdiction de construire. De toute façon, le terrain litigieux se trouvait en dehors du plan d’urbanisme, à savoir dans une région qui n’était pas destinée à la construction. Dès lors, les requérants ne sauraient affirmer que la confiance née en eux méritait la protection judiciaire et qu’en annulant les actes ayant exempté leur terrain du reboisement, l’arrêt n o 3643/1999 avait porté atteinte à cette confiance (arrêt n o 4088/2001). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 6 juin 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les articles pertinents de la Constitution sont ainsi libellés   : Article   17 «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...)   » Article 24 § 1 «   La protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’Etat. L’Etat est tenu de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives, dans le but de sa conservation. La loi règle les modalités de la protection des forêts et des espaces boisés en général. La modification de l’affectation des forêts et des espaces boisés domaniaux est interdite, sauf si leur exploitation agricole l’emporte au point de vue de l’économie nationale ou si tout autre usage devient nécessaire en vue de l’intérêt public.   » Article 117 § 3 «   Les forêts domaniales ou privées et les espaces boisés qui ont été ou qui seraient détruits par incendie ou déplantés de toute autre manière, ne changent pas de cette raison leur affectation établie avant leur destruction et ils sont déclarés obligatoirement des espaces à reboiser   ; leur affectation à tout autre but est exclue.   »   2.     L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil dispose   :   «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.»   Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas pu bénéficier d’une protection judiciaire effective de leurs droits. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre que le Conseil d’Etat n’a pas été une juridiction impartiale. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir été invités à participer à la procédure engagée en 1998 devant le Conseil d’Etat par les deux associations écologiques. Selon eux, cette procédure était cruciale pour la protection de leurs droits patrimoniaux   ; le fait d’avoir été considérés comme «   tiers   » au procès les priva de la possibilité d’être entendus par le Conseil d’Etat et de bénéficier d’une protection judiciaire effective de leurs droits. S’ils avaient été présents, ils auraient pu défendre la validité des actes administratifs qui exemptaient leur terrain du reboisement et prévenir ainsi l’atteinte à leur propriété. Ils ajoutent que la tierce opposition qu’ils ont pu former par la suite contre l’arrêt n o 3643/1999 n’était pas un recours effectif pour dénoncer la violation de leurs droits patrimoniaux. En particulier, ils affirment que l’arrêt litigieux était exécutoire immédiatement, car la tierce opposition, qui n’a de toute façon pas abouti, n’avait pas d’effet suspensif. Ils invoquent les articles 6   § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a.     Dans la mesure où les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès au Conseil d’Etat pour participer à la procédure en annulation des actes administratifs n os   ΔΔ 2835/1997 et ΔΔ 2871/1997, la Cour note que cette procédure prit fin avec l’arrêt n o   3643/1999, rendu le 15 novembre 1999, donc plus de six mois avant le 13 septembre 2002, date d’introduction de la requête. Les requérants, qui ont eu connaissance de l’arrêt litigieux le 4   avril 2000, n’invoquent aucune raison de nature à les dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date. Cette omission est d’autant plus injustifiable que les requérants eux-mêmes contestent actuellement l’efficacité du recours qu’ils ont formé contre ledit arrêt, en affirmant que l’arrêt litigieux était immédiatement exécutoire, la tierce opposition n’ayant pas d’effet suspensif. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   b.     Dans la mesure où les requérants se plaignent que la tierce opposition n’était pas un recours effectif, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie également en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être «   effectif   » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   157, CEDH 2000–XI). Dans le cas d’espèce, les requérants se plaignent notamment que la tierce opposition n’a pas eu d’effet suspensif et n’a pas abouti au résultat qu’ils souhaitaient, à savoir l’annulation de l’arrêt n o 3643/1999. La Cour a déjà jugé que l’effectivité des recours exigés par l’article 13 suppose qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, tout en précisant que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l’article 13 ( Čonka c. Belgique , n o 51564/99, § 79, CEDH 2002–I). Toutefois, il ressort du dossier qu’aucune mesure en vertu de l’arrêt n o   3643/1999 n’a été prise à ce jour à l’encontre des requérants. S’il existait théoriquement un risque lié à la possibilité d’exécuter l’arrêt attaqué alors que la tierce opposition était pendante devant le Conseil d’Etat, ce risque ne s’est pas vérifié. Les requérants n’ont donc subi aucun préjudice du fait que la tierce opposition n’a pas eu d’effet suspensif. En outre, ces derniers n’ont pas démontré qu’ils ne pouvaient pas demander le sursis à exécution des mesures qui seraient éventuellement prises à leur encontre. La Cour considère par ailleurs que les requérants ne sauraient nier que leur affaire fut débattue devant la haute juridiction dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle ils ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En effet, à l’instar du Conseil d’Etat, la Cour note que la tierce opposition formée par les requérants conduisit au réexamen complet de l’affaire tant en fait qu’en droit et aurait pu aboutir, si elle s’était révélée fondée, à l’annulation de l’arrêt attaqué avec effet rétroactif. Le fait que le recours des requérants fut rejeté n’est pas de nature à mettre en cause son efficacité, le terme «   recours   » de l’article   13 ne signifiant pas un recours voué au succès. Au vu de ce qui précède, à supposer que les griefs des requérants puissent passer pour «   défendables   » au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour estime que ces derniers ont bénéficié d’un recours adéquat et suffisant pour faire valoir leurs droits. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent également l’impartialité de la haute juridiction qui examina leur recours contre l’arrêt n o 3643/1999, dans la mesure où le juge rapporteur chargé du dossier avait également participé à la formation qui rendit l’arrêt attaqué. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans cette disposition consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais il doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas demandé la récusation du magistrat incriminé. Ils n’invoquent par ailleurs aucune raison qui aurait pu les dispenser de l’obligation d’utiliser cette voie de recours. Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas attiré l’attention de la haute juridiction sur le problème dont ils saisissent actuellement la Cour et n’ont donc pas épuisé valablement les voies de recours que mettait à leur disposition le droit grec. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment que même s’il jouxte une forêt, leur terrain n’en a jamais était une. Ils estiment que l’annulation des actes qui avaient exempté ce dernier du reboisement était le résultat d’une série d’erreurs commises par les services administratifs de l’Etat durant des décennies. Selon eux, leur terrain sera exproprié aux fins de reboisement et l’indemnité d’expropriation qu’ils recevront sera fixée à un montant nettement inférieur à la valeur du bien exproprié, en raison de la qualification de ce dernier comme terre forestière. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour considère, tout d’abord, qu’en se plaignant que leur terrain sera exproprié et que l’indemnisation qui sera fixée ne correspondra pas à la valeur réelle de ce dernier, les requérants invoquent de façon prématurée un risque futur qui se fonde sur de simples spéculations et qui ne saurait être pris en compte pour l’examen de leur grief. S’il y a expropriation, les requérants devront d’abord épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. En particulier, les requérants pourront, d’une part, attaquer la décision d’expropriation de leur terrain et, d’autre part, participer à la procédure tendant à la fixation de l’indemnité d’expropriation. Par ailleurs, si les requérants estiment que l’atteinte à leur propriété est illégale et qu’ils en subissent un préjudice, ils peuvent toujours saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. En effet, la Cour note qu’à ce jour il n’y a eu en l’espèce ni expropriation formelle ni expropriation de fait. Comme l’a remarqué le Conseil d’Etat dans son arrêt n o   4088/2001, la qualification d’un terrain comme forestier ou destiné au reboisement n’emporte pas privation de propriété car, même après cette qualification, une propriété demeure privée, avec les limitations nécessaires découlant de sa nature forestière, dont l’interdiction de construire. Or, cela signifie que les requérants, qui ont déjà fait construire une maison sur le terrain litigieux, n’ont plus le droit d’y faire ériger d’autres constructions. A n’en pas douter, cette limitation apportée à la libre disposition du droit d’usage constitue une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tirent de leur qualité de propriétaire. Dès lors, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 joue en l’espèce. La Cour examinera donc le grief sous cet angle. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article   1 du Protocole n o 1   tout entier, donc aussi dans le second alinéa   ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). S’agissant de domaines tels que celui de l’environnement, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir, mutatis mutandis , Immobiliare Saffi c. Italie [GC],   n o 22774/93, § 49, CEDH 1999–V). Concernant la présente affaire, la Cour constate que la qualification du terrain des requérants comme terre à reboiser trouve sa source dans les décisions préfectorales de 1935, 1973 et 1990, cette dernière étant prise conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur relatives à la protection de l’environnement. Il convient donc de considérer que l’ingérence litigieuse répond à la condition de légalité. La Cour estime également que le but des limitations imposées aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole additionnel. Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de propriété des requérants et le but d’intérêt général poursuivi, la Cour note que la seule limitation qui semble avoir été apportée à l’usage du bien visé par le reboisement est celle de l’interdiction de construire. Or, les requérants n’ont à aucun moment prétendu qu’ils avaient planifié de faire ériger d’autres constructions sur leur propriété. En outre, ceux-ci continuent à habiter dans la maison familiale construite sur le terrain litigieux et n’ont pas démontré qu’ils ont été obligés de la quitter ou qu’il y a une menace de démolition pesant sur elle. Dans ces conditions, la Cour estime que la mesure incriminée ne peut être considérée comme causant aux requérants un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée par rapport au but légitime visé. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC003504402
Données disponibles
- Texte intégral