CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1127DEC004264402
- Date
- 27 novembre 2003
- Publication
- 27 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4ACB13F9 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 42644/02 présentée par Bartolomeo PICARO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 novembre 2003 en une chambre composée de   :   M.   C.L. Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.   Bartolomeo Picaro, est un ressortissant italien, né en 1959. Il est représenté devant la Cour par M es M. Riccio et G. Scarlato, avocats à Salerne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   La première procédure pénale     Le 13 avril 1999, le requérant fut arrêté. Il était accusé de port abusif d’arme à feu, de recel et de faire partie d’une association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries. Relevant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du prévenu, par une ordonnance du 16 avril 1999 le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Salerne plaça le requérant en détention provisoire. Cependant, le 27 avril 1999, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution révoqua la décision du GIP. Le requérant fut partant remis en liberté. Le 7 mai 1999, le parquet de Salerne demanda que le requérant fût à nouveau placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 24   novembre   1999, le GIP de Salerne fit droit à cette demande. Il observa notamment que les enquêtes entre-temps accomplies et les documents saisis démontraient l’insertion du requérant au sein d’un réseau visant la commission de nombreuses escroqueries au détriment de l’institut national pour la sécurité sociale (INPS). L’ordonnance du 24 novembre fut exécutée le 29   novembre   1999. Le requérant interjeta appel contre cette décision. Par une ordonnance du 10 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 2000, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution confirma la décision litigieuse. Le requérant demanda ensuite au GIP de Salerne d’être remis en liberté car les délais maxima de sa détention provisoire avaient expiré. Par une ordonnance du 4 janvier 2000, le GIP rejeta cette demande. Le requérant interjeta appel. Par une ordonnance du 2 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 2000, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution annula l’ordonnance du GIP du 4 janvier 2000 et ordonna que le requérant fût libéré sur-le-champ. La chambre observa notamment que les accusations portées contre le requérant dans le cadre de la présente procédure coïncidaient en grande partie avec celles qui formaient l’objet d’une autre procédure pénale pendante devant le tribunal de Torre Annunziata (voir ci-après, sous «   la deuxième procédure pénale   »). Or, dans le cadre de cette dernière, le requérant avait été placé en détention provisoire le 9 juillet 1999. Aux termes de l’article 297 §   3 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), le point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée de la privation de liberté du requérant devait être fixé à cette date. Les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi prévoyant, pour la phase des investigations préliminaires, un délai maximum de détention provisoire de six mois, l’intéressé aurait dû être libéré au plus tard le 9   janvier 2000. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance, soulignée par le GIP, que les ordonnances de placement en détention avaient été adoptées par des autorités judiciaires différentes n’était pas pertinente. Aux termes du dispositif de l’ordonnance du 2 février 2000, le greffe du tribunal de Salerne aurait dû se charger de toute communication nécessaire au directeur du pénitencier où le requérant était détenu. Cependant, le 2   février 2000 le requérant ne fut pas remis en liberté. A la demande des conseils de l’intéressé, le 3 février 2000, à 14   heures, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution émit une ordonnance dans laquelle elle déclara qu’à la suite de la décision du 2 février 2000, la détention provisoire du requérant n’était plus justifiée, toute mesure adoptée à son encontre ayant désormais été révoquée. La chambre ordonna partant au greffe d’en informer immédiatement le pénitencier de Salerne. Un téléfax fut envoyé à ce dernier le 3 février 2000 à 15   h   45. Il ressort d’un certificat du pénitencier de Salerne que le requérant ne quitta son lieu de détention que le 3 février 2000 à 16   h   50. L’issue de la procédure pénale contre le requérant n’est pas connue. 2.     La deuxième procédure pénale En mai 1999, le parquet de Torre Annunziata entama contre le requérant des poursuites pour association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries à l’encontre de l’INPS. Par une ordonnance du 9   juillet 1999, le GIP de Torre Annunziata plaça le requérant en détention provisoire. Le requérant interjeta appel. Par une ordonnance du 26 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile ( arresti domiciliari ).   La chambre ordonna en même temps que le requérant fût immédiatement transféré de la prison au lieu qu’il aurait indiqué comme étant son domicile. Cependant, selon les informations fournies par le requérant, le transfert en question n’eut lieu que le 30 juillet 1999. Le 14 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du tribunal de Naples du 26 juillet 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 6 juin 2000, à cette date la Cour de cassation n’avait pas encore fixé la date de l’audience. Le 25 novembre 1999, le requérant demanda que la mesure de précaution de l’assignation à domicile fût révoquée. Par une ordonnance du 1 er   décembre 1999, le GIP de Torre Annunziata remplaça la mesure litigieuse par l’obligation de présentation à la police judiciaire ( obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ). Le requérant était notamment tenu de se présenter au commissariat tous les jours de 18 à 19 heures. Le requérant ne put cependant pas bénéficier de cette décision   ; en effet, le 29   novembre 1999 il avait été à nouveau placé en détention provisoire en exécution de l’ordonnance du GIP de Salerne du 24 novembre 1999, entre   ‑   temps adoptée dans le cadre de la première procédure pénale. Par une ordonnance du 13 janvier 2000, le GIP de Torre Annunziata renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l’audience au 23 février 2000. L’issue de cette procédure n’est pas connue. Par un fax du 2 janvier 2003, le requérant a précisé ne pas avoir introduit un recours aux sens de la loi n o 89 de 2001 (ci-après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   ») pour se plaindre de la durée des procédures contre lui. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée d’une détention provisoire L’article 297 § 3 du CPP se lit comme suit   : «   Si à l’encontre d’une même personne accusée d’une infraction sont adoptées plusieurs décisions ordonnant la même mesure [de précaution] pour un même fait, bien qu’assorti de circonstances différentes ou différemment qualifié, ou bien pour des faits différents commis avant l’adoption de la première décision [et] pour lesquels il y a connexion (...), les délais [maxima de durée des mesures de précaution] commencent à courir du jour où on a exécuté ou notifié la première décision (...)   ».   2.     Droit à réparation pour une détention provisoire «   injuste   » (ingiusta detenzione) L’article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite «   injuste   » dans deux cas distincts   : lorsque, à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté ou lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP. Aux termes de la première de ces dispositions, «   Nul ne peut faire l’objet d’une mesure de précaution s’il n’existe pas de graves indices de sa culpabilité   ». L’article 280 du CPP prévoit qu’une mesure de précaution peut être adoptée seulement si la peine maximale pour l’infraction prétendument commise est supérieure à trois ans d’emprisonnement. L’article   314 se lit comme suit   :   «   Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.   Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au cours du procès a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il est établi par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n’étaient pas réunies   ». Aux termes de l’article 315 du CPP, la demande de réparation doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement ou de condamnation est devenue définitive. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 479 de 1999, le montant de l’indemnité ne peut dépasser 516   456,90 euros. 3.   La loi n o 89 de 2001 Le 18   avril 2001 est entrée en vigueur la loi n o 89 du 24 mars 2001, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les dispositions de cette loi sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie , n o   69789/01, CEDH 2001   ‑   IX, et Giacometti et autres c. Italie , n o   34939/97, CEDH 2001-XII. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de la détention provisoire subie du 9 janvier au 2 février 2000. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du retard dans l’exécution des décisions portant sur sa liberté. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention. 4.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir droit, en Italie, à une réparation alors que sa détention provisoire était contraire aux paragraphes 1 et 4 de l’article 5. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures pénales menées contre lui. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la détention provisoire dont il a souffert du 9 janvier au 2 février 2000 était illégale. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 5 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   (...). 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le requérant souligne qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, la durée maximale de la détention provisoire pour l’infraction dont il était accusé était de six mois. Ayant été arrêté le 9 juillet 1999, il aurait dû être libéré le 9 janvier 2000, comme cela a par ailleurs été reconnu par le tribunal de Salerne dans son ordonnance du 2 février 2000. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant estime que d’importants retards se sont produits dans l’exécution des décisions portant sur sa liberté, ce qui serait contraire à l’article 5 § 1 de la Convention.   Le requérant observe que son assignation à domicile, octroyée le 27   juillet 1999, n’a été exécutée que le 30 juillet 1999, et que sa remise en liberté, ordonnée le 2 février 2000, n’a eu lieu que le jour suivant à 16   h   50.   a)     Dans la mesure où le requérant se plaint du retard dans l’exécution de l’ordonnance l’assignant à domicile, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, telle qu’un état de détention, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Uzeyir c. Italie (déc.), n o   60268/00, 16 novembre 2000, et Sofri et autres c. Italie (déc.), n o   37235/97, 27 mai 2003). En l’espèce, la situation dénoncée par le requérant s’est terminée le 30   juillet 1999, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (10 juin 2000). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   b)     Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur le retard dans l’exécution de la remise en liberté ordonnée le 2 février 2000, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Le requérant allègue que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention. Le requérant observe qu’il a introduit son pourvoi contre l’ordonnance du tribunal de Naples le 14 octobre 1999, et qu’au 6 juin 2000 il n’avait reçu aucune réponse de la part de la Haute juridiction italienne.        En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   4.     Le requérant soutient que, contrairement au paragraphe 5 de l’article   5 de la Convention, le système juridique italien ne lui accorde aucun droit à réparation pour les violations alléguées des paragraphes 1 et 4 de cette même disposition. Le requérant fait valoir, en particulier, que l’article   314 § 2 du CPP ne trouve pas à s’appliquer lorsque la détention provisoire dépasse les limites de durée maximale ou lorsqu’un délai excessif s’écoule entre la décision de libérer un détenu et la mise en liberté de celui-ci. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Le requérant allègue que la durée des procédures pénales à son encontre a été excessive, ce qui l’aurait privé de son «   droit à un tribunal   ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   » La Cour relève que le requérant n’a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Elle rappelle que dans l’affaire Brusco c. Italie, elle a estimé que ce recours est accessible et efficace, et doit être tenté aussi par les requérants qui ont saisi la Cour avant l’entrée en vigueur de la loi en question (voir Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). La Cour ne voit, dans la présente affaire, aucune raison de s’écarter de ces conclusions. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés [Note1] de l’article 5 §§ 1 (illégalité de la détention provisoire et retard dans l’exécution de la libération ordonnée le 2 février 2000), 4 (retard dans la décision sur le pourvoi en cassation introduit le 14 octobre 1999) et 5 (absence de droit à réparation) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1127DEC004264402
Données disponibles
- Texte intégral