CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC006834401
- Date
- 20 novembre 2003
- Publication
- 20 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paolo Cecere, est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   F. D’apice, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V. Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. F.M. était propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à C.D.C. Par une lettre recommandée du 11 juin 1990, la propriétaire informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et la pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 28 juin 1990, la propriétaire réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 30 janvier 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 30 janvier 1991. Le 12 décembre 1990, le requérant devint le propriétaire de l’appartement. Le 4 septembre 1992, le requérant demanda au juge d’instance la reconstruction du dossier à son nom et poursuivit la procédure d’expulsion. Le 25 novembre 1992, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 14 décembre 1992, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 4 février 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 4 février 1993 et le 14 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à soixante-sept tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Entre-temps, le 19 juillet 1994, le requérant avait fait une déclaration solennelle ( dichiarazione di urgente necessità ) qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 12 octobre 2000, le requérant récupéra son appartement avec l’assistance de la force publique. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès au tribunal. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, d’une part parce qu’elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique et d’autre part parce qu’il n’aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l’huissier de justice en faisant opposition au sens de l’article 617 du code de procédure civile qui traite de l’opposition aux actes exécutoires. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Quant à la seconde objection, le requérant ne voit pas pourquoi il aurait fait opposition contre les renvois de l’huissier de justice puisque ces renvois n’étaient pas dus à des irrégularités de procédure mais au fait qu’il ne pouvait procéder à l’expulsion faute d’avoir l’assistance de la force publique. La Cour note que, s’il est vrai que le requérant aurait pu introduire un recours devant le juge de l’exécution pour contester les renvois faits par l’huissier de justice en cas d’irrégularités de la part de ce dernier, en l’espèce aucune irrégularité n’était reprochée à ce dernier qui ne pouvait exécuter l’ordonnance d’expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l’octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Dans ses observations, parvenues au greffe le 30 octobre 2002, le Gouvernement soutient que la partie requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il note que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2002, il est désormais clair que le recours Pinto s’applique également aux procédures d’exécution des expulsions de locataires et que, par conséquent, toute personne pouvant se réclamer victime d’une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive d’une telle procédure peut dorénavant s’adresser à la cour d’appel compétente afin de demander réparation. Selon le Gouvernement ceci s’applique à tous les griefs tirés de l’article 6 § 1. Le Gouvernement estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours interne couvre également le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 en tant que conséquence de la durée. Le requérant souligne qu’avant l’arrêt de la Cour de cassation les Administrations de l’Etat italien soutenaient, comme elles l’ont fait devant la Cour de cassation, la non-applicabilité de la loi Pinto aux procédures d’expulsions de locataires. De plus, le requérant ne partage pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle, puisque le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 dérive de la durée de la procédure, la procédure Pinto constituerait également une voie de recours pour ce grief. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne [pt1] (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003 [pt2] ). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n o 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions sont désormais fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [pt1] Vérifier que les circonstances sont bien similaires à l’affaire Mascolo   : càd le requérant n’a pas saisi la CA et n’a plus la possibilité de le faire. [pt2]   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1120DEC006834401
Données disponibles
- Texte intégral