CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC003113996
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego, juges , et de   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mars 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16 novembre 1999, Vu la décision de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire du restant de la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (“le   Gouvernement”) et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ahmet Vefa, est un ressortissant turc, né en 1971. A   l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par M e M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 1995, le requérant, soupçonné d’avoir des relations avec l’organisation illégale PKK, fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la Direction de la sûreté de Şanlıurfa. Le lendemain, le frère du requérant –lui-même avocat– demanda à s’entretenir avec l’intéressé ainsi qu’à assister aux interrogatoires. Cette demande fut rejetée, tout comme celle du père du requérant. Le   23   mars   1995, A. Vefa fit des dépositions à la police. Le 24 mars 1995, après avoir été entendu par le procureur de la République de Şanlıurfa («   le procureur   »), le requérant fut traduit devant le juge unique du tribunal correctionnel de cette province, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 27 mars 1995, le requérant saisit le procureur   et dénia ses aveux faits à la police, alléguant les avoir signé sans les lire puisqu’il avait les yeux bandés. Le 26 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır inculpa le requérant de propagande du PKK. A la première audience, tenue le 3 mai 1995, la demande de l’avocat du requérant tendant à ce que celui-ci soit libéré pendant la procédure fut écartée, ce «   eu égard à la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ». Il en fut de même pour la demande formulée à l’audience du 6   juin 1995. Par un arrêt, prononcé le 6 octobre 1995, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant. Le 18 juillet 1996 ce jugement devint définitif. Le 11 octobre 1996, suite à l’acquittement du requérant, M e Vefa introduisit, en vain, une action en réparation du préjudice matériel et moral du fait de la privation de liberté litigieuse, et ce, conformément à la loi n o   466. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue ainsi que de celle de sa détention provisoire. EN DROIT Le 13 mai 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 28 avril 2003 : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Ahmet Vefa, à titre gracieux, la somme de 4   352 EUR (quatre mille trois cent cinquante deux euros)   au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le   versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ».   Le 14 mars 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ahmet Vefa, à titre gracieux, la somme de 4   352 EUR (quatre mille trois cent cinquante deux euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. A la lumière des circonstances, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC003113996