CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC001007502
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2002, Vu la décision partielle du 24 octobre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Graviano, est un ressortissant italien, né en 1963 et actuellement détenu à la prison de Novara. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica (Puglie). Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. M. Braguglia et par son co-agent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 janvier 1994, X, personne précédemment condamnée pour association de malfaiteurs de type mafieux, fut assassiné à Palerme. Au cours des investigations préliminaires, un mafieux repenti, A, passa aux aveux, indiquant les noms de plusieurs autres personnes impliquées dans le meurtre. Il précisa que le requérant, chef d’un groupe mafieux, avait donné son autorisation pour exécuter le meurtre. Plusieurs expertises balistiques furent également ordonnées. Des poursuites furent entamées contre le requérant pour meurtre et association de type mafieux. Par une ordonnance du 1 er avril 1996, le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Palerme renvoya le requérant et douze autres personnes en jugement devant la cour d’assises de la même ville. Par la suite, un autre mafieux repenti, B, commença à coopérer avec les autorités,   passa aux aveux et précisa le rôle du requérant dans la préparation du meurtre. Les débats devant la cour d’assises commencèrent le 16 octobre 1996. De nombreux témoins, parmi lesquels A, B et plusieurs autres mafieux repentis, furent interrogés en présence du requérant et de son avocat, qui eurent l’occasion de leur poser des questions. La cour d’assises interrogea également certains experts commis d’office. Par la suite, l’un des deux juges professionnels ( giudice o consigliere a latere ) composant la chambre de la cour d’assises fut transféré à d’autres fonctions et remplacé par un juge professionnel suppléant. Par une ordonnance du 1 er octobre 1998, la cour d’assises disposa le renouvellement des débats aux termes des articles   525 § 2 et 492 et suivants du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   », voir sous «   le droit interne pertinent   »). Le 21 octobre 1998, le parquet demanda de verser au dossier des juges ( fascicolo del dibattimento ) tous les procès-verbaux des interrogatoires et d’autres actes accomplis lors des débats avant le changement de juge. Le requérant s’opposa à cette demande en observant que tous les éléments produits avant le changement de juge ne pouvaient pas être utilisés et demanda une nouvelle audition des témoins précédemment entendus. Par une ordonnance du 3 novembre 1998, la cour d’assises fit droit à la demande du parquet. Elle estima que les dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, n’empêchaient pas de verser au dossier les procès ‑ verbaux des preuves produites devant une chambre différemment composée (aux termes des dispositions pertinentes du CPP, à savoir les articles 511 § 2 et 190 bis , voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   »). Elle considéra également qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour procéder à l’audition des témoins précédemment interrogés et que le requérant n’avait pas indiqué en quoi de nouveaux interrogatoires auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour la décision de sa cause Le 2 février 1999, le requérant réitéra son opposition, sans toutefois obtenir aucun résultat. Par un arrêt du 23 avril 1999, la cour d’assises de Palerme condamna le requérant à la prison à perpétuité. Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de A et B, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, tels que les affirmations d’autres témoins et des experts. Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité des témoins et demandant la réouverture des débats. A l’audience du 16 octobre 2000, l’avocat de l’un des coïnculpés excipa de la nullité de l’arrêt de la cour d’assises car les juges de la cour d’assises auraient utilisé des preuves différentes de celles acquises pendant les débats. L’avocat du requérant se rallia à cette exception et demanda à nouveau la réouverture des débats. Par une ordonnance du 20 octobre 2000, la cour d’assisses d’appel rejeta ces demandes. Réitérant pour l’essentiel le raisonnement suivi par la cour d’assises dans l’ordonnance du 3 novembre 1998, elle rejeta en particulier la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle audition des témoins. Par un arrêt du 2 décembre 2000, la cour d’assises d’appel de Palerme, tout en confirmant la crédibilité accordée aux repentis, confirma la décision de première instance et la peine infligée au requérant. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées. Par un arrêt du 12 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27   juillet 2001, la Cour de cassation, estimant que les juridictions de première et deuxième instance avaient motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation estima qu’en ce qui concernait la nouvelle audition des témoins et l’acquisition des procès-verbaux des preuves accomplis lors des débats avant le changement de juge, l’article 190 bis du CPP, qui prévoit une exception au principe général d’acquisition des preuves dans les procédures liées aux activités de la mafia , était applicable à la situation litigieuse, même si dans la procédure en objet il ne s’agissait pas de l’acquisition des preuves d’une autre procédure, réglée par l’article 238 du CPP. Elle souligna que les éléments sollicités par le requérant n’étaient pas déterminants pour décider du bien-fondé des accusations portées contre lui. B.     Le droit interne pertinent 1.     La composition de la cour d’assises La cour d’assises est composée d’un président, d’un autre juge professionnel ( giudice ou consigliere a latere ) et de six jurés ( giudici popolari ). Des jurés suppléants assistent aux audiences et remplacent, en cas de nécessité, les titulaires. Les votes des deux juges professionnels et des jurés sur toute question de fait ou de droit ont la même valeur. 2. L’article 525 du code de procédure pénale (ci après le «   CPP   ») L’article 525 du CPP, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   1.     L’affaire est mise en délibéré tout de suite après la clôture des débats. 2.     La délibération est adoptée, sous peine de nullité, par les mêmes juges qui ont pris part aux débats. Si des juges suppléants (...) doivent participer à la délibération, les actes précédemment accomplis gardent leur efficacité juridique sauf annulation explicite. » 3.     L’article 511 du CPP Dans ses parties pertinentes, l’article 511 du CPP est ainsi libellé   : «   1.     Le juge permet de donner lecture des actes contenus dans le dossier. 2.     La lecture des procès-verbaux des déclarations est disposée seulement après l’audition de la personne qui a fait les déclarations, à moins que l’audition n’ait pas eu lieu. (...)   » 4.     L’article 238 du CPP Aux termes du CPP, le juge peut, dans certaines conditions, utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des preuves acquises dans une autre procédure pénale. Dans ses parties pertinentes, l’article 238 du CPP est ainsi libellé   : «   1.     Il est possible d’acquérir les procès-verbaux des preuves d’une autre procédure pénale s’il s’agit de preuves obtenues (...) pendant les débats. (...) (...) 2 bis.     Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés contre l’accusé seulement si son avocat a participé à l’acquisition de ces preuves (...) 3.     Il est toujours possible d’acquérir des documents relatifs à des actes qui, pour des causes intervenues après leur adoption, ne peuvent plus être répétés. 4.     En dehors des cas prévus aux paragraphes 1 (...) et 3, les procès-verbaux des déclarations peuvent être utilisés au cours des débats si les parties donnent leur accord   ; à défaut de cet accord, lesdits procès-verbaux peuvent être utilisés aux sens des articles 500 et 503 [ces deux dispositions prévoient la possibilité de contester à un témoin des différences entre les déclarations faites à l’audience et celles faites précédemment]. 5.     Exception faite de ce qui est prévu à l’article 190 bis , les parties ont le droit d’obtenir aux termes de l’article 190 l’examen des personnes dont les déclarations sont produites aux termes des paragraphes 1 (...) et 4 du présent article   ». 5.     L’article 190 bis du CPP L’article 190 bis du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lit ainsi   : «   Dans les procédures concernant l’une des infractions indiquées à l’article 51 §   3 bis [il s’agit des infractions liées aux activités de la mafia, du trafic international de stupéfiants et de la séquestration de personnes pour fins d’extorsion] lorsqu’on demande l’examen d’un témoin ou de l’une des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe] et que celles-ci ont déjà fait des déclarations (...) dont les procès-verbaux ont été acquis aux termes de l’article   238, l’examen est admis seulement si le juge l’estime absolument nécessaire   ». GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant considère que la procédure diligentée à son encontre n’a pas été équitable, notamment, en raison du remplacement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises et du rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins. EN DROIT Le requérant se plaint du fait qu’un des juges composant la chambre de la cour d’assises a été remplacé et déplore le rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins. Il souligne que les témoins en question n’ont jamais été entendus par le juge suppléant qui a participé à la mise en délibéré de son affaire. Il allègue que dans ces conditions, les dépositions des témoins litigieux n’auraient pas dû être utilisées à son encontre. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 1.     L’exception de non-épuisement du Gouvernement A titre subsidiaire, dans les dernières lignes de ses observations, le Gouvernement fait noter que le requérant n’a explicitement contesté l’absence de renouvellement des interrogatoires ni devant la cour d’assises ni devant la cour d’assises d’appel, se bornant au contraire à se rallier à l’exception soulevée en appel par le conseil d’un autre coïnculpé. Le Gouvernement estime que par conséquent, il pourrait se poser un problème de non épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’article 35 de la Convention. Le requérant rappelle s’être opposé à la demande du parquet de verser au dossier tous les procès-verbaux des interrogatoires et d’autres actes accomplis lors des débats avant le changement du juge en observant que tous les éléments produits avant le changement ne pouvaient pas être utilisés. Il fait noter en outre avoir expressément demandé devant la cour d’assises et devant la cour d’assises d’appel une nouvelle audition des témoins précédemment entendus. Par ailleurs, le requérant souligne qu’aucun problème de non épuisement ne saurait se poser par rapport au fait qu’il s’était rallié à l’exception soulevée par un coïnculpé. Il fait noter qu’il a fait un usage normal des recours qui s’offraient à lui et qu’il a donné aux juridictions internes l’occasion de redresser les manquements au principe du procès équitable qu’il dénonce devant la Cour. La Cour note tout d’abord que le Gouvernement n’a pas clairement soulevé une exception mais il s’est borné à déclarer dans les dernières lignes de ses observations que «   peut-être qu’en l’espèce il pourrait se poser un problème de non épuisement des voies de recours internes   ». Quoi qu’il en soit et même à supposer qu’on peut considérer ces affirmations comme une exception de non épuisement, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention   ‑   et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 65, et Aksoy   c.   Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp.   2275   ‑   2276, § 51). Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir Sofri et autres c. Italie (déc.), n o   37235/97, 27 mai 2003). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres , arrêt précité, p. 1210, § 66, et Dalia   c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). En l’espèce, il convient de noter que le requérant a, à plusieurs reprises, excipé de l’absence de renouvellement des interrogatoires devant la cour d’assises et devant la cour d’assises d’appel. Par ailleurs, en se ralliant à l’exception d’un autre coïnculpé, à laquelle le droit italien prévoit qu’on peut s’associer, le requérant a clairement manifesté son intention de contester l’utilisation des preuves différentes de celles acquises pendant les débats devant la cour d’assises dans sa nouvelle composition. Dans ces conditions, on ne saurait estimer que les autorités nationales n’ont pas eu une opportunité de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement défendeur, tirée de ce que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées par le requérant, ne peut pas être retenue. 2.     Le fond du grief du requérant Le Gouvernement souligne tout d’abord que les dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, n’empêchaient pas de verser au dossier les procès-verbaux des preuves légitimement produites devant une chambre différemment composée. Il fait noter en outre qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuves recueillis par elles et qu’il appartient aux juges nationaux de décider sur la recevabilité des preuves. Il rappelle à ce propos la jurisprudence de la Cour en la matière et estime que le changement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises n’a pas privé le requérant de son droit d’interroger les témoins litigieux, ceux-ci ayant été entendus lors des débats publics en présence du requérant et de son avocat, qui ont eu l’occasion de leur poser les questions qu’ils estimaient utiles pour la défense. Le Gouvernement considère également qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour procéder à une nouvelle audition des témoins précédemment interrogés et que le requérant n’a pas indiqué en quoi de nouveaux interrogatoires auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour la décision de sa cause ni les raisons qui rendaient cette activité «   absolument nécessaire   » comme prévu par l’article 190 bis du CPP. De plus, il rappelle qu’au cas où il y aurait eu une modification dans la composition de la chambre d’un tribunal après le début des débats, il faudrait toujours en tenir compte et essayer d’équilibrer différentes exigences   : le respect du principe du contradictoire et du droit à la défense du requérant   ; garantir que tous les juges composant la chambre aient connaissance des faits sur la base desquels ils devraient en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire   ; ne pas disperser les éléments de preuve déjà légitimement recueillis lors des débats publics et dans le respect du droit à un procès équitable   ; éviter les répétitions qui ne feraient que prolonger la durée globale de la procédure et qui risqueraient de déterminer la prescription des délits. D’autre part, le Gouvernement fait noter que dans le système pénal italien, plusieurs cas où des témoins peuvent être entendus dans une phase de la procédure différente et donc sans la présence des juges des débats sont prévus (par exemple, cela a lieu dans le cadre de la procédure devant le GIP «   incident probatoire   » ( incidente probatorio ) quand, s’il y a des raisons de craindre qu’un témoignage ne pourra plus être acquis au cours des débats, il est possible de l’assumer dans une façon contradictoire devant le GIP ou dans le cadre d’une procédure différente). Il estime que si l’accusé a eu la possibilité d’interroger lesdits témoins, l’utilisation des déclarations de ces derniers par les juges des débats qui n’étaient pas présents au moment du témoignage est compatible avec l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la procédure menée contre le requérant concernait des infractions liées aux activités de la criminalité de type mafieux   ; l’article 190 bis du CPP trouvait donc application. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il soutient que la règle établie par l’article 190 bis du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits, par laquelle l’examen des témoins déjà interrogés est admis seulement si le juge l’estime «   absolument nécessaire   », était trop rigide. Il considère que l’article en question, même après avoir subi des changements par la loi n o 63 de 2001, est incompatible avec le principe du procès équitable. Il fait noter que l’article en question est une exception à la règle générale prévue par les autres dispositions du CPP citées par le Gouvernement. Il considère en outre qu’une fois qu’il y eu une modification dans la composition de la chambre du tribunal, la procédure doit recommencer et que pour garantir le droit à un procès équitable, il faudrait que les éléments de preuves soient recueillis à nouveau devant la chambre du tribunal différemment composée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   E rik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC001007502
Données disponibles
- Texte intégral