CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1125DEC007802801
- Date
- 25 novembre 2003
- Publication
- 25 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s5DC4CAA1 { width:26.68pt; display:inline-block } .sD3172395 { width:19.65pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s63A3852D { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5E31824D { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sCD6AD62F { margin-top:18pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s51EA3EE7 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s7576FD62 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s951A3454 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; page-break-inside:avoid; font-size:10pt } .s1A65BF46 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid } .s2BD2507C { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sB0BB5A84 { margin-top:18pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s546A4E29 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0 } .s6A7C415D { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17.6pt } .s9893163 { margin-top:18pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:18pt } .s2951AC37 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sA859DBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:18pt } .s29AE1A74 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:11pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s3A435415 { margin-top:11pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:18pt } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .sC241BEC0 { margin-top:12pt; margin-left:29.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sA4D863B4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:6pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s263A9D5 { margin-top:6pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:18pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s56D34695 { margin-top:18pt; margin-left:21.55pt; margin-bottom:18pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .s95C619F1 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-29.5pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s3A856665 { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s183EE44E { margin-top:12pt; margin-left:43.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-10.5pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s7409B3CC { margin-top:12pt; margin-left:43.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-10.5pt; font-size:10pt } .sECFD1ACE { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sA6DB6462 { margin-top:12pt; margin-left:43.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-10.5pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9AB9ACC6 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s1AE18B93 { margin-top:18pt; margin-left:43.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-10.5pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s7739E54D { margin-top:6pt; margin-left:29.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sA0DC62 { width:156.77pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 78028/01 et 78030/01 jointes présentées par Carlo PINI et Annalisa BERTANI et Salvatore MANERA et Rosalba Atripaldi contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M me   W. Thomassen, juges , et   de     M me   S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 mars et 20 avril 2001, et jointes le 16 septembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les observations des tiers intervenants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Carlo Pini et M me Annalisa Bertani (ci-après «   les premiers requérants   ») et M. Salvatore Manera et M me Rosalba Atripaldi   (ci-après «   les seconds requérants   »), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1952, 1951 et 1953 et résidant à Reggio Emilia (les premiers requérants) et à Mantova (les seconds requérants). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Stefano Papa, avocat à Reggio Emilia. 2.     A l’audience du 25 novembre 2003, tous les requérants étaient représentés par M e Papa. Le gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M.   Bogdan Aurescu, Sous ‑ Secrétaire d’Etat, et par ses Co ‑ agents, M me   Roxana Rizoiu, Directrice de la Direction de l’Agent du Gouvernement, et M. Răzvan Rotundu. 3.     Ont également participé à l’audience à titre de tiers intervenants le Complexe éducatif Poiana Soarelui   de Braşov (ci-après «   le CEPSB   »), filiale de la Fondation pour l’accueil des enfants (en roumain, «   Casa copilului   »), ayant son siège à Bucarest et représenté par M.   Nicolai   Mîndrilă, en qualité de vice-président   ; M me la Baronne Nicholson de Winterbourne, ressortissante britannique, rapporteure auprès du Parlement Européen, résidant à Londres   ; M. Ioan Tiriac, membre fondateur de CEPSB, ressortissant roumain, résidant à Monaco   ; et M e   Vasile Arhire, avocat à Bucarest, en qualité de représentant des mineures Florentina Goroh (ci ‑ après «   Florentina») et Mariana Estoica (ci-après «   Mariana   »), ressortissantes roumaines, nées en 1991, résidant à Braşov, au CEPSB. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de ces causes, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure d’adoption des mineures a)     Adoption de Florentina 5.     Par décision définitive du 17 juin 1994, le tribunal départemental de Iaşi constata l’abandon de Florentina, alors âgée de trois ans. A cette occasion, les droits parentaux furent délégués à l’établissement d’assistance publique   L. 6.     Le 6   septembre   1994, par décision de la commission pour la protection de l’enfant de Iaşi, la mineure fut placée auprès du CEPSB. 7.     Le 15 mai 2000, après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 25/1997 sur le régime juridique de l’adoption (ci-après «   l’O.U.G. n o 25/1997   »), le Gouvernement roumain confia à l’association privée C. la charge de trouver une famille ou une personne aux fins de l’adoption de Florentina. Il chargea également le Comité roumain pour les Adoptions de soutenir l’association C. dans cette démarche et d’établir un rapport psychosocial sur la mineure. 8.     Les premiers requérants exprimèrent leur souhait d’adopter un enfant roumain auprès de l’association C., qui leur fit parvenir une photo de Florentina. Ils rencontrèrent la mineure pour la première fois le 3   août   2000, au sein du CEPSB. Par le biais de l’association C., ils furent informés par la suite du désir de la mineure de les rejoindre et de sa passion pour la musique. 9.     Le 30 août 2000, le Comité roumain pour les adoptions, sur proposition de l’association C., émit un avis favorable à l’adoption de Florentina par les premiers requérants et, le 21 septembre 2000, il renvoya le dossier ouvert à la suite de leur demande d’adoption auprès du tribunal départemental de Braşov, conformément à l’article 14 § 2 de l’O.U.G. n o   25/1997. 10.     Le 28 septembre 2000, le tribunal fit droit à leur demande. Il constata que la Commission pour la protection de l’enfant de Braşov avait donné un avis favorable à l’adoption et qu’elle avait confirmé son consentement devant le tribunal. Relevant aussi que la mineure se trouvait au CEPSB, il ordonna au service d’état civil de modifier le certificat de naissance de Florentina et de lui délivrer un nouveau certificat de naissance. 11.     Le Comité roumain pour les adoptions interjeta appel contre cette décision. Le 13 décembre 2000, la cour d’appel de Braşov rejeta cet appel comme tardivement introduit. Cette décision devint définitive. 12.     Le 5 février 2001, le Comité roumain pour les adoptions certifia que l’adoption de Florentina était conforme aux dispositions légales nationales en vigueur et à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et délivra aux requérants un certificat de conformité en ce sens. 13.     Le 14 février 2001, la Commission pour les adoptions internationales autorisa l’entrée et la résidence permanente de la mineure en Italie, et ordonna la communication de cette décision, entre autres, à la Représentation de l’Italie à Bucarest. 14.     A une date non précisée, le procureur général forma un recours en annulation de la décision du tribunal départemental Braşov et de l’arrêt de la cour d’appel de Braşov. Le 5 juin 2001, la Cour suprême de justice déclara ce recours irrecevable. b)     Adoption de Mariana 15.     Le 28 septembre 2000, à la suite d’une procédure similaire à celle décrite aux paragraphes 7-9 ci-dessus, le tribunal départemental de Braşov fit droit à la demande des seconds requérants de l’adoption de Mariana. Le tribunal constata que la mineure, déclarée abandonnée par décision définitive du 22 octobre 1998, se trouvait au CEPSB et ordonna au service d’état civil de modifier son certificat de naissance et de lui délivrer un nouveau certificat de naissance. 16.     Le Comité roumain pour les adoptions interjeta appel contre cette décision. Le 13 décembre 2000, la cour d’appel de Braşov rejeta l’appel comme tardivement introduit. Cette décision devint définitive. 17.     Le 28 décembre 2000, le Comité roumain pour les adoptions certifia que l’adoption de Mariana était conforme aux dispositions légales nationales en vigueur et à la Convention de La Haye du 29   mai   1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et délivra aux requérants un certificat de conformité en ce sens.   2.     Tentatives d’exécution des décisions d’adoption du 28 septembre 2000 i)     La décision concernant Florentina a)     Action en référé afin d’obtenir la remise de son certificat de naissance 18.     A une date non précisée, les premiers requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en référé à l’encontre du CEPSB afin d’obtenir que le certificat de naissance de la mineure leur soit remis, et que celle-ci leur soit confiée. Le 24 octobre 2000, le tribunal fit droit à cette demande. 19.     Le CEPSB interjeta appel contre ce jugement et sollicita le sursis à exécution, estimant que les conditions nécessaires pour une action en référé n’étaient pas remplies en l’espèce, que la décision d’adoption n’était pas définitive et qu’elle avait été rendue en violation des dispositions légales. 20.     Le 7   mars   2001, le tribunal rejeta l’appel, au motif que l’intérêt de l’enfant et le fait que les parents adoptifs résident à l’étranger justifiaient l’urgence dans l’examen de l’affaire, et que la demande des requérants était donc conforme aux exigences de procédure requises pour une action en référé. Le tribunal constata également que, selon les documents du dossier, la décision d’adoption était définitive et avait acquis l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, le tribunal jugea que les questions de fond concernant l’adoption ne pouvaient plus être réexaminées dans le cadre de l’action en référé. Le tribunal rejeta la demande de sursis à exécution, au motif qu’elle ne se justifiait pas compte tenu de sa décision de rejeter l’appel. 21.     Le recours formé par le CEPSB fut également rejeté par un arrêt définitif du 7   juin   2001 de la cour d’appel de Braşov. b)     Procédure d’exécution des décisions de référé 22.     Les premiers requérants sollicitèrent l’exécution des décisions des 28   septembre   2000 et 7   juin   2001 par les huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Braşov. Le 22   février   2001, ceux-ci notifièrent au CEPSB son obligation de remettre aux requérants le certificat de naissance de la mineure et de transférer sa garde aux parents adoptifs avant le 2   mars   2001. Par la suite, le président du tribunal ordonna le sursis à l’exécution pendant la procédure de contestation à l’exécution formée par le CEPSB (paragraphes 23-25 ci-dessous). c)     Première contestation à l’exécution 23.     Le 23 février 2001, le CEPSB forma une contestation à l’exécution de la décision du 28 septembre 2000, en raison du manque de clarté du dispositif et au motif que l’adoption avait été décidée sans respecter les dispositions légales en la matière. Il demanda également la suspension de l’exécution. Le même jour, le tribunal de première instance rejeta cette dernière demande. 24.     Le 30 mars 2001, le tribunal rejeta la contestation au motif que le dispositif de la décision était clair et ne posait aucun problème d’exécution. Quant au deuxième chef de la demande, le tribunal jugea que la décision contestée avait acquis l’autorité de la chose jugée, et que, par conséquent, le bien-fondé de l’affaire ne pouvait pas être tranché à nouveau lors d’une contestation à l’exécution. 25.     Le CEPSB interjeta appel devant le tribunal départemental de Braşov qui, le 2   juillet   2001, le rejeta comme mal fondé. d)     Reprise de l’exécution 26.     Le 12 juin 2001, les premiers requérants demandèrent aux huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Braşov de reprendre l’exécution, compte tenu également du fait que la Cour suprême de justice avait rejeté, entre temps, le recours en annulation formé par le procureur général. 27.     Le 13 juin 2001, les huissiers notifièrent au CEPSB son obligation de remettre aux requérants le certificat de naissance de la mineure et de transférer sa garde aux parents adoptifs avant le 15 juin 2001. 28.     Le 19 juillet 2001, ils renouvelèrent leur notification au CEPSB, lui demandant de s’y conformer avant le 8 août 2001. e)     Deuxième contestation à l’exécution 29.     Le CEPSB forma une contestation à l’exécution à l’encontre des requérants devant le tribunal de première instance de Braşov, en faisant valoir qu’une action en référé visait des situations provisoires, et que, dans la présente affaire, l’exécution de la décision de référé aurait, au contraire, des conséquences permanentes. Les défendeurs s’opposèrent à la demande et sollicitèrent le prononcé d’une amende pour non-exécution d’un jugement définitif ainsi que d’une astreinte. 30.     Le 8 août 2001, le tribunal fit droit à la demande de suspension provisoire de l’exécution jusqu’à l’audience du 22 août 2001. A cette dernière date, le tribunal prolongea la suspension de l’exécution jusqu’à l’audience suivante, fixée au 11 septembre 2001. Le jour venu, le tribunal accorda une nouvelle prolongation de la suspension jusqu’à l’audience du 25 septembre 2001, lors de laquelle le tribunal rejeta les demandes du CEPSB et des requérants comme mal fondées. Le tribunal jugea que la question soulevée par le CEPSB visait le fond de l’affaire, qui avait été déjà tranché par un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il rejeta la demande des premiers requérants au motif que ceux-ci n’avaient pas prouvé la mauvaise foi du CEPSB dans l’affaire, ni l’étendue de leur préjudice. f)     Nouvelle reprise de l’exécution 31.     Le 5 novembre 2001, les huissiers de justice notifièrent au CEPSB son obligation de remettre aux premiers requérants le certificat de naissance de Florentina et de transférer sa garde aux parents adoptifs, et l’avertirent qu’en cas contraire, ils procéderaient à une exécution forcée. g)     Troisième contestation à l’exécution 32.     A une date non précisée, le CEPSB saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une contestation à l’exécution selon une procédure d’urgence, à l’encontre des premiers requérants, au motif qu’une action en annulation de l’adoption était pendante devant le tribunal départemental de Braşov, ainsi qu’une demande en révision de l’arrêt concernant l’adoption et qu’une plainte pénale avait été déposée visant le processus d’adoption. Le CEPSB sollicita également le sursis à l’exécution. 33.     Le 14 décembre 2001, le tribunal rejeta la contestation, au motif qu’une contestation en exécution ordinaire ayant été déjà rejetée, une demande d’examen d’urgence d’une action similaire ne se justifiait plus. Sur le fond, il nota que l’arrêt d’adoption ainsi que la décision rendue dans l’action en référé formée par les requérants étaient définitifs et exécutoires, et que le fait qu’une action visant leur annulation ou leur révision soit pendante n’était pas pertinent. h)     Demande de sursis à l’exécution 34.     A une date non précisée, le CEPSB demanda au président du tribunal de première instance de Braşov le sursis à l’exécution. Le 25   janvier   2002, cette demande fut rejetée. i)     Reprise de l’exécution 35.     Le 30 janvier 2002 à 14 heures, les huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Braşov se présentèrent au siège du CEPSB, accompagnés par des représentants de la force publique. Le gardien leur refusa l’entrée et ferma la porte à clef. Une demi-heure plus tard, le directeur du CEPSB et son adjointe se présentèrent à l’entrée du bâtiment et informèrent les huissiers et les forces de l’ordre que la mineure n’était pas présente dans l’établissement, mais qu’elle été partie pour une excursion en dehors de la ville. Sur vérification, la mineure ne fut pas trouvée à l’intérieur de l’établissement. 36.     Les huissiers attirèrent l’attention du directeur du CEPSB sur son obligation de permettre à la mineure de rejoindre les requérants. 37.     Le 27 mars 2002, les huissiers sommèrent le CEPSB de restituer le certificat de naissance de la mineure et de lui permettre de rejoindre les requérants dans un délai de dix jours et l’informèrent qu’en cas de refus, ils procéderaient à l’exécution forcée. 38.     Le 3 septembre 2002, à 10 h 45, un huissier de justice, accompagné des premiers requérants et de leur avocat, se déplaça au CEPSB. Dans le procès ‑ verbal dressé à cette occasion, l’huissier faisait état de ce que les gardiens de l’établissement les avaient tous séquestrés à l’intérieur de l’établissement. Il mentionna aussi qu’il avait téléphoné au bureau de police et que, après avoir expliqué cet incident au commissaire D., ce dernier avait répliqué qu’il aurait dû téléphoner au poste de police avant de procéder à l’exécution. L’huissier notait, enfin, qu’il était impossible de fournir l’aide légale nécessaire à l’exécution et qu’il y avait opposition à l’exécution. Il nota que la tentative d’exécution avait pris fin à 13 h. j)     Action en référé en sursis à l’exécution 39.     Le CEPSB saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une action en référé visant à obtenir la suspension de l’exécution, au motif qu’il avait saisi le tribunal d’une nouvelle contestation à l’exécution. Le 8   avril   2002, le tribunal rejeta la demande comme mal fondée. k)     Quatrième contestation à l’exécution 40.     Le CEPSB forma une contestation à l’exécution devant le tribunal de première instance de Braşov à l’encontre des premiers requérants, au motif qu’une action en annulation de l’adoption était pendante devant la cour d’appel de Braşov. L’issue de cette procédure n’a pas été communiquée au greffe. l)     Action en référé en sursis à l’exécution 41.     Le CEPSB saisit en référé le tribunal de première instance de Braşov d’une action en suspension de l’exécution, au motif qu’il avait saisi le tribunal d’une nouvelle contestation à l’exécution. Par jugement du 4   septembre 2002, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna le sursis provisoire à l’exécution. Il ne ressort pas des pièces fournies si ce jugement, susceptible d’être attaqué par la voie du recours, est devenu définitif. ii.     La décision concernant Mariana a)     Action en référé visant la remise du certificat de naissance de la mineure 42.     A une date non précisée, les seconds requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en référé à l’encontre du CEPSB afin d’obtenir que le certificat de naissance de la mineure leur soit remis, et que celle-ci leur soit confiée. Le 24 octobre 2000, le tribunal fit droit à cette demande. 43.     Ce jugement fut confirmé sur appel du défendeur par une décision définitive du tribunal départemental de Braşov rendue le 22 août 2001. b)     Première contestation à l’exécution 44.     Le 1 er février 2001, le CEPSB introduisit auprès du tribunal de première instance de Braşov une contestation à l’exécution de la décision du 28   septembre 2000, alléguant le manque de clarté de son dispositif et le fait que l’adoption avait été décidée sans respecter les dispositions légales en la matière. Il demanda également la suspension de l’exécution. 45.     Le tribunal accueillit cette dernière demande et sursit à l’exécution jusqu’au 30 mars 2001, date à laquelle il rejeta la contestation, au motif que le dispositif de la décision était clair et ne posait aucun problème d’exécution. Quant au deuxième chef de demande, le tribunal jugea que la décision contestée avait acquis l’autorité de la chose jugée, et que, par conséquent, le bien-fondé de l’affaire ne pouvait pas être tranché à nouveau dans le cadre d’une contestation à l’exécution. 46.     Ce jugement fut confirmé sur appel du CEPSB par une décision définitive du tribunal départemental de Braşov rendue le 2 juillet 2001. c)     Procédure d’exécution 47.     Les seconds requérants sollicitèrent l’exécution des décisions du 28   septembre   2000 et   24 octobre 2000 par les huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Braşov. Ceux-ci notifièrent au CEPSB, les 22 février, 13 juin et 19 juillet 2001, son obligation de remettre aux demandeurs le certificat de naissance de la mineure et de leur transférer sa garde. d)     Deuxième contestation à l’exécution 48.     Le 15 juin 2001, le CEPSB forma une contestation à l’exécution à l’encontre des seconds requérants. Devant le tribunal de première instance de Braşov, il demanda à plusieurs reprises le sursis à l’exécution, en faisant valoir qu’une décision en référé visait généralement des situations provisoires, mais que, dans la présente affaire, l’exécution de la décision de référé aurait, au contraire, des conséquences permanentes. Les seconds requérants s’opposèrent à la demande et sollicitèrent l’application d’une amende pour non-exécution d’un jugement définitif ainsi qu’une astreinte. 49.     Le tribunal sursit à l’exécution du 15 juin au 11 juillet 2001, du 8   août au 11 septembre 2001 et du 14 au 25 septembre 2001, date à laquelle il rejeta la contestation du CEPSB et la demande des seconds requérants comme mal fondées. Le tribunal jugea que la question soulevée par le CEPSB visait le fond de l’affaire, qui avait été déjà tranché par la décision du 28 septembre 2000 ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il rejeta la demande des parents adoptifs, au motif que ceux-ci n’avaient pas prouvé la mauvaise foi du CEPSB dans l’affaire, ni l’étendue de leur préjudice. e)     Nouvelle reprise de l’exécution 50.     Les 5 novembre et 5 décembre 2001, les huissiers de justice notifièrent au CEPSB d’avoir à remettre aux seconds requérants le certificat de naissance de la mineure et de leur transférer sa garde et l’avertirent qu’au cas contraire, ils procéderaient à une exécution forcée. f)     Troisième contestation à l’exécution 51.     A une date non précisée, le CEPSB saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une contestation à l’exécution selon une procédure d’urgence, à l’encontre des seconds requérants, au motif qu’une action en annulation de l’adoption était pendante devant le tribunal départemental de Braşov, ainsi qu’une demande en révision de l’arrêt concernant l’adoption et qu’une plainte pénale avait été déposée visant le processus d’adoption. Le CEPSB sollicita également la suspension de l’exécution. 52.     Le 14 décembre 2001, le tribunal rejeta la demande au motif qu’une contestation ordinaire à l’exécution ayant été déjà rejetée, une demande d’examen d’urgence d’une demande similaire ne se justifiait plus. Sur le fond, il nota que l’arrêt d’adoption ainsi que la décision rendue dans l’action en référé formée par les seconds requérants étaient définitifs et exécutoires, et que le fait qu’une action visant leur annulation ou leur révision soit pendante n’était pas pertinent. f)     Nouvelle reprise de l’exécution 53.     Le 25 mars 2002, les huissiers de justice notifièrent à nouveau au CEPSB son obligation de remettre aux seconds requérants le certificat de naissance de la mineure et de leur transférer sa garde. 54.     Les 30 janvier et 9 avril 2002, un huissier se déplaça au CEPSB, accompagné par les seconds requérants et les forces de police. Il constata que la mineure ne se trouvait pas à l’intérieur de l’établissement. g)     Quatrième contestation à l’exécution 55.     Le CEPSB forma une contestation à l’exécution devant le tribunal de première instance de Braşov à l’encontre des seconds requérants, au motif qu’une action en annulation de l’adoption était pendante devant la cour d’appel de Braşov. L’issue de cette procédure n’a pas été communiquée au greffe. h)     Action en référé en sursis à l’exécution 56.     Le CEPSB saisit en référé le tribunal de première instance de Braşov d’une action en suspension de l’exécution de la décision d’adoption, au motif qu’il avait saisi le tribunal d’une nouvelle contestation à l’exécution. Par jugement du 4   septembre 2002, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna le sursis provisoire à l’exécution. Il ne ressort pas des pièces fournies si ce jugement, susceptible d’être attaqué par la voie du recours, est devenu définitif. 3.     Actions introduites par le CEPSB en annulation de l’adoption de Florentina et de Mariana 57.     A une date non précisée, le CEPSB saisit le tribunal départemental de Braşov de deux actions en annulation de l’adoption de chacune des mineures à l’encontre des requérants, du Comité roumain pour les adoptions et de la Commission pour la protection de l’enfant de Braşov, alléguant que leurs adoptions n’étaient pas légales en absence de son accord préalable. 58.     Le 14 février 2002, le tribunal rejeta la demande, au motif que l’accord pour adoption était requis de la seule Commission pour la protection de l’enfant de Braşov, qui exerçait, en vertu de l’article 8 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 26/1997 (ci-après «   l’O.U.G. n o 26/97   »), les droits parentaux sur les adoptées. Or, le tribunal releva que la Commission avait donné un avis favorable à l’adoption et qu’elle avait fait connaître son consentement auprès du tribunal saisi de la demande d’adoption des requérants. 59.     Le CEPSB fit recours contre cette décision. Lors de l’audience du 2   avril   2002 devant la cour d’appel, le Comité roumain pour les adoptions fit valoir que les nombreuses demandes introduites par la partie adverse au rôle des tribunaux nationaux étaient un abus de droit, car elles ne visaient pas l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir son intégration au sein d’une famille, mais elles étaient destinées à retarder et à entraver le processus d’adoption, en perpétuant ainsi la situation actuelle d’institutionnalisation des mineures. 60.     Le CEPSB demanda le renvoi des ces affaires devant la Cour constitutionnelle, afin qu’elle se prononce sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 7 §§ 1 a) et 2 de l’O.U.G. n o 25/97, relative au consentement à l’adoption. Le 10   décembre 2002, la Cour Constitutionnelle rejeta, comme irrecevable, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée, au motif qu’elle s’était déjà prononcée, par décision du 12 novembre 2002, sur la constitutionnalité des dispositions légales invoquées par le CEPSB. 61.     Selon les informations fournies par les parties, ces procédures sont toujours pendantes devant la cour d’appel de Ploieşti. 4.     Plainte pénale pour privation de liberté des mineures 62.     A une date non précisée, les requérants saisirent le Parquet près du tribunal de première instance de Braşov d’une plainte pénale contre le directeur du CEPSB pour privation de liberté des mineures. 63.     Le 6 août 2001, le Parquet informa les requérants de sa décision du 9   juillet 2001 de ne pas ouvrir de poursuites pénales dans l’affaire. 64.     Le 18 février 2002, les requérants déposèrent une nouvelle plainte auprès du parquet du tribunal départemental de Braşov à l’encontre des dirigeants du CEPSB, les accusant notamment de priver illégalement de liberté leurs filles adoptives respectives, en violation de l’article 189 du Code pénal. Ils firent connaître en outre leur désaccord avec la décision du 9   juillet 2001 de ne pas ouvrir de poursuites pénales. 65.     Un rapport dressé par la police de Braşov le 15 juillet 2002 fait état de ce que, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte pénale des requérants, des policiers se sont rendus au CEPSB, où ils ont procédé à l’audition de Florentina et du chef de l’établissement. Ils notèrent dans ledit rapport que la mineure, âgée de plus de dix ans à la date de son audition, avait exprimé le souhait de rester dans l’établissement, refusant de rejoindre la famille de ses parents adoptifs, qu’elle n’avait jamais connue. 66.     Le 28 novembre 2002, le Parquet près le tribunal départemental de Braşov ordonna un non-lieu en faveur du directeur du CEPSB. 5.     Actions introduites par les mineures en révocation de leur adoption a)     Action introduite par Florentina 67.     Le 4 novembre 2002, Florentina, représentée par un avocat et par S.G., directeur du CEPSB, en qualité de curateur, introduisit auprès du tribunal départemental de Braşov une action en révocation de l’adoption à l’encontre des requérants, du Comité roumain pour les adoptions et la Commission pour la protection des droits de l’enfant de Braşov. Elle demandait, à titre subsidiaire et en cas de non-révocation de la décision d’adoption, trois milliards de lei à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. Faisant valoir qu’elle n’avait pas vu les parents adoptifs ni avant, ni après la date à laquelle avait été prononcée la décision d’adoption, elle mentionnait que la seule fois où elle avait vu les requérants avait été le 3   septembre 2002, date à laquelle ils étaient venus tenter de l’enlever du CEPSB, contre son gré, accompagnés de leur avocat et de l’huissier de justice. 68.     Par jugement 9 juin 2003, le tribunal départemental de Prahova, auquel l’affaire avait été renvoyée pour examen par décision de la Cour suprême de Justice, rejeta la demande de Florentina pour défaut de fondement. S’appuyant sur les preuves écrites versées par les parties au dossier, le tribunal   jugea qu’il était dans l’intérêt de la demanderesse que la décision d’adoption ne soit pas révoquée. Il retint qu’elle n’établissait nullement, par l’intermédiaire de son curateur, que ses parents adoptifs auraient manifesté du désintérêt à son égard, mais qu’au contraire, il résultait des pièces du dossier qu’ils avaient fait de nombreuses démarches afin qu’elle puisse les rejoindre en Italie. Le tribunal écarta dès lors les témoignages de C.V. et D.M., qui avaient appuyé la demande de la mineure à titre respectivement de mère et de tante «   de remplacement   » de la mineure au sein du CEPSB. 69.     Le tribunal retint en outre que l’adoption remplissait les exigences légales, et souligna que la Commission pour la protection de l’enfant de Braşov, qui, en vertu de l’article 8 de l’O.U.G. n o 25/97, exerçait les droits parentaux sur la mineure à la date à laquelle le tribunal a été saisi de la demande d’adoption, l’avait jugée dans l’intérêt de la mineure et avait donné un avis favorable à l’adoption. 70.     Ce jugement fut confirmé sur recours de la demanderesse par un arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti du 22 septembre 2003. 71.     Il ressort des informations fournies par les parties qu’une contestation en annulation de cette décision est actuellement pendante devant les juridictions nationales. b)     Action introduite par Mariana 72.     Le 4 septembre 2002, Mariana introduisit auprès du tribunal départemental de Braşov une action en révocation de son adoption à l’encontre des requérants, du Comité roumain pour les adoptions et de la Commission pour la protection des droits de l’enfant de Braşov, en faisant valoir qu’elle n’avait pas vu ses parents adoptifs et qu’elle ne désirait pas partir pour un autre pays, car elle était satisfaite de sa vie au CEPSB. 73.     Par jugement du 31 octobre 2003, le tribunal accueillit sa demande, constatant l’absence de relations affectives qui auraient dû s’établir entre les adoptants et l’adoptée après la décision définitive d’adoption. Il ne ressort pas des pièces fournies si ce jugement, susceptible de recours, est devenu définitif. 6.     Autres démarches, plaintes et pétitions des requérants au soutien de l’exécution des décisions d’adoption 74.     Le 27 février 2001, l’association C. demanda à la Commission pour la protection de l’enfant de Braşov l’annulation de sa décision de placement des mineures au CEPSB. Le 2 mars 2001, la commission l’informa qu’en raison des décisions définitives d’adoption des mineures par les requérants, le 28 septembre 2000, la mesure de placement était implicitement annulée et qu’une demande en ce sens était superflue. 75.     Le 16 juillet 2001, la Direction générale pour la protection de l’enfant et pour l’adoption fit savoir aux requérants, sur leur demande, qu’elle n’était pas compétente pour faire les démarches nécessaires pour que les mineures les leur soient remises. Elle indiquait que ses attributions en la matière avaient cessé à la date de la délivrance du certificat de conformité de l’adoption avec les normes nationales et internationales en la matière. 76.     Le 27 août 2001, les requérants déposèrent une plainte pour non ‑ exécution des décisions définitives par les autorités roumaines devant la commission du Sénat chargée de l’examen des abus de l’administration. Ils y faisaient valoir que les mêmes procureurs ayant donné un avis favorable à l’adoption avaient par la suite proposé au procureur général de former un recours en annulation de l’arrêt définitif. 77.     Le 6 septembre 2001, ils sollicitèrent l’aide de l’ambassade d’Italie à Bucarest dans l’affaire, et le 12 septembre 2001, celle de la Commission pour les adoptions internationales. 78.     Le 13 septembre 2001, ils déposèrent une pétition auprès du président de la Roumanie, du Premier ministre et du ministre de la justice. 79.     Les 23 février, 5 mars, 19 avril, 6 août, 12   septembre et 15   novembre   2001, ils se plaignirent auprès du ministère de la justice de la situation créée par la non-exécution des décisions d’adoption. 80.     Les 27 octobre 2000, 19 février, 5 juin et 15 avril 2001, ils se rendirent en Roumanie dans l’espoir de revoir leurs filles adoptives respectives, mais sans résultat. 81.     Ils leur envoyèrent constamment des lettres et des cadeaux, encourageant les mineures à leur répondre par écrit en roumain, langue qu’ils avaient apprise en attendant de les revoir, et leur faisant savoir que leur plus grand souhait était de les avoir à leur côtés, afin de leur témoigner de l’amour et de l’affection. 7.     L’établissement CEPSB 82.     Il ressort des observations fournis par les parties que le CEPSB, lieu de résidence des mineures, est un établissement privé, agréé par la Direction générale pour la protection de l’enfant de Braşov, dont les fonctions consistent à élever des enfants orphelins ou abandonnés, à en prendre soin et en assurer l’éducation. 83.     Les rapports rédigés par l’autorité nationale chargée de surveiller l’activité des établissements sociaux attestent que   : le CEPSB bénéficie de bonnes conditions matérielles et d’hygiène   ; l’assistance médicale y est assurée par des contrôles réguliers, effectués par des médecins, et par la surveillance permanente du personnel médical   ; l’établissement développe des programmes spécifiques comprenant des activités d’éducation, de sport et de jeu des enfants   placés   ; ceux-ci fréquentent les écoles situées aux environs de l’établissement et sont intégrés dans le système national d’éducation   ; les mineurs placés qui font preuve d’aptitudes particulières dans des domaines sportifs et artistiques sont encouragés à les développer   ; de nombreuses activités à caractère pratique sont organisées   ; l’établissement est structuré par groupes d’environ 7-8 enfants sous la supervision étroite d’employés chargés de remplir la fonction de «   parents de remplacement   ». 84.     Les 7 septembre 2000 et 4 février 2002, un employé du CEPSB travaillant à la boulangerie du Centre fut condamné par le tribunal de première instance de Braşov à des peines de prison ferme pour abus sexuel sur plusieurs mineurs placés au CEPSB et âgés respectivement de 9, 11 et 12 ans. 85.     Plusieurs articles parus dans le journal local de Braşov «   M.   »   relèvent qu’après une visite au CEPSB, le 9   janvier 2001, de M me la Baronne Nicholson de Winterbourne, rapporteure du Parlement Européen, elle aurait considéré que les enfants placés dans cet établissement ne devraient pas partir pour l’étranger rejoindre leurs familles adoptives, compte tenu de ce qu’une véritable famille se serait créée au CEPSB, dans laquelle les enfants seraient bien élevés et éduqués. Ces articles font également état de ce que Ioan Tiriac, fondateur du Centre, aurait affirmé qu’aucun des enfants placés au sein du CEPSB ne quitterait l’établissement, car tous étaient devenus désormais sa famille et qu’il était temps d’arrêter l’   «   exportation   » des enfants roumains. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par la Roumanie le 18 octobre 1994 Article 4 Sur les conditions des adoptions internationales «   Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de 1’Etat d’origine   ; a)     ont établi que l’enfant est adoptable   ; b)     ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant; c)     se sont assurées   : 1.     que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine   ; 2.     que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit   ; 3.     que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés   ; 4.     que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant   ; et d)     se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’entant   : 1.     que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis   ; 2.     que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération   ; 3.     que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4.     que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.   » Article 9 «   Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour : (...) b)     faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption; c)     promouvoir dans leurs Etats le développement de service de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption ;   (...) » Article 10 «   Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.   » Article 17 «   Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans 1’Etat d’origine que a)     si l’Autorité centrale de cet Etat s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs   ; b)     si l’Autorité centrale de I’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité centrale de 1’Etat d’origine le requiert; c)     si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive   ; et d)     s’il a été constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans 1’Etat d’accueil.   » Article 18 «   Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de 1’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans 1’Etat d’accueil.   » Article 19 «   1.     Le déplacement de l’enfant vers 1’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies. 2.     Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs.   » 2.     Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant du 20   novembre   1989, ratifiée par la Roumanie le 28 septembre 1990 Article 21 «   Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et   : a)     Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires   ; b)     Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé   (...)   » 3.     Convention européenne en matière d’adoption des enfants, signée à Strasbourg, le 24 avril 1967, et ratifiée par la Roumanie le 18 mai 1993 Article 4 «   L’adoption n’est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative ci-après appelée ‘l’autorité compétente’.   » Article 5 «   1.     L’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n’ont pas été retirés   : a)     le consentement de la mère et, lorsque l’enfant est légitime, celuCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1125DEC007802801
Données disponibles
- Texte intégral