CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC007554601
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,                    A.B. Baka     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M. Ugrekhelidze , juge ,   et de M. T.L. Early , greffier adjoint de la section ,      Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Jiří Kos, est un ressortissant tchèque, né en 1925 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1957, le requérant fut faussement inculpé de plusieurs infractions par les autorités communistes. Condamné à trente mois de prison, il fut par la suite obligé de travailler dans des mines souterraines, nonobstant ses problèmes de santé. A sa mise en liberté conditionnelle en septembre 1959, le requérant dût signer une promesse de ne dévoiler, sous peine de poursuites pénales, aucun fait qu’il avait vu ou appris dans ledit camp de travail. En 1967, la sentence condamnatoire de 1957 fut annulée par la Cour suprême (Nejvyšší soud) comme étant contraire à la loi. Par conséquent, le requérant fut acquitté et se vit octroyer une indemnisation pour sa détention et la peine infligée. Le 5 mars 1968, le requérant intenta une action tendant à se voir allouer des dommages-intérêts, alléguant qu’il avait subi un préjudice à sa santé et était devenu invalide du fait d’avoir travaillé dans des mines. Par son jugement du 17 décembre 1970, le tribunal de district (okresní soud) de Kladno accueillit la demande du requérant   ; l’Etat (représenté par le ministère de la Justice) fit appel. Le 15 février 1971, le tribunal régional (krajský soud) de Prague rejeta les prétentions du requérant comme injustifiées, faute d’appui dans la législation. Le 24 janvier 1991, le requérant introduisit une nouvelle demande en dommages-intérêts. Le jugement du 4 avril 1991, par lequel la demande du requérant fut rejetée pour res iudicata , fut annulé par la juridiction d’appel qui releva que le requérant soulevait de nouvelles prétentions (liées à sa pension de vieillesse qu’il recevait depuis 1985). Le 28 janvier 1997, le tribunal de district rendit un jugement intermédiaire destiné à donner acte (mezitímní rozsudek) , par lequel il reconnut la prétention du requérant à l’égard de l’Etat pour ce qui était de la compensation de son manque à gagner pour la période du 5 septembre 1969 au 23 janvier 1985. Il contesta en revanche la prétention du requérant à   l’égard de la prison (où il avait purgé sa peine dans les années cinquante) et celle tirée de l’insuffisance de sa pension. Sur appel de l’Etat frappant la partie du jugement favorable au requérant, le tribunal régional, en date du 5 février 1998, réforma ce dispositif en faisant diminuer à 80 % la base de la prétention reconnue. Le tribunal considéra en effet que la dégradation de la santé du requérant n’était pas due uniquement à son travail dans les mines. L’Etat tchèque attaqua cet arrêt par un pourvoi en cassation (dovolání) , excipant de la forclusion. Le 24 mars 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula les décisions des 28 janvier 1997 et 5 février 1998 par lesquelles les prétentions du requérant avaient été accueillies, et prononça l’extinction de ces instances (zastavení řízení) . La cour de cassation souleva l’obstacle de res iudicata , relevant qu’il avait été décidé des prétentions identiques dans une procédure menée devant les tribunaux en 1989. Le 26 mai 1999, le tribunal de district rejeta les prétentions du requérant qui n’avaient pas été reconnues par son jugement intermédiaire du 28   janvier 1997 (cette partie dudit jugement étant passée en force de chose jugée). Le requérant interjeta appel. Le 12 juillet 2000, le tribunal régional confirma une partie du jugement attaqué   ; il en annula une autre (tranchée déjà par la Cour suprême), prononçant en même temps l’extinction de cette instance. Le requérant attaqua les décisions des 26 mai 1999 et 12 juillet 2000 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant que les juridictions inférieures avaient manqué de protéger ses droits, violés auparavant. Le 21 décembre 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Constatant que les décisions attaquées étaient amplement motivées, elle ne releva dans la procédure aucune contradiction avec les principes d’un procès équitable et aucune atteinte aux droits du requérant. Il semble qu’en 1998, le requérant introduisît une nouvelle demande, liée à une dégradation de son état de santé depuis 1998. Un jugement le déboutant aurait été annulé par le tribunal régional le 27 mars 2001, l’affaire étant ainsi renvoyée au tribunal de première instance. GRIEFS 1. Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions tchèques ne respectent pas les droits de l’homme, refusant de prendre en compte sa condamnation illégale de 1957 et de reconnaître le caractère justifié de ses prétentions en dommages-intérêts. 2. Il se plaint également de ce que l’examen de son affaire a pris de longues années pendant lesquelles il est devenu un invalide désarmé.       EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu gain de cause dans les procédure tendant à l’octroi des dommages-intérêts qu’il revendiquait en raison de la dégradation de sa santé, provenant selon lui du travail effectué dans de mauvaises conditions lorsqu’il avait purgé sa peine d’emprisonnement dans les années cinquante. Il conteste notamment les arguments tirés de la forclusion, mettant en avant qu’il ne pouvait pas faire valoir ses prétentions immédiatement après sa mise en liberté, car il avait à   l’époque signé une promesse de ne dévoiler rien concernant le camp de travail. La Cour observe qu’à l’issue d’une procédure s’étant déroulée en 1967, le requérant s’est vu octroyer une indemnisation pour sa détention et la peine infligée. Sa demande concernant les dommages-intérêts tels que mentionnés ci-dessus fut rejetée en 1971, faute d’appui dans la législation (et non pour forclusion comme le requérant semble alléguer). En 1991 et 1998 respectivement, le requérant a engagé deux nouvelles procédures liées à la dégradation de son état de santé, procédures qui font l’objet de la présente requête. 1.1. Il convient donc de se pencher d’abord sur l’issue de la première procédure engagée en 1991. La Cour note d’emblée que les dispositions de la Convention (l’article 3 du Protocole n o 7 en l’occurrence) garantissent le droit à une indemnisation uniquement en cas d’erreur judiciaire, et que cette indemnisation a été accordée au requérant en 1967, c’est-à-dire, d’ailleurs, à une date bien antérieure à celle à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Etat défendeur. Puis, la Cour rappelle qu’aucune disposition de la Convention ne garantit aux plaideurs une issue favorable de la procédure et que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. En l’espèce, le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et les juridictions se sont prononcées par les décisions motivées qui ne semblent pas être arbitraires. Dans ces circonstances, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Pour ce qui est de la seconde procédure intentée par le requérant en 1998, la Cour note que celle-ci reste, selon les allégations du requérant, pendante devant le tribunal de première instance. Dans ces conditions, force est de constater que le grief du requérant tiré de l’issue de cette procédure est prématuré. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. En second lieu, le requérant dénonce la durée des procédures litigieuses. Selon la Cour, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée des procédures         suivies en l’espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC007554601
Données disponibles
- Texte intégral