CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC003221902
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Attilio Renato Milan, est un ressortissant italien, né en 1956 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement du requérant en détention provisoire et sa condamnation en première instance Le 5 mai 1994, le requérant, accusé de faire partie d’une association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants et d’armes, fut placé en détention provisoire. L’audience préliminaire eut lieu en septembre 1995. A cette occasion, le requérant ne demanda pas l’adoption de la procédure abrégée ( giudizio   abbreviato ), une démarche simplifiée qui entraîne, en cas de condamnation du prévenu, une réduction d’un tiers de la peine infligée. A l’issue de l’audience préliminaire, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Milan. A une date non précisée, X, président de la cour d’assises, déclara s’abstenir. Il fut remplacé par un juge suppléant, Y. Au cours des débats, la cour d’assises ainsi remaniée décida de joindre au dossier la transcription d’une conversation téléphonique du 25   mai 1995, interceptée par les carabiniers. Au cours de celle-ci, X avait confié à son interlocuteur avoir discuté de l’opportunité de s’abstenir avec A, représentant du parquet dans le procès du requérant. Au cours des débats, plusieurs coïnculpés repentis furent interrogés. Lors de l’examen de l’un d’entre eux, B, la défense releva que plusieurs des procès-verbaux des interrogatoires de ce témoin étaient antécédents à l’audience préliminaire. En particulier, B avait fait au représentant du parquet des déclarations concernant le requérant le 8 juillet 1994. Etant donné que le procès-verbal de ces déclarations n’avait pas été déposé au greffe du juge avant l’audience préliminaire, le requérant excipa de la nullité de cette dernière. Il observa que pour pouvoir décider de l’opportunité de demander l’adoption de la procédure abrégée, la défense devait être mise au courant de tous les éléments à charge. Par une ordonnance du 24 octobre 1995, la cour d’assises rejeta l’exception du requérant. Elle observa qu’il était vrai que le parquet avait omis de déposer au greffe du juge de l’audience préliminaire (ci-après le «   GUP   ») le procès-verbal de l’interrogatoire incriminé. Cependant, ceci n’entraînait pas la nullité de l’audience préliminaire, mais simplement la déchéance, pour le parquet, de la faculté d’utiliser cet acte. Par ailleurs, la cour d’assises aurait basé sa décision sur le bien-fondé des accusations uniquement sur les déclarations faites aux débats publics.        Le 21 mai 1996, la procédure fut ajournée car Z, l’une des juges composant la chambre de la cour d’assises, était empêchée de siéger. A cette occasion, l’avocat de l’un des accusés demanda un ajournement ultérieur. Sa demande fut rejetée par la cour d’assises, avec la participation d’un juge suppléant. Le requérant allégua par la suite que la participation du juge suppléant devait être considérée comme un remplacement implicite de Z et rappela qu’aux termes de l’article 10 § 3 de la loi n o 273 du 27 juillet 1989 l’empêchement d’un juge s’étant prolongé pour une période supérieure à dix jours entraînait automatiquement la déchéance de ce juge. Cette exception ne fut pas retenue. Par un arrêt du 4 septembre 1997, la cour d’assises de Milan condamna le requérant à une peine de dix-huit ans et six mois d’emprisonnement. Cette décision se fondait sur les déclarations de plusieurs coïnculpés repentis, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. Entre-temps, le 1 er mars 1995 un repenti, C, avait été interrogé dans le pénitencier de Vercelli par le représentant du parquet A. C avait déclaré que d’autres détenus lui avaient fait comprendre que A aurait été corruptible. En particulier, A aurait autrefois accepté de cacher une arme appartenant à un prévenu pour lui éviter une punition.   2.   L’appel du requérant Le requérant interjeta appel contre sa condamnation. Il contesta la crédibilité des repentis qui l’accusaient et allégua que suite à l’abstention de X, les débats auraient dû être renouvelés. Le requérant se plaignit en outre du fait que l’empêchement de Z s’était prolongé au-delà du délai de dix jours prévu à l’article 10 § 3 de la loi n o   273 de 1989, et ce qui aurait dû conduire au remplacement de ce magistrat. Le requérant réitéra également son exception tirée de la nullité de l’audience préliminaire et allégua que suite aux déclarations faites par C le 1 er mars 1995, A aurait dû s’abstenir. Une audience se tint devant la cour d’assises d’appel de Milan le 8   octobre 1999. Le requérant, qui était toujours détenu, était absent. Selon la version de l’intéressé, il aurait sans succès demandé d’être conduit du pénitencier à la salle d’audience, et la cour d’assises d’appel, ayant constaté son absence, aurait faussement déclaré qu’il renonçait à comparaître. Le 14   décembre 1999, le requérant excipa de la nullité de l’audience litigieuse. Par une ordonnance du 17   décembre 1999, la cour d’assises d’appel, observant que l’audience du 8   octobre 1999 ne concernait pas le procès du requérant, déclara irrecevable l’exception soulevée par ce dernier. Par un arrêt du 14 février 2000, la cour d’assises d’appel réduisit la peine infligée au requérant à dix-sept ans et six mois d’emprisonnement.   Quant à l’exception tirée de la nullité de l’audience préliminaire, la cour d’assises d’appel observa qu’en droit italien les motifs de nullité devaient être spécifiquement prévus par la loi. Par ailleurs, il n’y avait eue aucune violation des droits de la défense, étant donné que les actes non déposés au greffe du GUP avaient pu être utilisés par les accusés, mais non par le parquet. De plus, tous les accusés ayant demandé sans succès l’adoption de la procédure abrégée avaient ensuite bénéficié de la réduction d’un tiers de la peine infligée. Pour ce qui concernait Z, la cour d’assises d’appel rappela que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe de la «   non mutation du juge   » ( principio dell’immutabilità del giudice del dibattimento ) n’était pas violé si, comme en l’espèce, le juge suppléant s’était borné à suspendre ou renvoyer les débats. La cour d’assises d’appel rappela également que le représentant du parquet avait la faculté, et non l’obligation, de s’abstenir «   pour des graves raisons d’opportunité   ». 3.     La procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment soulevées. Il se plaignit en outre de ne pas avoir pu participer à l’audience du 8   octobre 1999. Par un arrêt du 2 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 10   juillet 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Pour ce qui était de l’omission du parquet de transmettre au greffe du GUP tous les procès-verbaux des interrogatoires des coïnculpés repentis, la Cour de cassation rappela qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, correctement interprétées, le parquet était obligé à transférer avant l’audience préliminaire tous les documents formés dans le cadre des investigations. Cependant, la violation de cette obligation n’entraînait pas la nullité de l’audience préliminaire, mais, simplement, l’impossibilité d’utiliser les actes non transmis. Par ailleurs, aucune limitation des droits des accusés n’aurait pu être décelée, étant donné qu’en l’espèce l’interdiction d’utiliser les actes non transmis avait été opposée au parquet, mais non à la défense. Certains inculpés avaient au contraire pu bénéficier d’une réduction de peine malgré le rejet initial de leur demande d’adoption de la procédure abrégée, au motif que le dossier n’était pas complet au moment où la demande en question avait été formulée.       Quant au remplacement de X, la Cour de cassation observa qu’en principe une mutation de composition d’une juridiction du fond imposait de renouveler intégralement les débats devant la chambre nouvellement constituée. Cependant, aux sens de l’article 525 § 2 du code de procédure pénale, les juges suppléants pouvaient participer au prononcé du jugement, et, sauf révocation explicite, tous les actes accomplis par les juges titulaires étaient valables. En l’espèce, il ressortait des procès-verbaux des audiences de première instance que Y, président adjoint de la cour d’assises de Milan, avait assisté aux débats. Y avait partant légitimement remplacé X lorsque ce dernier s’était déporté. Etant donné qu’aucun acte précédemment accompli n’avait été révoqué, il ne s’imposait pas de renouveler les débats.       En ce qui concernait, enfin, le fait que la juge Z avait repris à siéger bien qu’empêchée pour une période supérieure à dix jours, la Cour de cassation releva qu’aucune nullité n’était prévue en cas de non-respect du délai prévu à l’article 10 § 3 de la loi n o 273 de 1989. Par ailleurs, le remplacement définitif de Z aurait entraîné un retard bien plus important que celui provoqué par l’empêchement temporaire de ce magistrat, et aurait frustré le but de la disposition en question, visant à accélérer la marche des instances judiciaires.     4.     La loi n o 89 de 2001 Dans deux lettres des 16 septembre 2002 et 25 mars 2003, le requérant a précisé ne pas avoir introduit un recours aux sens de la loi n o 89 de 2001 (ci   ‑   après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   ») pour se plaindre au niveau interne de la durée de la procédure pénale contre lui. Le droit interne pertinent En ses parties pertinentes, l’article 10 § 3 de la loi n o 273 de 1989 se lit ainsi   : «   Lorsqu’au cours des débats l’un des magistrats faisant partie de la chambre ne peut pas siéger pour cause d’empêchement, la chambre, avec la participation du magistrat suppléant plus âgé (...), ordonne la suspension des débats. Si la suspension se prolonge au-delà du dixième jour, le magistrat empêché est définitivement remplacé par le suppléant   (...) ». Le 18   avril 2001 est entrée en vigueur la loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les dispositions de cette loi sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie , n o   69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie , n o   34939/97, CEDH 2001-XII. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’un manqué d’équité de la procédure pénale menée contre lui. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure contre lui.           EN DROIT 1.   Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...)   » Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van   Geyseghem   c.   Belgique [GC] , n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I).   a)     Le requérant allègue que le parquet n’a pas déposé, avant l’audience préliminaire, le procès-verbal de l’interrogatoire de B du 8   juillet 1994, ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance de tous les éléments à sa charge et de décider s’il était préférable de demander l’adoption de la procédure abrégée. Le requérant souligne que le procès-verbal en question a été produit seulement lorsque les débats de première instance se trouvaient à un stade avancé, peu avant l’examen public de B. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   b)     Le requérant se plaint de la mutation de la composition de la cour d’assises de Milan, présidée d’abord par X, puis par Y. Par ailleurs, X aurait discuté de son abstention avec A lors d’une conversation privée, ce qui violerait le principe du procès équitable. La Cour relève qu’au cours de la procédure devant la cour d’assises de Milan, des nombreux témoins ont été examinés. Or, un élément important d’un procès équitable est aussi la possibilité pour l’accusé de se confronter avec le témoin en la présence du juge qui devrait en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire   ; cette règle est une garantie car les observations des juges en ce qui concerne le comportement et la crédibilité d’un témoin peuvent avoir des conséquences pour l’accusé. Par conséquent, le changement de composition d’un tribunal après l’audition d’un témoin décisif entraîne normalement une nouvelle audition de ce dernier (voir P.K.   c. Finlande (déc.), n o 37442/97, 9 juillet 2002). Dans la présente affaire le juge suppléant Y, qui a remplacé le président X à la suite de son désistement, avait assisté à toutes les audiences de la procédure et avait de ce fait pu directement observer le comportement et entendre les dépositions de tous les témoins. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure à une violation des droits de la défense.   Pour ce qui concerne le fait que X aurait discuté de la possibilité de s’abstenir avec A, la Cour observe que les allégations du requérant se prêtent à être examinées sous l’angle de l’impartialité du magistrat mis en cause. Cependant, ce dernier s’étant déporté et n’ayant pas participé au prononcé de la condamnation de l’intéressé, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.         c)     Le requérant allègue qu’aux termes de l’article 10 § 3 de la loi n o 273 de 1989, Z aurait dû être remplacée car empêchée de participer aux débats pour une période supérieure à dix jours. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1, un «   tribunal   » doit toujours être «   établi par la loi   ». Cette expression reflète le principe de l’Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L’expression «   établi par la loi   » concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire ( Lavents c. Lettonie n o 58442/00, § 114, 28   novembre 2002). La «   loi   » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 99, CEDH 2000-VII). Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l’article 6 § 1. La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c’est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu’il incombe d’interpréter la législation interne, la Cour estime qu’elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation (voir Lavents c. Lettonie , arrêt précité, ibidem , et Coëme et autres c. Belgique , arrêt précité, § 98 in fine ). La Cour constate qu’en l’espèce aucune incompatibilité n’était prévue à l’article 10 § 3 de la loi n o 273 de 1989, une disposition qui ne porte pas sur la composition du siège ou sur les mandants et les qualifications des magistrats, mais simplement sur les démarches à suivre en cas d’empêchement de l’un des juges faisant partie de la chambre du tribunal national. De plus, faisant usage de son droit incontesté d’interpréter la législation interne, la cour d’assises d’appel de Milan a estimé qu’aucune violation du principe de la «   non mutation du juge   » ne pouvait être décelée en l’espèce, étant donné que loin d’accomplir une activité substantielle, le juge suppléant s’étant borné à participer à la décision d’ajourner les débats. Enfin, la Cour de cassation a souligné que le but de l’article   10 § 3 précité est d’accélérer la procédure et d’éviter que l’empêchement temporaire d’un juge puisse provoquer des retards excessifs, et qu’au vue de la courte durée de l’absence litigieuse, la poursuite de ce but était mieux assurée par la permanence de Z que par son remplacement.    Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’interprétation suivie par les juridictions italiennes ne saurait passer pour arbitraire ou déraisonnable, et que l’omission de remplacer Z ne constituait pas une violation flagrante de la législation nationale. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la chambre de la cour d’assises de Milan ayant prononcé la condamnation du requérant en première instance n’était pas un «   tribunal établi par la loi   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   d)     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu participer à l’audience du 8   octobre 1999. Il affirme qu’à cette occasion l’un de ses accusateurs allait faire des déclarations le concernant, et que de ce fait il avait le droit d’être présent. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   e)     Le requérant considère qu’à la suite des déclarations faites par C le 1 er   mars 1995, A aurait dû s’abstenir, et que des poursuites auraient dû être ouvertes à son encontre. La Cour rappelle tout d’abord que les garanties d’indépendance et impartialité de l’article 6 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire ( Priebke c. Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de poursuites à l’encontre de A, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, contenu dans l’article 6 §   1 de la Convention, ne s’étend ni au droit de provoquer contre des tiers l’exercice de poursuites pénales, ni au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir Priebke   c.   Italie , décision précitée, et Serraino c. Italie (déc.), n o 47570/99, 10 janvier 2002). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   2.     Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale menée contre lui a été excessive. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève que le requérant n’a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Elle rappelle que dans l’affaire Brusco c. Italie, elle a estimé que ce recours est accessible et efficace, et doit être tenté aussi par les requérants qui ont saisi la Cour avant l’entrée en vigueur de la loi en question (voir Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX). La Cour ne voit, dans la présente affaire, aucune raison de s’écarter de ces conclusions. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non   -   épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés [Note1] de l’omission de déposer le procès-verbal de l’interrogatoire du 8 juillet 1994 avant l’audience préliminaire et de l’impossibilité de participer à l’audience du 8   octobre   1999   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos ROZAKIS   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC003221902
Données disponibles
- Texte intégral