CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004254198
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 8 avril et 1 er septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, sont des ressortissants turcs et résident à Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par M es T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs. Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux. En janvier et février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Des détails figurent dans le tableau suivant   :   NOMS DES REQUÉRANTS   DATE DU JUGEMENT DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) DATE DU PAIEMENT Abdurrahman ŞİMŞEK 31/12/1993 18.8.1993 7.11.1994 91   686   000 12.2.1998 Abdurrahman ŞİMŞEK 6/12/1993 27.1.1993 2.6.1994 448   233   600 23.1.1998 Durmuş Ali AKTAŞ 31/12/1993 4.8.1993 1.7.1994 40   000   000 11.2.1998 Arif GÖK 29/12/1993 4.8.1993 6.6.1994 17   515   800 26.2.1998 Duran Ali SARI 31/12/1993 28.7.1993 7.11.1994 109   541   000 11.2.1998 GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 1 er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   42541/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme globale de 24 750 EUR (vingt-quatre mille sept cent cinquante euros) répartie de la manière suivante   : Abdurrahman Şimşek   17 000 EUR (dix-sept mille euros) (1 er recours) Abdurrahman Şimşek   2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) (2 è recours) Duran Ali Sarı     3 000 EUR (trois mille euros) Durmuş Ali Aktaş     1 500 EUR (mille cinq cents euros) Arif Gök       750 EUR (sept cent cinquante euros) Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 42541/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 24   750   EUR (vingt-quatre mille sept cent cinquante euros) répartie de la manière suivante   : Abdurrahman Şimşek   17 000 EUR (dix-sept mille euros) (1 er recours) Abdurrahman Şimşek   2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) (2 è recours) Duran Ali Sarı     3 000 EUR (trois mille euros) Durmuş Ali Aktaş     1 500 EUR (mille cinq cents euros) Arif Gök       750 EUR (sept cent cinquante euros) Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de disjoindre l’affaire des requêtes n os 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004254198