CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004626399
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 28 août 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e Mustafa İşeri, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 décembre 1995, Cafer Cengiz, le 3 décembre 1995, Sultan Toptaş et Zübeyit Coşkun, le 6 décembre 1995, Mustafa Aydın, Abdussamat Çelik, Velat Esen et Ekrem Günay, le 7 décembre 1995, Abdurrahim Özkahraman et, le 8 décembre 1995, Abdurahman Araz, tous présumés membres du PKK, furent placés en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 13 décembre 1995, les requérants furent placés en détention provisoire. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue. Par un acte d’accusation présenté le 8 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa Mustafa Aydın, Cafer Cengiz, Abdussamat Çelik et Velat Esen, en application de l’article   125 du code pénal. Il inculpa Sultan Toptaş et Abdurahman Araz, en application de l’article 168 § 2 de ce code, et Abdurrahim Özkahraman, Zübeyit Coşkun et Ekrem Günay, en application de son article 169. Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut les requérants coupables des faits reprochés et, en application de l’article 125 du code pénal, condamna Mustafa Aydın, Cafer Cengiz, Abdussamat Çelik et Velat Esen à la peine de mort puis commua leurs peines en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Elle condamna Abdurahman Araz à une peine d’emprisonnement de treize ans, treize mois et treize jours, en application des articles 168 § 2, 370 et 372 du code pénal et   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle condamna Sultan Toptaş à une peine d’emprisonnement de quinze ans, en application de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713. Enfin, en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713, elle condamna Abdurrahim Özkahraman, Zübeyit Coşkun et Ekrem Günay à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois puis tenant compte de la durée de leur détention provisoire, la cour décida leur libération conditionnelle. Par un arrêt du 24 novembre 1997, prononcé le 3 décembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c.   Turquie (n o 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c.   Turquie (n o   53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils ont été condamnés sur le fondement des dépositions recueillies lors de la garde à vue. Enfin, ils prétendent que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. EN DROIT Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Ils allèguent également la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils ont été condamnés sur le fondement des dépositions recueillies lors de la garde à vue. Enfin, ils prétendent que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive est elle rendue par la Cour de cassation le 24   novembre 1997. Il fait valoir que la requête a été introduite le 10   septembre 1998, donc neuf mois et seize jours plus tard. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article   35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II   ; Haralambidis et autres c. Grèce , n o 36706/97, 29 mars 2001   ; Seher Karataş c. Turquie (déc), n o 33179/96, 9 juillet 2002   ; Z.Y. c.   Turquie (déc), n o   27532/95, 9 avril 2002   ; Karatepe c. Turquie (déc.), n o 43924/98, 3   avril 2003). La Cour observe qu’en droit turc les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Celles-ci ne peuvent être informées qu’après le dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée. La Cour relève qu’en l’espèce l’arrêt du 24 novembre 1997 rendu par la Cour de cassation a été prononcé le 3 décembre 1997 en présence de l’avocat de MM. Mustafa Aydın, Abdussamat Çelik et Abdurahman Araz. Cet arrêt constitue donc la décision interne définitive concernant ces requérants. Il s’ensuit que ces derniers auraient dû introduire leur requête dans le délai de six mois à partir de cette date. Or ils l’ont fait le 10   septembre 1998, soit plus de neuf mois et sept jours après la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation leur a été notifié. Quant aux autres requérants, cet arrêt ne leur a pas été signifié, ni à leur défenseur d’ailleurs. Le 29 décembre 1997, le texte de l’arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’Etat et ainsi mis à la disposition des parties. La Cour considère, dans le cas d’espèce, que le délai de six mois commence à courir à compter de cette dernière date. En conséquence, ces requérants auraient dû être introduite leur requête dans le délai de six mois à partir du 29 décembre 1997. Or ils l’ont fait le 10 septembre 1998, soit huit mois et douze jours après la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été mis à leur disposition. La Cour considère, dans ces circonstances, que les requérants ou leur représentant n’ont fait valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir Haralambidis et autres , précité). Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président ANNEXE Liste des requérants 1.   Mustafa AYDIN, né en 1969 et résidant à Izmir 2.   Cafer CENGIZ, né en 1956 et résidant à İçel 3.   Sultan TOPTAŞ, née en 1976 et résidant à İçel 4.   Abdussamat ÇELIK, né en 1974 et résidant à Izmir 5.   Velat ESEN, né en 1973 et résidant à Izmir 6.   Abdurahman ARAZ, né en 1976 et résidant à Izmir 7.   Abdurrahim ÖZKAHRAMAN, né en 1965 et résidant à Izmir 8.   Zübeyit COŞKUN, né en 1956 et résidant à İçel 9.   Ekrem GÜNAY, né en 1960 et résidant à IzmirCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC004626399
Données disponibles
- Texte intégral