CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC004643099
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant roumain né en 1949 résidant à Turcineşti (Gorj). Il est représenté devant la Cour par M e A. Sichitiu, avocat au barreau de Bucarest. Le gouvernement défendeur a été représenté par M me   C.   Tarcea, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation du requérant Le 15 avril 1996, alors qu’il conduisait sa voiture, le requérant fut arrêté par un agent de la police routière, l’adjudant en chef B. Les faits subséquents, tels qu’établis par la cour d’appel de Piteşti dans son arrêt du 18 octobre 2001 sont les suivants. Une altercation eut lieu entre le requérant et B. lors de laquelle un autre policier, Z., intervint. Le policier B. reprocha au requérant de se trouver en état d’ébriété, lui disant qu’il était «   ivre mort   » et lui adressa des injures. Après quoi, il étrangla le requérant avec son propre foulard et appela son collègue, l’adjudant Z. qui se trouvait cinquante mètres plus loin. Après l’arrivée de celui-ci, B. agressa le requérant, lui causant des blessures nécessitant quatre à cinq jours de soins médicaux, selon le certificat établi le 17 avril 1996 par un médecin du laboratoire médico-légal de Gorj (voir ci-dessous point 3 ). Dans ces circonstances, le requérant tenta de s’échapper mais fut appréhendé par les policiers. Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de placement en garde à vue, les policiers arrêtèrent le requérant aux motifs qu’il avait refusé de présenter son permis de conduire et de se soumettre au test de l’alcoolémie, qu’il avait frappé B. et lui avait mordu un doigt. Après son arrestation, dans la soirée du 15 avril 1996, le requérant fut escorté à l’hôpital de Târgu-Jiu pour un prélèvement de produits biologiques aux fins d’établir son taux d’alcoolémie. Ainsi qu’il ressort d’une attestation délivrée le 5 septembre 2000 par le directeur de l’hôpital, le prélèvement fut saisi par la police afin de le déposer au laboratoire médico ‑ légal de Gorj. Le 16 avril 1996, le parquet auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu décida l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour atteinte à l’autorité d’un agent public et refus de se soumettre au prélèvement de produits biologiques. A cet égard, le procureur nota que le requérant avait frappé un agent de police dans l’exercice de ses fonctions, lui occasionnant des lésions qui nécessitaient six à sept jours de soins médicaux. Le même jour, le procureur ordonna la détention préventive du requérant pour une durée de trente jours. Le 25 avril 1996, le requérant fut libéré sous caution. Les produits biologiques prélevés le 15 avril 1996 ne furent jamais transmis par les organes de poursuite pénale au laboratoire médico-légal de Gorj, ainsi que l’atteste une lettre de ce dernier datée du 3 octobre 1996, en réponse à une lettre du tribunal de première instance de Târgu-Jiu. 2.     La procédure pénale ouverte à l’encontre du requérant Par réquisitoire du 29 avril 1996, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu. Le 13   mars   1998, le tribunal de première instance se dessaisit en faveur du tribunal départemental de Gorj. Par décision du 24 décembre 1998, le tribunal départemental condamna le requérant du chef d’infraction au code de la route et d’atteinte à l’autorité d’un agent de police, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement. Le 4 mai 1999, la cour d’appel de Craiova cassa la décision du 24   décembre   1998 pour défaut de compétence du tribunal départemental et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu pour un nouveau jugement. Le 23 février 2000, la Cour suprême de Justice décida, sur demande du requérant, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance de Piteşti pour des raisons de bonne administration de la justice. Le 28 novembre 2000, le requérant fut condamné par ce tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an. Le tribunal le reconnut coupable d’atteinte à l’autorité d’un policier et lui imputa également une infraction à l’article 37 § 3 du Code de la route (décret n o 328/1965). Par décision du 10   avril   2001, le tribunal départemental d’Argeş confirma le jugement du 28   novembre   2000. Le 18 octobre 2001, la cour d’appel de Piteşti accueillit le recours du requérant. Elle jugea que les faits reprochés à celui-ci n’existaient pas et l’acquitta en vertu de l’article 11 § 2, a)   du code de procédure pénale. Se fondant sur les preuves du dossier, elle constata que le requérant avait été agressé par l’agent de police B. lors d’un contrôle routier et jugea que les deux policiers avaient agi abusivement, de sorte que l’on ne pouvait reprocher au requérant d’avoir tenté de s’échapper. 3.     La procédure pénale à l’encontre des agents de police Le 10 mai 1996, le requérant porta plainte contre B. et Z. pour comportement abusif dans l’exercice de leurs fonctions, fait réprimé par l’article 250 du code pénal roumain. Le parquet ordonna que le requérant fût soumis à un examen médico ‑ légal pour ce qui était des lésions qu’il présentait. Le rapport dressé le 17 avril 1996 par le médecin D. du laboratoire médico-légal du Gorj releva plusieurs lésions traumatiques qui pouvaient être produites par des coups portés avec un corps dur ou par compression avec les doigts ou les ongles, décrites ainsi   : trois ecchymoses de 2 x 1 cm² sur la partie gauche du cou, dont une couverte par une excoriation et trois ecchymoses   et une excoriation de respectivement 1,5 x 1,5 cm², 2 x 1 et 1 x 1 cm² sur la partie droite du cou   ; une excoriation dans la région claviculaire gauche et une excoriation au front de 1,5 x 0,5 cm². Ces lésions nécessitaient, selon le même certificat, quatre à cinq jours de soins médicaux. Le 3 juin 1997, le parquet militaire de Craiova ordonna l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de B. Lors de cette procédure, le requérant se constitua partie civile. Le 12 janvier 1998, le parquet décida d’arrêter les poursuites contre B. et rendit un non-lieu en ce qui concernait Z. Dans sa décision du 12 janvier 1998, le parquet militaire considéra que le policier B. n’avait pas eu de comportement abusif et qu’il avait tenté d’empêcher le requérant de s’enfuir en le tirant par le foulard. En ce qui concernait les lésions traumatiques présentées par le requérant, le parquet militaire considéra qu’elles n’avaient pas été causées intentionnellement par le policier B., mais qu’elles étaient la conséquence d’actes par lesquels la tentative régulière d’immobiliser le requérant et de l’empêcher de s’enfuir s’était matérialisée. Le parquet militaire retint aussi que ce dernier avait eu une conduite réfractaire, voire agressive et qu’il avait adressé des injures au policier B. et l’avait mordu, en tendant de s’enfuir. Pour ce qui était de l’omission des policiers de présenter pour analyse les produits biologiques prélevés au requérant, le parquet militaire constatait que les policiers en cause avaient déposé ces produits biologiques au commissariat de police et qu’aucune trace de ceux-ci n’avait été retrouvée. Le parquet militaire concluait qu’il ne pouvait pas établir quelles étaient les personnes responsables de cette omission. Le requérant forma un recours hiérarchique. Le 22 avril 1998, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de Justice confirma la décision du 12   janvier 1998. Le requérant se pourvut contre les décisions du parquet auprès du tribunal militaire de Timişoara, voie de recours qui n’était pas prévue par le code de procédure civile, mais qui avait été ouverte à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle roumaine, n o 486 du 2 décembre 1997, en vertu du principe du libre accès à la justice prévu par l’article 21 de la Constitution. Le 25 mai 2001, le tribunal militaire accueillit le recours du requérant, constata que l’enquête pénale était incomplète et renvoya l’affaire au parquet militaire de Craiova en lui indiquant les investigations qui devaient être accomplies. Le tribunal considéra que le parquet n’avait établi exactement ni le lieu ni l’heure de l’incident, qu’il n’avait pas vérifié l’ordre de mission reçu pas les policiers en cause et s’ils l’avaient ou non respecté. Du surcroît, le tribunal militaire remarqua que le parquet n’avait pas enquêté sur la question de savoir si les policiers avaient utilisé la force physique à l’encontre du requérant parce que cela avait été rendu nécessaire par son comportement ou à d’autres fins. Le tribunal indiqua que la culpabilité des policiers devait également être établie par rapport aux motifs retenus dans la décision de placement en garde à vue du requérant. Il indiqua que le personnel de la maison d’arrêt du commissariat de police ainsi que les détenus partageant la cellule du requérant, le jour de son arrestation devraient être également entendus. Le tribunal considéra par ailleurs que, bien qu’il ait été établi que les produits biologiques avaient été prélevés au requérant, il était abusif de la part des policiers de ne les avoir jamais présentés pour analyse, mais d’avoir accusé le requérant de s’être soustrait à l’obligation de permettre que de tels produits lui soient prélevés.   Le tribunal militaire ordonna au parquet d’effectuer tous les actes d’enquête qu’il avait identifiés comme incomplets ou manquants. Il prescrivit au parquet d’analyser également le dossier d’enquête administrative concernant le policier B. qui avait été révoqué ( «   trecut în rezervă   » ) par la suite. La décision du 25 mai 2001 devint définitive et le dossier d’enquête fut envoyé au parquet militaire de Craiova. Les 19 juillet et 21 novembre 2001, le requérant demanda au parquet d’accélérer l’enquête. Après avoir entendu les policiers accusés les 29 juillet et le 2 août 2002, le parquet militaire rendit une décision de non-lieu le 11 septembre 2002. Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier d’enquête, aucun autre acte d’enquête ne fut accompli dans l’affaire. La décision du parquet était ainsi motivée   : «   l’examen de l’ensemble des preuves et la nouvelle audition des policiers en cause n’ont pas relevé d’éléments nouveaux de nature à infirmer la décision initiale   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents   : 1.     Les dispositions pertinentes relatives à la garde à vue et à la détention provisoire Le code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits et jusqu’à sa modification par la loi n o 281 du 24 juin 2003 et par les règlements du Gouvernement (ordonanţe de urgenţă) n os 66 du 10   juillet   2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisait ainsi   : Article 136 «   Dans les causes relatives aux infractions punies d’une peine de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...) 1c) la détention provisoire.   (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal.   » Article 140-1 «   § 1.     [L’intéressé] peut introduire auprès du tribunal compétent pour juger le bien-fondé de la cause une plainte contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. § 2.     La plainte et le dossier de la cause sont envoyées au tribunal prévu au § 1 dans un délai de 24 heures et le prévenu ou l’inculpé arrêté est amené devant ce tribunal, assisté par un avocat   (...) § 5.     Le tribunal se prononce le jour même, par jugement avant-dire droit, sur la légalité de la mesure provisoire, après avoir entendu le prévenu ou l’inculpé. § 6.     Le jugement avant-dire droit est susceptible de recours. Le délai de recours est de trois jours   (...) § 8.     Lorsque le tribunal estime que la mesure provisoire est illégale, il ordonne sa révocation et la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé (...)   » Article 143 «   L’autorité qui effectue les poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices sérieux qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale. (...) Il existe des indices sérieux lorsque à partir des données existant dans l’affaire en cause, celui à l’encontre duquel les poursuites pénales sont ouvertes peut être soupçonné d’avoir commis les faits reprochés.   » Article 146 «   Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en indiquant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser cinq jours.   » Article 148 «   Le placement en détention du requérant peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et seulement dans l’un des cas suivants : (...) c)     l’inculpé s’est enfuit ou s’est caché afin de se soustraire aux poursuites pénales, ou il s’est préparé en vue de ces actes   ou bien, il y a des indices au cours de l’instance, montrant que l’inculpé a l’intention de se soustraire à l’exécution de la peine   ; d)     il y a des indices que l’inculpé a essayé de rendre vaine la découverte de la vérité en influençant un témoin ou un expert, en détruisant où en endommageant les moyens matériels de preuve, ou en commettant d’autre faits similaires   ; (...) h)     l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et le fait de le laisser en liberté constituerait un danger pour l’ordre public (...)   » 2.     Sur les voies de recours contre les décisions adoptées par le procureur Article 275 «   Toute personne a le droit de former une plainte contre les décisions et les actes de poursuite pénale si elle y prétend avoir subi un préjudice (...). La plainte doit être formée soit devant le procureur supérieur hiérarchique, qui surveille l’activité de l’organe de poursuites pénales, soit directement devant l’organe de poursuites pénales.   » Article 276 «   Lorsque la plainte a été formé devant la police, celle-ci doit envoyer la plainte avec ses propres observations, au procureur, dans un délai de 48 heures maximum.   » Article 277 «   Le procureur doit traiter la plainte dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de sa réception et doit informer le requérant de la décision.   » Article 278 «   La plainte contre les décisions et les actes effectués pas le procureur, doit être soumise au procureur chef du parquet. Les décisions et les actes de ce dernier peuvent faire l’objet d’un recours devant le procureur supérieur hiérarchique. Les dispositions prévues par les articles 275-277 trouvent application dans ce cas.   » Le 2 décembre 1997, la Cour Constitutionnelle a accueilli l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 278 du code de procédure pénale et a constaté que cet article ne limite pas le droit de la personne mécontente de la solution donnée à sa plainte par le procureur en chef de s’adresser aux tribunaux, en vertu de l’article 21 de la Constitution. La décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour Constitutionnelle, publiée au Moniteur Officiel n o 105 du 3 juin 1998 est ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : «   Selon l’article 278 du C.P.P., la plainte contre les mesures ou les actes exécutés par le procureur fait l’objet d’une décision du procureur en chef du parquet, et, lorsque les actes et les mesures relèvent de ce dernier, la plainte fait l’objet d’une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l’issue donnée à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le procureur hiérarchiquement supérieur à celui-ci. Or, s’agissant des mesures prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent être soumises non seulement au contrôle hiérarchique, au sein du Parquet, mais aussi au contrôle des tribunaux. C’est la raison pour laquelle celui qui est mécontent de l’issue donné à sa plainte au sein du Parquet a le droit, en vertu de l’art. 21 de la Constitution, d’ester en justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car   (...) « aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit ». Il s’ensuit que l’article 278 C.P.P. est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas à l’intéressé d’attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par le procureur. Ce droit apparaît comme évident dans le cas des actes par lesquelles le procureur met fin au conflit de droit pénal, tel que la résolution de non-lieu, art. 228 § 6 du C.P.P. (...) S’agissant des actes ayant une portée juridictionnelle, il est évident qu’ils doivent être vérifiés et confirmés ou infirmés par des tribunaux de l’ordre judiciaire, seules autorités compétentes en la matière, selon l’article 125 § 1 de la Constitution   (...)   » 3.     Dispositions relatives aux mauvais traitements Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit   : Article 180 -   Coups et autres violences «   Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d’une amende (...) Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt jours maximum sont passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende (...) L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...)   » Article 182 - Atteinte grave à l’intégrité corporelle «   L’atteinte portée à l’intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des soins médicaux de plus de soixante jours ou entraînant l’une des conséquences suivantes   : la perte d’un organe ou d’un sens, l’arrêt de leur fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique (...) est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison.   » Article 250 - Agissements abusifs «   § 1.     L’utilisation d’expressions humiliantes à l’encontre d’une personne, par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou d’une amende. § 2.     Les coups ou les autres actes de violence commis dans les conditions du paragraphe précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.   » Article 267 - Mauvais traitements «   Le fait de soumettre à des mauvais traitements une personne se trouvant en garde à vue ou en détention (...) est passible d’une peine de un à cinq ans de prison.   » 4.     Dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers Les dispositions pertinentes de la loi n o 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires se lisent ainsi   : Article 17 «   Les attributions du Ministère public sont exercées par l’intermédiaire des procureurs militaires organisés en Parquets militaires auprès de chaque tribunal militaire.   » Article 23 «   Les procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des magistrats.   » Article 24 «   Peut être nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d’officier actif.   » Article 30 «   Les magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du Ministère de la Défense nationale.   » Article 31 «   La violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément avec ses dispositions.   » A la date des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi n o 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité de militaires actifs, de la compétence des Parquets et des tribunaux militaires. Cette loi a été abrogée par la loi n o 218 du 23 avril 2002, sur l’organisation et le fonctionnement de la police, et la loi n o 360 du 6   juin   2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur a été démilitarisé, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des Parquets et de tribunaux ordinaires. Conformément au droit interne en vigueur avant le 24 août 2002, le personnel de la police était assimilé aux militaires. La compétence pour enquêter sur les policiers appartenait donc aux parquets et aux tribunaux militaires. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis de la part des policiers et du manquement des autorités à leur obligation de procéder à une enquête effective à la suite de ses allégations de mauvais traitements. 2.     Invoquant les articles 5 § 1 et 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’avoir été détenu en l’absence de raisons plausibles de croire qu’il avait commis une infraction. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » De l’avis du Gouvernement, l’article 3 n’est pas applicable en l’espèce en raison du fait que les prétendus mauvais traitements infligés au requérant n’atteindraient pas le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, compte tenu des effets de ces traitements sur le requérant, de leur durée, ainsi que du sexe, de l’âge et de l’état de santé de ce dernier. Le Gouvernement considère, ensuite, que le comportement des policiers en cause a été rendu nécessaire par la conduite agressive du requérant et qu’il avait pour but d’assurer le respect d’une obligation imposée par la loi, à savoir de se soumettre au prélèvement de produits biologiques. Le requérant expose que les policiers accusés lui ont infligé des mauvais traitements qui n’étaient ni nécessaires, ni justifiés, car il s’était soumis tant au contrôle routier qu’au prélèvement demandé. Il fait valoir aussi qu’il a subi des conséquences négatives de ces traitements, dans la mesure où il ressent toujours une sensibilité au niveau du cou et qu’il a des vertiges. En outre, le requérant soutient que l’enquête concernant les mauvais traitements qu’il a subis n’a pas été effective car le parquet a refusé d’accomplir certains actes d’enquête importants, bien que le tribunal militaire lui ait ordonné de le faire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été abusivement placé en garde à vue le 16 avril 1996 et détenu pendant dix jours, jusqu’au 25 avril 1996. A cet égard, il invoque, outre l’article 5, l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19   février   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie , n o   22493/93, § 167, 1 er   mars 2001). Dès lors, la Cour n’examinera ce grief du requérant que sous l’article   5   §   1 c) car il ne concerne que l’absence de justification de son arrestation. L’article 5 § 1 c) de la Convention se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes et du dépassement du délai de six mois. Il expose que, dans la mesure où il se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire, le requérant aurait pu former une plainte devant le tribunal contre la décision de placement en garde à vue. Ce recours lui était ouvert en vertu de l’article   140-1 du code de procédure pénale. Le requérant considère qu’il a subi une arrestation abusive car il a été par la suite acquitté de tous les chefs d’accusation à sa charge. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002   ; Florică   c.   Roumanie (déc.) n o 49781/99, 10 juin 2003 ). La Cour relève que le requérant a été placé en garde à vue pour vingt ‑ quatre heures, le 15 avril 1996 et que sa détention provisoire a été ordonnée par le parquet le 16 avril 1996 pour une durée de trente jours. Elle note également que le requérant a été libéré sous caution après dix jours de détention. Or, dans la mesure où le requérant allègue que lesdites mesures ont été prises abusivement, la Cour note qu’il n’a pas démontré avoir introduit auprès du tribunal de première instance de Craiova une plainte contre lesdites ordonnances, sur le fondement de l’article 140-1 du code de procédure pénale. En tout état de cause, et même à supposer qu’un tel recours ne soit pas efficace, la Cour note que les ordonnances de mise en détention provisoire dont le requérant conteste la légalité datent, respectivement, des 15 et 16   avril   1996, et que la détention litigieuse a pris fin le 25 avril 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de sa requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention   concernant les mauvais traitements subis et l’absence d’enquête effective à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC004643099
Données disponibles
- Texte intégral