CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1127DEC000429002
- Date
- 27 novembre 2003
- Publication
- 27 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Agatino Natoli, est un ressortissant italien, né en 1950 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Bolognesi, avocat à Ferrare. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déclenchement des poursuites et la condamnation du requérant en première instance Entre mai et juillet 1992, X, ressortissant turc détenu en Italie, fut à plusieurs reprises interrogé par des représentants des parquets de Trani et Milan. Au cours de ces interrogatoires, qui se poursuivirent en février et mai   1993, X décrivit le trafic d’héroïne existant entre l’Italie et la Turquie et mit en cause la responsabilité de plusieurs personnes, parmi lesquelles le requérant. Selon la version de X, celui-ci aurait acheté des importantes quantités de stupéfiants. En juillet 1992, le requérant, accusé de trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut ensuite renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.   Le 1 er septembre 1993, X prit la fuite et devint introuvable. Il fut ensuite arrêté en Turquie. Le tribunal de Milan décida alors de l’interroger à Istanbul lors d’une audience fixée au 20 mars 1995 par moyen d’une commission rogatoire. Cependant, cette audience fut annulée car X s’était à nouveau évadé. Le 8 avril 1995, le tribunal, se fondant sur l’article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), décida de donner lecture des déclarations faites par X avant les débats et de les utiliser pour décider du bien-fondé de l’accusation. Entre-temps, lors des nombreuses audiences publiques tenues en janvier et février 1994, un autre témoin coïnculpé de nationalité turque, Y, fut interrogé. Il affirma connaître personnellement X et avoir été inséré au sein du groupe de trafiquants de drogue auquel ce dernier appartenait. Y précisa que X lui avait demandé de participer à des rencontres avec le requérant et ses associés, au cours desquelles une discussion était surgie quant à la qualité – selon les dires du requérant mauvaise – de 14 kilogrammes d’héroïne fournis par X. Ce dernier aurait alors accepté d’échanger 7   kilogrammes du stupéfiant en question. Y décrivit ensuite le requérant et le reconnut parmi les personnes présentes à l’audience. Lors des débats publics, le conseil du requérant posa à Y des questions concernant l’apparence physique de son client et les modalités de la restitution des 7   kilogrammes d’héroïne litigieux.   Par un jugement du 5 mai 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement et 360 millions lires (environ 185   924 euros) d’amende. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de X et Y, estimées précises et crédibles. 2.     L’appel et le pourvoi en cassation du requérant Le requérant interjeta appel, se plaignant, entre autres, d’avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu’il n’avait jamais eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Par un arrêt du 13 juin 1997, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 25 novembre 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d’appel de Milan comme juridiction de renvoi. Elle observa que Y avait relaté aussi des faits dont il avait eu une connaissance indirecte et qu’il s’imposait de vérifier ces faits à la lumière d’éléments certains susceptibles de les corroborer. Selon les juges du fond, ces éléments étaient les déclarations de X, qui n’avaient jamais été confirmées lors des débats publics. Or, la lecture de telles déclarations était admise par l’article 512 du CPP seulement si leur répétition était devenue impossible pour des circonstances imprévisibles. Il appartenait au juge du renvoi de vérifier si tel était le cas. Dans la négative, il aurait été nécessaire de convoquer et interroger X. 3.     La procédure devant la juridiction de renvoi Par une ordonnance du 8 novembre 1999, la cour d’appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, releva que X avait été incarcéré encore une fois, ce qui constituait un fait nouveau. Elle demanda partant à Interpol des informations quant à l’endroit où X était détenu afin d’activer les procédures nécessaires pour procéder à son audition. Toutefois, le 27   mars 2000 le ministère de la Justice transmit à la cour d’appel une communication de l’ambassade italienne à Ankara, dans laquelle il était précisé que, s’appuyant sur l’article 11 § 1 d) de la Convention européenne d’assistance judiciaire, les autorités turques avaient refusé de transférer X en Italie. Les mêmes autorités étaient cependant disponibles à accueillir une commission rogatoire en Turquie. Par une ordonnance du 31 mars 2000, la cour d’appel, ayant pris acte de la décision des autorités turques, ordonna de continuer la procédure en dépit du fait que X n’avait pas été examiné. Elle observa que l’impossibilité d’interroger X au cours des débats de première instance était imprévisible, étant donné qu’au moment où on avait recueilli ses premières déclarations ce témoin était soumis au régime de protection du ministère des Affaires Intérieures. Les déclarations faites par X avant les débats ayant été à bon droit utilisées, il ne s’avérait pas nécessaire de procéder à une commission rogatoire. Par ailleurs, aux termes de la loi n o 35 du 25 février 2000, la crédibilité des déclarations en question devait être confirmée par d’autres éléments. Dans une note du 17 avril 2000, le ministère des Affaires Intérieures précisa que les autorités turques avaient refusé le transfert de X car elles craignaient que celui-ci aurait pu en profiter pour prendre à nouveau la fuite. Par un arrêt du 8 mai 2000, la cour d’appel de Milan réduisit la peine infligée au requérant à seize ans et six mois d’emprisonnement et 330   millions lires (environ 170   430 euros) d’amende. La cour d’appel observa que le requérant était accusé de trois épisodes de trafic de stupéfiants   : l’importation et vente, respectivement, de 43 et 31   kilogrammes d’héroïne et l’importation de 15 kilogrammes de cette même substance. Quant aux deux premiers épisodes, les déclarations de X, précises et crédibles, étaient corroborées et complétées par celles de Y, qui avait personnellement participé au trafic de drogue. De plus, une note manuscrite avec le numéro de téléphone du requérant avait été trouvée chez un autre coïnculpé de nationalité turque, ce qui confirmait les rapports décrits par X et Y. Enfin, lorsque, à 2h15 du matin du 17 juillet 1991, il était arrivé dans un motel avec du stupéfiant, X avait téléphoné au requérant, ce qui donnait à penser que le deuxième était l’un des clients de l’organisation gérée par le premier. Pour ce qui concernait, par contre, le troisième épisode d’importation d’héroïne, les déclarations de X n’étaient pas confirmées par des éléments précis, ce qui imposait de relaxer le requérant quant à ce chef d’accusation. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, ses doléances concernant l’impossibilité d’interroger X. Par un arrêt du 20 avril 2001, la Cour de cassation, estimant que la juridiction de renvoi avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents La lecture des déclarations faites avant les débats par un coïnculpé est régie par l’article 513 du CPP. A la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle (n o 254 de 1992), cette disposition a été interprétée comme permettant l’utilisation par le juge du fond des déclarations faites par un coïnculpé, indépendamment de la question de savoir si la personne contre laquelle elles étaient utilisées avait eu la possibilité d’en interroger ou d’en faire interroger l’auteur à un stade quelconque de la procédure. Par la loi n o 267 du 7 août 1997 le Parlement révisa l’article 513 en vue de le rendre conforme au principe du contradictoire. En substance, les déclarations faites par un coïnculpé ou par un accusé dans une procédure connexe ne pouvaient plus être utilisées contre une autre personne sans son consentement dans le cas où l’auteur des déclarations userait de sa faculté de garder le silence.     Toutefois, par son arrêt n o 361 du 2 novembre 1998 la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la nouvelle version de l’article   513. A la suite de ce dernier arrêt, par la loi de révision constitutionnelle n o 2 du 23 novembre 1999 le Parlement décida d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l’article   111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   :   «   3.     (...)   Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d’obtenir la convocation et l’audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l’accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur   (...). 4.     Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l’examen des moyens de preuve. La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. 5.     La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé.   » La loi n o 63 du 1 er mars 2001 a ensuite modifié   l’article 513 du CPP en ce sens que, si l’auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, en règle générale ses déclarations pourront être versées au dossier si les parties donnent leur accord. Cependant, s’il avère impossible d’obtenir la présence de l’auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu’une telle impossibilité dépend de faits ou circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l’article 512 du CPP trouve à s’appliquer.   Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet, par les représentants des parties privées et par le magistrat dans le cadre de l’audience préliminaire, lorsque, pour des faits ou des circonstances imprévisibles, leur répétition est devenue impossible   ».   GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui. Il allègue qu’il n’a pas pu interroger X et que la juridiction de renvoi n’a pas correctement appliqué la Convention européenne d’assistance judiciaire. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale diligentée à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base des déclarations de X, un témoin qu’il n’a jamais eu la possibilité d’interroger ou faire interroger. Il souligne que les affirmations faites par Y aux débats publics n’auraient en tout cas pas été suffisantes pour justifier une condamnation   : Y   se serait en effet référé à des faits qu’il aurait appris de X et aurait eu une connaissance des trafics de stupéfiants bien plus limitée que celle de X. Ceci aurait été par ailleurs accepté par la Cour de cassation elle-même dans son arrêt du 25 novembre 1998.   Le requérant conteste également la manière dans laquelle la juridiction de renvoi a fait application de la Convention européenne d’assistance judiciaire. Il estime qu’en acceptant sans réserves le refus des autorités turques fondé sur un danger de fuite, la cour d’appel de Milan n’a pas fait tout ce qui était dans son pouvoir pour obtenir la présence de X et garantir le droit de l’accusé à l’interroger. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne ou des instruments internationaux autres que la Convention. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière où la procédure contre le requérant a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense.     A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15   juin   1992, série A n o 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger ( A.M. c. Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l’espèce, la Cour relève qu’en dépit des efforts déployés par les autorités italiennes,   il n’a pas été possible d’obtenir la présence de X aux débats. Ce dernier s’était en fait évadé à deux reprises, et après une nouvelle arrestation en Turquie les autorités de ce pays ont refusé de le transférer en Italie car elles craignaient qu’il aurait pu prendre la fuite. Dans ces circonstances, on ne saurait imputer aux autorités italiennes un manque de diligence entraînant leur responsabilité aux termes de la Convention   ; par ailleurs, l’absence de X ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité échappe au contrôle de la Cour ( Kostu c. Italie (déc.), n o   33399/96, 9 mars 1999). Il en demeure pas moins que le requérant n’a jamais eu la possibilité de poser des questions à l’un de ses accusateurs. Cependant, il convient de noter que les déclarations de X ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel la juridiction de renvoi a appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les affirmations de Y, un autre témoin coïnculpé examiné aux débats, qui avait participé à certaines actions illicites concernant le trafic d’héroïne. Ces dernières déclarations étaient par ailleurs corroborées par des indices tels que la note manuscrite avec le numéro de téléphone du requérant trouvée chez un autre coïnculpé et l’appel téléphonique que X avait fait au requérant lorsqu’il était arrivé dans un motel avec du stupéfiant. La Cour observe également que dans son arrêt du 8 mai 2000, la cour d’appel de Milan a relaxé le requérant quant à un épisode d’importation d’héroïne par rapport auquel les déclarations de X n’étaient pas confirmées par des éléments discutés aux débats publics. Elle a d’une telle manière refusé de fonder la condamnation du requérant exclusivement ou d’une manière déterminante sur les affirmations d’un témoin que l’accusé n’avait jamais eu la possibilité d’interroger ou faire interroger. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’examiner X à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22-24, P.M. c. Italie (déc.), n o   43625/98, 8 mars 2001, et Raniolo   c.   Italie (déc.), n o 62676/00, 21 mars 2002). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rosakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1127DEC000429002
Données disponibles
- Texte intégral