CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC007041701
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mesut Avcı, Ümit Kanlı, Kenan Korkankorkmaz et M me   Berna Saygılı Ünsal, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967, 1969, 1973 et 1971. Ils sont représentés devant la Cour par M e   İ.G.   Kireçkaya, avocate à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 26 septembre, 1 er et 15 décembre et 21 septembre 2000 respectivement, alors qu’ils purgeaient leur peine d’emprisonnement, les requérants entamèrent une grève de la faim dans le cadre d’une campagne de protestation contre le projet de prisons de type F. Le 19 décembre 2000, MM. Avcı et Kanlı furent hospitalisés dans la section réservée aux détenus du centre hospitalier Atatürk d’Izmir. Il en fut de même le 3 février 2001 pour M me   Saygılı Ünsal, et le 29 mars 2001 pour M. Korkankorkmaz. En avril 2001, ils furent tous transférés au service des urgences (soins intensifs) du même hôpital conformément à l’avis du médecin qui soulignait l’incompatibilité de leur maintien dans la section réservée aux détenus avec leur état de santé et préconisait leur prise en charge dans un service approprié. Durant leur séjour dans ce service, les requérants étaient attachés à leur lit avec une chaîne. Selon le Gouvernement, ils étaient menottés. Le 18 avril 2001, les représentants des requérants déposèrent une plainte devant le parquet d’Izmir contre les autorités pénitentiaires et les médecins responsables du traitement des grévistes de la faim. Ils soutinrent que le fait d’attacher des détenus inconscients avec une chaîne constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Le 2 mai 2001, ils présentèrent une requête devant le procureur de la République d’Izmir. Mettant en exergue le mauvais état de santé de leurs clients, ils demandaient un transport sur les lieux et le traitement de leur plainte par priorité. Le 7 mai 2001, les deux premiers requérants furent transférés dans la section réservée aux détenus. Le 31 mai 2001, les trois premiers requérants furent admis au bénéfice de l’article   399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale. La cour de sûreté de l’Etat Izmir sursit à l’exécution de leur peine pendant six mois. Le 4 juin 2001, la quatrième requérante fut également admise au bénéfice de cette disposition. Par une décision du 13 juin 2001, le sous-préfet de Buca déclara qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une investigation à l’encontre des gendarmes de l’établissement pénitentiaire. Il indiqua que les détenus et condamnés admis en service de réanimation (soins intensifs) n’étaient ni menottés ni entravés. Une escorte, composée de deux gendarmes, restait en faction à l’extérieur de la chambre pour assurer la surveillance et la garde. Il précisa que les détenus accueillis dans des chambres non sécurisées faisaient l’objet d’une entrave, constituée d’une chaîne reliant l’une des chevilles au montant du lit. Il expliqua que cette mesure avait été prise conformément à la législation interne et qu’elle était justifiée par des motifs de sécurité afin d’éviter tout risque de fuite. A une date non communiquée, cette décision fut notifiée aux requérants. Elle ne fut pas notifiée aux représentants des requérants. Les requérants n’interjetèrent pas appel de cette décision devant le tribunal administratif régional. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   » La loi n o 4483 du 2 décembre 1999 relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents publics ( memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanmasına ilişkin yasa ) fixe les modalités et la procédure à suivre pour juger un fonctionnaire qui aura commis des infractions lors de l’exercice de ses fonctions. Cette loi prévoit l’autorité habilitée à dispenser l’autorisation, le déroulement de l’enquête préliminaire, les délais de procédures, les voies de recours etc. L’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du conseil administratif concerné, lequel est composé en l’espèce du sous-préfet uniquement, sur le fondement de l’article 3 b) de cette loi, pour des faits commis sur le territoire relevant de sa compétence. L’autorisation doit être délivrée au plus tard dans les quarante jours suivant la date à laquelle l’autorité compétente a été informée. Une fois l’autorisation de poursuivre délivrée, il incombe au procureur de la République de représenter l’accusation dans l’affaire. En cas de refus d’autoriser les poursuites, un recours est possible, selon le cas, soit devant le tribunal administratif régional, soit devant le Conseil d’Etat qui doivent statuer au plus tard dans les trois mois à compter de la date du dépôt du recours. GRIEFS La représentante des requérants allègue que le fait d’attacher ses clients hospitalisés à leur lit avec une chaîne, alors qu’ils mènent une grève de la faim et sont inconscients, constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle fait valoir que, malgré la nature sérieuse des allégations et l’état de santé des requérants, les autorités n’ont entrepris aucune investigation en la matière. EN DROIT A.     Sur le non-épuisement des voies de recours Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants ont omis d’interjeter appel de la décision du sous-préfet devant le tribunal administratif régional. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La représentante des requérants soutient qu’elle n’a pas été en mesure de former un recours contre la décision du sous-préfet au motif que celle-ci ne lui a pas été notifiée. Elle explique que les requérants, qui ont été touchés par la notification, sont atteints du syndrome de Wernicke-Korsakoff (paralysie des muscles moteurs des yeux, troubles de la conscience, raideur et trouble de la marche) et qu’ils n’étaient pas en mesure de discerner la portée de cette décision. Elle ajoute que le recours devant le tribunal administratif régional était voué à l’échec dans la mesure où la décision attaquée avait été prise conformément à la loi. La Cour constate que cette exception se confond avec l’examen au fond de la requête, dans la mesure où il s’agit notamment d’établir si les requérants disposaient effectivement d’un recours efficace et si les faits dénoncés nécessitaient de la part des autorités internes une enquête approfondie et effective au sens de l’article 3 de la Convention. B.     Sur le bien fondé 1.     Article 3 Le Gouvernement conteste d’emblée l’applicabilité de l’article 3 de la Convention dans le cas d’espèce et fait observer que les actes litigieux ne dépassent pas le seuil minimum de gravité exigé. Quant aux conditions d’hospitalisation des requérants, le Gouvernent indique que les locaux de l’hôpital aménagés afin d’accueillir les détenus sont sécurisés, équipés de portes et fenêtres protégées par une grille en fer, et que leurs occupants peuvent librement circuler à l’intérieur de cette zone. Il explique que lorsque ces détenus sont extraits de cette section pour bénéficier de soins appropriés et placés dans des chambres non sécurisées, ils sont menottés au montant de leur lit par l’une des chevilles. Il fait observer en outre que certains grévistes de la faim ont été placés dans des chambres non sécurisées en raison du manque de place dans la section réservée aux détenus. Le Gouvernement réfute les allégations des requérants selon lesquelles ils seraient enchaînés et indique que ceux-ci, placés dans des chambres non sécurisées, sont menottés dans des conditions qui ne présentent aucun désagrément. Le Gouvernement fait enfin valoir l’utilité de ces mesures, justifiées par des motifs de sécurité, tant des détenus que des civils, et prises pour éviter tout risque de fuite ou de suicide. La représentante des requérants conteste ces arguments. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle rappelle qu’elle a décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement.   2.     Article 13 Le Gouvernement rappelle que le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Il ajoute que les victimes de tels traitements ont également à leur disposition des recours civil et administratif, qui présentent le degré d’efficacité et d’accessibilité requis par la Convention. Le Gouvernement fait observer en outre que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention et soutient que les allégations des requérants sur ces points ne sauraient être considérées comme des griefs défendables. Les requérants contestent ces arguments. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle rappelle qu’elle a décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC007041701
Données disponibles
- Texte intégral