CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC006100900
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan , juges , et de   M.      V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sérgio Geraldes Barba, est un ressortissant portugais, né en 1918 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement défendeur est représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La nationalisation et la procédure en vue de la fixation de l’indemnisation Le requérant était en 1975 détenteur de 45% du capital social (correspondant à 9   000 actions) d’une société anonyme de chargement maritime Socarmar SARL (ci-après Socarmar ). Les parts sociales restantes de 55% étaient détenues par une société Companhia Nacional de Navegação , qui avait fait l’objet d’une nationalisation le 16 avril 1975. Par un décret-loi n o 701-E/75 du 17 décembre 1975, la Socarmar fit l’objet d’une nationalisation. Ce décret-loi, après avoir mentionné l’importance vitale pour l’économie nationale du secteur du transport maritime et le besoin pour l’Etat d’intervenir de façon globale au niveau des infrastructures portuaires également, prévoyait, dans son article 2, qu’une indemnisation serait versée aux actionnaires privés de la société (seul le requérant se trouvant dans cette catégorie à l’époque) dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir, dans un délai de 180   jours. Par un arrêté ministériel ( Despacho Normativo ) n o 112/79 du 25 mai 1979, le ministre des Finances et du Plan fixa l’indemnisation provisoire du requérant à 2   219 escudos portugais (PTE) par action. L’indemnisation provisoire fut mise à la disposition du requérant sous forme de titres de la dette publique en juillet 1981. Ces titres, d’une valeur nominale de 1   000   PTE, étaient en 1981 cotés en bourse (marché non officiel) à 115   PTE. Par un arrêté ministériel n o 6/87 du 2 février 1987, le secrétaire d’Etat au Trésor fixa l’indemnisation définitive du requérant à 6   139 PTE par action. Les titres de la dette publique furent mis à la disposition du requérant en août 1987. Ils étaient cotés en bourse (marché non officiel) à ce moment-là à 550 PTE. Le 27 février 1987, le requérant saisit le ministre des Finances d’une demande de constitution d’une commission d’arbitrage, conformément au décret-loi n o 51/86 du 14 mars 1986 (voir infra ). Il évalua la valeur de chaque action de la Socarmar à 8   425 PTE à la date de la nationalisation et à 78   105 PTE au 31 décembre 1986, après ajustement monétaire et en tenant compte du taux d’inflation entre les années 1975 et 1986. La commission d’arbitrage rendit sa décision le 28 août 1987 et fixa la valeur de l’action à 6   166 PTE. Toutefois, cette décision ne fut pas homologuée par le ministre des Finances. Par un arrêté ministériel n o 80/92 du 15 mai 1992, le secrétaire d’Etat au Trésor procéda à un nouveau calcul de l’indemnisation définitive due au requérant, conformément aux dispositions du décret-loi n o 332/91, du 6   septembre 1991 (voir infra ). Il fixa l’indemnisation définitive à 8   819 PTE par action. Les titres de la dette publique furent mis à la disposition du requérant en septembre 1992 et étaient cotés à ce moment-là en bourse (marché non officiel) à 700   PTE. Les montants antérieurement mis à la disposition du requérant ayant été déduits du total, l’indemnisation définitive versée au requérant fut de 63   704   000 PTE. 2.     La procédure devant les juridictions administratives Le 28 juillet 1992, le requérant introduisit devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ) un recours contentieux en annulation de l’arrêté ministériel n o 80/92. Il allégua notamment la violation du principe constitutionnel de la protection de la propriété dans la mesure où l’indemnisation en cause ne constituerait pas une «   juste indemnisation   ». Par un arrêt du 12 mai 1994, la Cour suprême administrative rejeta le recours, considérant que l’arrêté ministériel en cause n’était pas un acte définitif. Sur appel du requérant, l’assemblée plénière ( Pleno ) de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, par un arrêt du 20 mars 1997, annula la décision entreprise et ordonna la poursuite de la procédure. Par un arrêt du 20 novembre 1997, la Cour suprême administrative rejeta le recours contentieux. Elle estima notamment, se référant à sa propre jurisprudence et à celle du Tribunal constitutionnel, que la législation applicable en la matière ne portait pas atteinte au principe de la «   juste indemnisation   ». Le 5 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 30 juin 2000, l’assemblée plénière rejeta le recours. Le représentant du ministère public près la Cour suprême administrative était présent lors des délibérations et signa également l’arrêt. 3.     La procédure devant les juridictions judiciaires Le 14 février 1992, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il soutenait à titre principal que la nationalisation de la Socarmar avait été un acte illicite et demandait au tribunal de fixer une indemnisation juste. A titre subsidiaire, et au cas où le tribunal considérerait la nationalisation en cause comme un acte licite, le requérant demandait la fixation d’une indemnisation tenant compte du long laps de temps écoulé sans que l’indemnisation définitive ait été fixée et payée. Enfin, le requérant souligna que le Gouvernement ne l’avait indemnisé que sur la base de 8   800 actions alors qu’il en détenait en réalité 9   000 et demanda l’indemnisation correspondante. Le requérant invoqua, entre autres, l’article 1 du Protocole n o 1. Par un jugement du 18 mai 1997, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Il souligna que la nationalisation et la procédure en vue de la fixation de l’indemnisation avaient entièrement respecté la législation pertinente. Se référant aux arrêts de principe du Tribunal constitutionnel n o   39/88 et 452/95, le tribunal considéra qu’aucune violation du droit au respect des biens ne pouvait être constatée. Sur appel du requérant, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne confirma, par un arrêt du 11 février 1999, le jugement du tribunal de Lisbonne, sauf pour ce qui était des allégations du requérant concernant le nombre d’actions de la Socarmar qu’il détenait. La cour d’appel, après avoir constaté que le tribunal de Lisbonne avait omis de se prononcer sur ce point, décida de faire droit au requérant et condamna l’Etat à lui verser une indemnisation, calculée selon la législation pertinente, concernant 200   actions. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Par un arrêt du 23 septembre 1999, la haute juridiction rejeta le pourvoi. Elle souligna par ailleurs que la cour d’appel n’aurait pas dû se prononcer sur la demande du requérant concernant les 200 actions, mais constata que la décision était, sur ce point, passée en force de chose jugée, le ministère public, représentant de l’Etat, ne l’ayant pas contestée. Le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Il déposa son mémoire de recours le 6 janvier 2000. Le 7 février 2000, le ministère public, agissant en tant que représentant de l’Etat, déposa son mémoire en réponse, soutenant l’irrecevabilité du recours. Ce mémoire était présenté sur le papier à en-tête officiel du Tribunal constitutionnel. Le Tribunal rendit son arrêt le 13 juillet 2000, lequel fut porté à la connaissance du requérant le 15 septembre 2000. Il considéra d’abord que le requérant n’avait pas soulevé de manière adéquate les questions de constitutionnalité en cause devant les juridictions a quo mais constata en tout état de cause que les dispositions attaquées n’étaient pas contraires à la Constitution et notamment au principe de la protection de la propriété. 4.     La requête n o 19995/92 devant la Commission européenne des     Droits de l’Homme Le 4 mai 1992, le requérant avait introduit une requête n o 19995/92 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme dans laquelle il alléguait, entre autres, la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’absence de fixation et de paiement de l’indemnisation consécutive à la nationalisation de la Socarmar à la date en cause. Il se plaignait également, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure administrative qu’il avait introduite en vue de la fixation de ladite indemnisation. Par une décision du 13 janvier 1995, la Commission avait déclaré le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, la procédure civile susmentionnée étant à l’époque toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne. S’agissant du grief portant sur la durée de la procédure administrative, la Commission avait adopté, le 4 juillet 1995, un rapport établi conformément à l’ancien article 31 de la Convention, dans lequel elle estimait qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1. Par une résolution DH(97)10 du 28 janvier 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe faisait sien l’avis de la Commission, prenait note de ce que le Gouvernement avait octroyé au requérant la somme de 600   000 PTE à titre de satisfaction équitable, et mettait un terme à l’examen de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 80/77 Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n o 80/77 qui statua en matière d’indemnisation des anciens titulaires de biens ayant fait l’objet d’une nationalisation ou d’une expropriation. Les indemnisations, qui auraient d’abord une valeur provisoire et par la suite définitive, devaient être payées, d’après l’article 19 de cette loi, en titres de la dette publique, dont l’amortissement s’étendrait sur plusieurs années, et selon des taux d’intérêt déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour les montants supérieurs à 6   050   000 PTE, l’amortissement s’étendrait sur vingt-trois ans (après une période dilatoire de cinq ans) au taux d’intérêt annuel de 2,5 %. L’article 24 précisait que les intérêts étant dus à partir de la date prévue pour l’émission des titres de la dette publique (le 1 er septembre 1980, dans le cas du requérant, selon le décret-loi n o 213/79 du 14 juillet 1979), couraient dès la date de la nationalisation. Enfin, d’après l’article 13   §   3, les indemnisations provisoires devaient être considérées comme une avance sur le montant des indemnisations définitives ; ainsi, la personne intéressée pourrait être obligée de restituer à l’Etat la valeur de l’indemnisation provisoire, au cas où l’indemnisation définitive ne serait pas due ou serait inférieure à la valeur de l’indemnisation provisoire. S’agissant de la procédure selon laquelle les intéressés pouvaient contester les décisions de l’administration à cet égard, l’article 16 § 1 de cette loi disposait   : «   Sans préjudices des recours devant les autres instances compétentes, la résolution des litiges relatifs au droit à l’indemnisation définitive ainsi qu’à sa fixation, liquidation et effectivité sera effectuée moyennant recours contre l’acte administratif concerné devant une commission d’arbitrage (...)   » 2.     La législation ultérieure Le décret-loi n o 343/80 du 2 septembre 1980 modifia profondément le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi n o 80/77. Ces commissions étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par l’intéressé, le deuxième par le gouvernement et le troisième, le président, coopté par les deux autres. Les décisions des commissions d’arbitrage nécessitaient désormais une homologation du ministre des Finances pour pouvoir produire des effets. Un droit de recours contentieux contre la décision du ministre devant la Cour suprême administrative était ouvert aux intéressés. Les commissions d’arbitrage n’ont cependant fait l’objet d’une réglementation détaillée (statut, procédure et fonctionnement) qu’avec le décret-loi n o 51/86 du 14 mars 1986. Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi n o 332/91, qui fixa de nouveaux critères en matière de calcul des indemnisations définitives et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés devaient être modifiés en conséquence. Ce décret-loi modifia également la nature et la désignation des commissions d’arbitrage, dorénavant appelées «   commissions mixtes   ». Il était dit à cet égard, dans l’exposé des motifs, que le gouvernement   entendait clarifier le rôle des commissions d’arbitrage en leur attribuant des fonctions simplement consultatives qu’elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le ministre des Finances serait le seul responsable pour la fixation du montant de l’indemnisation, après avoir recueilli l’avis de la «   commission mixte   ». Ce décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par la personne intéressée, étant entendu que la législation prévoyait la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours contentieux contre l’acte du ministre faisant grief. 3.     La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a)     Les indemnisations Le Tribunal constitutionnel examina la question de la compatibilité du système de paiement des indemnisations consécutives aux nationalisations de 1975 avec la Constitution portugaise dans ses deux arrêts de principe n os   39/88 du 9 février 1988 et 452/95 du 6 juillet 1995. S’agissant du retard pris par les autorités dans le paiement des indemnisations, il s’exprima comme suit dans le premier de ces arrêts   : «   (...) certainement, tout cela [le paiement des indemnisations] a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu. Or cela – pourra-t-on dire – est susceptible de constituer une violation du principe de l’indemnisation consacré par l’article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d’une telle situation il y aurait atteinte au droit à l’indemnisation, en raison de ce que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub judicio mais plutôt l’inaction ou le manque de diligence de l’administration. Et si par hasard cette conduite de l’administration se fonde sur l’inexistence de moyens légaux capables de conduire à l’application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l’article 82 de la Constitution, alors l’éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...) Ce Tribunal n’est toutefois pas appelé à examiner cette question.   » b)     La présence du ministère public aux délibérés de la Cour suprême administrative Dans son arrêt n o 345/99 du 15 juin 1999, publié au Journal officiel le 17   février 2000, le Tribunal constitutionnel, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne et notamment sur l’arrêt Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996 (Recueil des arrêts et décision 1996-I, pp. 195 et suiv.), déclara que la disposition du décret-loi n o 267/85 (loi de procédure des tribunaux administratifs) prévoyant la présence du représentant du ministère public près la Cour suprême administrative aux délibérés était contraire à l’article 20 de la Constitution (droit à un procès équitable). Le Tribunal constitutionnel a confirmé par la suite cette jurisprudence dans d’autres arrêts, rendus dans le cadre de la fiscalisation concrète de la constitutionnalité. Dans son arrêt n o 157/2001 du 4 avril 2001, publié au Journal officiel le 10 mai 2001, le Tribunal constitutionnel a déclaré, avec force générale et obligatoire s’imposant à toutes les juridictions, l’inconstitutionnalité de la disposition du décret-loi n o 267/85 en cause. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant considère que l’indemnisation qui lui a été finalement octroyée n’a pas été «   juste   ». Il estime par ailleurs que la longue période qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle il avait droit ait été déterminée et payée porte atteinte à cette disposition. 2.     Le requérant se plaint également, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives. Il estime par ailleurs, se référant à l’arrêt Lobo Machado c. Portugal, que cette procédure n’a pas été équitable en raison de l’intervention du représentant du ministère public près la Cour suprême administrative, lequel a assisté au délibéré et même signé l’arrêt. 3.     S’agissant de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions judiciaires, en particulier de la phase devant le Tribunal constitutionnel, le requérant se plaint du fait que le ministère public a présenté son mémoire de recours sur le papier à en-tête du Tribunal constitutionnel. Se référant à l’importance des apparences, soulignée par la jurisprudence de la Cour, le requérant estime qu’un tel acte a affecté irrémédiablement le caractère équitable de la procédure. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant considère que l’indemnisation qui lui a été finalement octroyée n’a pas été «   juste   ». Il estime par ailleurs que la longue période qui s’est écoulée sans que l’indemnisation définitive à laquelle il avait droit ait été déterminée et payée porte atteinte à cette disposition. L’article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)   Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La situation dont se plaint le requérant, à savoir l’absence de paiement de l’indemnisation définitive, se serait terminée au plus tard en septembre 1992, lorsque les titres de la dette publique représentatifs d’une telle indemnisation furent mis à la disposition du requérant. Son grief à cet égard serait dès lors tardif. Le requérant conteste ces arguments. Il fait valoir qu’il a attaqué le montant de l’indemnisation définitive en cause à la fois devant les juridictions administratives et devant les juridictions judiciaires. C’est d’ailleurs le fait que cette dernière procédure était à l’époque encore pendante qui a amené la Commission européenne des Droits de l’Homme à déclarer irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, dans sa décision du 13 janvier 1995, son grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Pour le requérant, le délai de six mois n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle la décision du Tribunal constitutionnel dans cette procédure a été portée à sa connaissance, le 15 septembre 2000. La Cour rappelle que par «   décision interne définitive   », l’article 35 § 1 désigne exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, de sorte que le délai de six mois ne peut fonctionner que dans ce cadre. Par ailleurs, lorsque les griefs de l’intéressé concernent une situation continue, le problème du délai de six mois ne peut surgir qu’après la disparition de cette situation (voir De Becker c. Belgique , requête n o 214/56, décision de la Commission du 9 juin 1961, Annuaire II, p. 215). En l’espèce, la Cour souligne que la législation pertinente permettait au requérant d’attaquer la décision de fixation du montant de l’indemnisation définitive devant la Cour suprême administrative. Par ce recours, le requérant a démontré vouloir contester une telle décision et, par là même, le montant de l’indemnisation. La procédure qui s’en est suivie s’est terminée par l’arrêt de la Cour suprême administrative du 30 juin 2000, qui a déterminé de manière définitive le montant de l’indemnisation. Le requérant a par ailleurs essayé encore d’obtenir un dédommagement par le biais de la procédure qu’il a intentée devant les juridictions judiciaires, ce dont on ne saurait lui faire grief. Or cette procédure ne s’est terminée, comme le requérant l’a souligné, que par l’arrêt du Tribunal constitutionnel, porté à sa connaissance le 15 septembre 2000. La Cour relève que ces deux dates, les 30 juin et 15 septembre 2000, ne sont pas antérieures de plus de six mois à celle de l’introduction de la présente requête, le 12 septembre 2000. Ce grief n’est donc pas tardif, et l’exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée. b) Sur la compétence ratione temporis Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée de l’incompétence ratione temporis de la Cour pour examiner ce grief. Il affirme que la nationalisation en question a eu lieu en 1975, soit avant la ratification de la Convention et du Protocole n o 1 par le Portugal, le 9 novembre 1978. De même, la loi n o   80/77, qui a fixé les critères et modalités des indemnisations consécutives aux nationalisations, a été adoptée le 26 octobre 1977, soit également avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal. Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, le gouvernement souligne que la privation de propriété est un acte instantané et n’engendre pas une situation continue d’«   absence de droit   ». Le requérant reconnaît ne pas pouvoir attaquer l’acte de nationalisation en tant que tel, qui est en dehors de la compétence ratione temporis de la Cour. Il soutient toutefois, se référant à l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal ( Recueil 2000-I, pp. 117 et suiv.), que tel n’est pas le cas du retard dans le paiement des indemnisations définitives. Pour le requérant, c’est ce retard qui a porté atteinte à son droit au respect des biens. Il relève qu’à cet égard il n’y pas de différence entre son cas et celui de M. Almeida Garrett et de la famille Mascarenhas Falcão. La Cour rappelle avoir déjà eu à examiner une situation similaire, dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précitée. Étaient en cause dans cette affaire les privations de propriété effectuées dans le cadre de la réforme agraire, le cadre légal concernant le paiement des indemnisations, à savoir la loi n o   80/77 susmentionnée, étant cependant le même. Par ailleurs, comme dans l’affaire Almeida Garrett , Mascarenhas Falcão et autres précitée, le gouvernement a reconnu en l’espèce, dès la date de la nationalisation, le droit du requérant à une indemnisation. La Cour s’est notamment prononcée comme suit   : «   S’il est vrai que la Cour ne saurait (...) examiner les questions liées à la privation de propriété elle-même, celles-ci se trouvant, à l’évidence, en dehors de sa compétence ratione temporis , tel n’est pas le cas pour ce qui est du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives.   » (arrêt précité, § 43) La Cour n’aperçoit pas en l’espèce de raison de s’écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où le requérant se plaint du retard dans la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive. Il s’agissait là en effet d’une situation continue qui n’a pris fin qu’avec l’arrêt de la Cour suprême administrative, qui a déterminé de manière définitive l’indemnisation octroyée au requérant. En outre, comme dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précitée, l’Etat a continué de légiférer en la matière après la date de ratification de la Convention   ; ainsi, le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi n o 80/77 a été modifié en 1980 et 1991. Or l’Etat est responsable des actes et omissions se rapportant à un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci (arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 43). En revanche, la Cour ne saurait examiner les questions liées à la privation de propriété ni, a fortiori , celles relatives au montant des indemnisations, qui se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis ( arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, §§ 43 et 48). En conclusion, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. c) Sur le bien-fondé du grief En ce qui concerne le fond, le gouvernement soutient qu’il n’y a aucune violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Après avoir rappelé que cette disposition n’exige pas une compensation intégrale, il souligne que les modalités de paiement choisies ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité, inhérent au droit au respect des biens. Pour le requérant, le long délai écoulé avant la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive à laquelle il avait droit, sans qu’une compensation adéquate lui ait été attribuée, ne saurait passer pour avoir respecté l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens. Il y voit une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief concernant la détermination et le paiement tardif de l’indemnisation définitive pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives. Cette disposition se lit ainsi   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement considère que le déroulement de la procédure litigieuse ne prête pas à critique. Il souligne en tout état de cause que le requérant a déjà été dédommagé pour les éventuels préjudices subis en raison de la durée d’une telle procédure dans le cadre de la requête n o 19995/92 qu’il a introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Le requérant relève d’abord que la requête n o 19995/92 ne couvrait la durée de la procédure que jusqu’à la date du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme, le 4 juillet 1995. Il souligne que la procédure litigieuse a encore été pendante jusqu’au 30 juin 2000, soit cinq ans et cinq mois, et qu’il a ainsi été victime d’une nouvelle violation du principe du «   délai raisonnable   ».   La Cour constate d’emblée que la période à considérer à cet égard a débuté le 5 juillet 1995, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure jusqu’à ce moment-là (voir Pailot c. France , arrêt du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 802, § 57).   Elle s’est terminée le 30 juin 2000 par l’arrêt de la Cour suprême administrative. La durée en cause est ainsi de presque cinq ans. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     3.   Le requérant se plaint également, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives, en raison de l’intervention du représentant du ministère public près la Cour suprême administrative, lequel a assisté au délibéré et même signé l’arrêt. Or la Cour a considéré cette pratique incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention dans son arrêt Lobo Machado c. Portugal . La Cour rappelle que dans son arrêt Lobo Machado elle a considéré que la présence du ministère public à la séance à huis clos de la Cour suprême portait atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, ce magistrat bénéficiant «   fût-ce en apparence, d’une occasion supplémentaire d’appuyer son avis en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction   » (voir arrêt précité, § 32). Elle constate cependant que le Tribunal constitutionnel, tirant les conséquences de cette jurisprudence, a considéré, dans son arrêt n o 345/99, rendu le 15 juin 1999 et publié au Journal officiel le 17 février 2000, que la disposition en cause de la loi de procédure des juridictions administratives était contraire à la Constitution.   Or l’arrêt litigieux de la Cour suprême administrative a été rendu le 30 juin 2000, soit après la publication de la décision susmentionnée du Tribunal constitutionnel. La Cour rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Il s’ensuit que le requérant aurait dû saisir le Tribunal constitutionnel afin d’épuiser les voies de recours internes, conformément à cette disposition de la Convention, s’agissant de ce grief particulier. Le fait que le Tribunal constitutionnel n’a déclaré l’inconstitutionnalité de la disposition en cause de la loi de procédure des juridictions administratives avec force générale et obligatoire que dans son arrêt du 4 avril 2001 ne saurait, contrairement   à ce qui a été soutenu par le requérant, ébranler cette conclusion. Rien n’empêchait en effet le requérant de s’adresser au Tribunal constitutionnel alléguant l’inconstitutionnalité en cause dès le moment où cette dernière juridiction avait rendu son premier arrêt en la matière. En omettant de la faire,   le requérant n’a pas donné aux juridictions portugaises l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p.   19, § 36). Ce grief se heurte ainsi au non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.   Le requérant se plaint enfin, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, de l’absence d’équité de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions judiciaires, en particulier de la phase devant le Tribunal constitutionnel. Il allègue à cet égard que le ministère public a présenté son mémoire de recours sur le papier à en-tête du Tribunal constitutionnel. Se référant à l’importance des apparences, soulignée par la jurisprudence de la Cour, le requérant estime qu’un tel acte a affecté irrémédiablement le caractère équitable de la procédure. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a jamais soulevé ce grief devant le Tribunal constitutionnel. Il estime en tout état de cause qu’il n’y a aucune violation du principe du procès équitable en raison de l’utilisation par le ministère public du papier à en-tête du Tribunal constitutionnel. Le Gouvernement affirme qu’une telle utilisation a lieu uniquement pour des raisons d’ordre pratique. Par ailleurs, un tel fait n’a aucunement empêché le requérant de présenter sa cause en toute liberté et en pleine égalité avec le ministère public. Enfin, l’impartialité objective du tribunal ne saurait être mise en cause de par ce simple fait. Le requérant affirme que l’utilisation dont il s’agit est un signe de plus d’une certaine connivence entre le ministère public, qui agissait en l’occurrence en tant que représentant de la partie adverse, et la juridiction de jugement. La Cour constate d’abord que le requérant n’a pas contesté l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Elle a toutefois des doutes sérieux sur le point de savoir si le requérant disposait en effet d’un recours adéquat afin d’attaquer ce point particulier. Quoi qu’il en soit, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner plus avant cette question, ce grief devant être rejeté pour les motifs suivants. La Cour relève d’emblée que sa tâche consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 de l’article 6. Une telle question s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (voir Miailhe (n o 2) c. France , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43   ; voir également Carlotto c. Italie , n o 22420/93, décision de la Commission du 20 mai 1997, Décisions et rapports (DR)   89, p. 17). Après avoir examiné l’ensemble de la procédure litigieuse, la Cour constate que le requérant a eu l’occasion de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placèrent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, en l’occurrence l’Etat, représenté par le ministère public. Le seul fait que ce dernier a présenté son mémoire de recours sur le papier à en-tête du Tribunal constitutionnel ne saurait entacher l’ensemble de la procédure, même s’il est vrai que, comme le souligne le requérant, en cette matière les apparences peuvent jouer un rôle. A cet égard, la Cour tient à souligner qu’il est en effet pour le moins peu approprié que l’une des parties à la procédure présente son mémoire sur le papier à en-tête de la juridiction appelée à statuer sur ce même recours. Cependant, cet élément, à lui seul, ne saurait suffire à considérer les éventuelles craintes du requérant sur l’impartialité du tribunal comme objectivement justifiées, d’autant qu’il bénéficiait de l’assistance d’un conseil juridique rompu aux arcanes de la justice constitutionnelle. Il n’y a ainsi aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du   requérant tirés de la détermination et du paiement tardifs de l’indemnisation définitive (article 1 du Protocole n o 1) et de la durée de la procédure devant les juridictions administratives (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204DEC006100900
Données disponibles
- Texte intégral