CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC004292098
- Date
- 20 novembre 2003
- Publication
- 20 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Haydar Yıldırım, Mehmet Çoban et Mustafa Kocaoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1962 et 1963 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ali Rıza Uca, avocat au barreau d’Ankara A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, les requérants étaient tous membres du Parti de la Liberté et de la Solidarité ( Özgürlük ve Dayanışma Partisi) . MM.   Mehmet Çoban et Haydar Yıldırım étaient les chefs de la section locale de Mamak du parti et M. Mustafa Kocaoğlu, l’un des dirigeants au sein de cette section locale. En leur qualité respective, les requérants participèrent à la manifestation du 1 er septembre 1996, organisée à Ankara, à l’occasion de la «   journée mondiale de la paix   ». Lors de cette manifestation, les forces de sécurité saisirent, des mains des requérants, le bulletin d’information publié par la section locale de ce parti politique. Dans le bulletin en question, un article intitulé «   La paix   ! Tout de suite   !   » («   Barış   ! Hemen Şimdi   !   »), contenait le paragraphe suivant   : «   (...) La pression et l’injustice auxquelles est confronté le peuple kurde de la région du Sud-Est de la Turquie sont telles qu’il n’est pas possible de les décrire. Chaque jour, leurs villages sont bombardés, chaque jour, sur la place des villages, ils font l’objet de torture et d’exécution sans procès. Ils sont contraints de quitter leur milieu. Ils en sont arrivés au point que chaque jour se limite à une lutte pour la vie et contre la mort (...)   » Par un acte d’accusation du 27 septembre 1996, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») requit la condamnation des requérants en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, et ce pour   avoir   «   incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région   », du fait de la publication du bulletin incriminé. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants contestèrent toutes les accusations portées à leur encontre en arguant que le bulletin ne relatait que les problèmes actuels du pays et ne   contenait que des appels à   la démocratie et à la paix ainsi qu’à la défense du droit universel à la paix. Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire, se référant au passage mentionné par le parquet dans l’acte d’accusation, déclara les requérants coupables d’avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région, et les condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à une amende de 840 000 livres turques, et ce en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 11 février 1998, confirma l’arrêt de première instance. Le recours en rectification de l’arrêt des requérants fut repoussé le 25   mars   1998. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 312 du code pénal disposait   : «   Incitation non publique aux crimes et délits   : Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime ou délit par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies aux paragraphes précédents sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » L’article 311 § 2 du code pénal était ainsi rédigé   : «   Incitation publique aux crimes et délits   : Si l’incitation à un crime ou délit est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n o 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article   5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires (loi n o   2839, article 11, alinéa f 3). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée. Les requérants soutiennent par ailleurs que l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation constitue une violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 3 b) de la Convention. Les requérants se plaignent enfin d’une violation de leur droit à la liberté d’expression du fait de leur condamnation. A cet égard, ils invoquent l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils soutiennent que leur droit à la défense n’a pas été respecté du fait que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. A ces égards, ils invoquent l’article   6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents   : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.Tout accusé a droit notamment à   : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Le Gouvernement fait observer que les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées en vertu de la loi n o 2845 et de l’article 143 de la Constitution. Il souligne que les juges militaires siégeant au sein de ces cours suivent la même formation professionnelle que leurs homologues civils et jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient ces derniers. Il maintient en outre que, dans la présente affaire, le droit à la défense des requérants n’a pas été affecté par la présence d’un juge militaire et que la juridiction n’a procédé qu’à une application stricte des textes. Enfin, il rappelle que suite à l’amendement constitutionnel du 18 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de ces cours est définitivement résolu. Pour ce qui est du grief tiré de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que cet avis n’est en aucune manière un document secret et que dans la pratique, toutes personnes parties au procès peuvent le consulter. Il prétend en outre que l’avis en question ne lie en aucune façon la chambre compétente de la Cour de cassation et que son contenu ne présente qu’un intérêt limité quant à l’issue du procès. Enfin, le Gouvernement maintient que les requérants et leur représentant avaient la possibilité, au cours de toute la procédure, d’examiner le dossier près la Cour de cassation qui contenait également l’avis du procureur général. Les requérants contestent ces thèses. Ils réitèrent leurs allégations à propos du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui les a jugés. En ce qui concerne l’absence de notification de l’avis du procureur général près de la Cour de cassation, les requérants soutiennent que devant la Cour de cassation, la défense prend connaissance du contenu de l’avis du procureur lors de l’audience. Or, lorsqu’une audience n’a pas été jugée nécessaire, il n’est pas possible de s’informer du contenu de l’avis du procureur jusqu’à ce que la Cour de cassation rende sa décision. Ils concluent que l’absence de notification de cet avis a porté atteinte au principe d’égalité des armes et les a ainsi privés des facilités nécessaires pour la préparation de leurs défenses. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des thèses des parties, présentés sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la Cour considère que cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Les requérants soutiennent que leur condamnation se résume en une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   :   «1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.» Le Gouvernement fait observer que la condamnation des requérants était fondée sur les articles 311 § 2 et 312 du code pénal et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la défense de la sécurité nationale et de l’ordre public. Il affirme que le contenu du bulletin d’information en question doit être analysé en tenant compte des circonstances de l’affaire. En mettant face à face la population kurde et la population turque, le contenu du bulletin en question établit une discrimination et constitue ainsi une provocation et une incitation à la haine et à l’hostilité. Par conséquent, les requérants ne sauraient bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement sur le terrain du critère de «nécessaire dans une société démocratique» tel que prévu à l’article 10 § 2 de la Convention. Ils avancent que le bulletin en question ne faisait que constater certains aspects du problème kurde et proposer des solutions alternatives. Il entendait critiquer la politique du gouvernement sur le problème kurde et exposer la politique du Parti de la Liberté et de la Solidarité. Les requérants soutiennent qu’en tant que tel, le bulletin ne comportait aucune incitation à la haine ni à la violence. A la lumière des arguments des parties,   la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC004292098
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