CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE6Rejet
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD004638899
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité;Non-lieu à examiner l'art. 6 en ce qui concerne l'équité;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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TURQUIE     (Requête n o 46388/99)     ARRÊT     STRASBOURG     4 décembre 2003       DÉFINITIF   24/03/2004         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article   44 §   2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Bilal Bozkurt et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 46388/99) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Bilal   Bozkurt, Izzettin Ceylan, Metin Yavuz et Mehmet Salih Karakaş   («   les requérants   »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («   la Commission   ») le 10 septembre 1998 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Les requérants sont représentés par M e   M. İşeri, avocat à Izmir. Le   gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 3.     Le 28 novembre 2000, la Cour   (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. 4.     Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.     Les requérants, Bilal   Bozkurt, Izzettin Ceylan, Metin Yavuz et Mehmet Salih Karakaş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1973, 1977 et 1964. Lors de l'introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison de Nazilli. 6.     Le 4 juillet 1996, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'İzmir. 7.     Le 10 juillet 1996, les requérants furent entendus par le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. 8.     Par un acte d'accusation du 12 juillet 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») inculpa les requérants pour appartenance à une organisation illégale armée, le PKK. 9.     Par un arrêt du 25 mars 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière dont l'un relevant de la magistrature militaire, déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna B. Bozkurt, en vertu de l'article 168   § 2 du code pénal, à vingt et un ans d'emprisonnement, I. Ceylan, en application du même article, à douze ans et six mois, et,   M. Yavuz et M. S. Karakaş, respectivement, à trois ans et neuf mois d'emprisonnement, en vertu de l'article 169 du code pénal. 10.     Les requérants se pourvurent en cassation. 11.     Par un arrêt du 21 janvier 1998, prononcé le 28 janvier 1998 en l'absence des requérants et de leur conseil, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. 12.     Le 11 mars 1998, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et donc mis à la disposition des parties. Le dossier de l'affaire fut ainsi clôturé. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS   13.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (n o   42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c.   Turquie (n o 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 14.     Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Les requérants dénoncent également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Ils se plaignent, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue, de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger les témoins à charge, et, du fait que leur condamnation a été basée sur le contenu de leurs déclarations extorquées lors de leur garde à vue. Par ailleurs, les requérants estiment que le principe de l'égalité des armes a été méconnu devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l'avis du procureur général.   Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Sur la recevabilité 15.     Le Gouvernement soulève trois exceptions préliminaires. 16.     En premier lieu, il invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l'article 35 § 2 b) de la Convention. A cet égard, il soutient   que la requête est «   essentiellement la même   » que celle introduite devant la Commission, le 22 octobre 1996 et enregistrée sous le n o 35077/97. 17.     La Cour constate que, dans la requête n o 35077/97, les requérants ont formulé des griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention. Toutefois, dans sa décision du 16 novembre 1999, la Cour a décidé de rayer la requête n o   35077/97 de son rôle, en tant qu'elle concernait les doléances tirés de l'article 6, et ce au motif qu'ils avaient fait l'objet de la présente requête enregistrée sous le n o 46388/99. 18.     Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. 19.     En second lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard,   il soutient que les requérants   n'ont formulé leurs griefs tirés de l'article 6 à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes. A l'appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ahmet Sadık c. Grèce , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). 20.     La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. 21.     Enfin, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Cette exception se divise en deux branches. 22.     Dans un premier temps, il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 21 janvier 1998 et prononcée le 28 janvier 1998. Il en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation alors qu'elle a été introduite le 10 septembre 1998. 23.   La Cour relève qu'il ressort du texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1998 que son prononcé a eu lieu le 28 janvier 1998 en l'absence des requérants et de leurs représentants. Puis, le 11 mars 1998, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. 24.     La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu'en l'absence d'une telle signification, les requérants n'auraient pu avoir connaissance du contenu dudit arrêt que le 11 mars 1998, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II   et Haralambidis et autres c. Grèce, n o   36706/97, CEDH 2001   ; comparer avec Seher Karataş c.   Turquie (déc), n o   33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) n o   27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite le 10 septembre 1998, c'est-à-dire dans le délai de six mois après cette dernière date. 25.     Partant, la Cour rejette cette branche de l'exception. 26.     Dans un second temps, le Gouvernement   fait valoir, quant au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat, à l'époque des faits, découlait de la législation interne. Quant au grief tiré de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, le Gouvernement soutient, là encore, qu'il n'existait pas de recours internes efficaces pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes. Ainsi, s'agissant du grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité, le Gouvernement souligne que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat a été rendu, à savoir le 21   janvier 1998, et s'agissant du grief tiré de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, à partir de la date à laquelle les requérants ont été mis en détention provisoire, à savoir le 10 juillet 1996. Or, il relève que la requête a été introduite le 10 septembre 1998. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), n o   73561/01, 2   octobre 2001). 27.     La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (n o 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. 28.     La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie , arrêt du 28   octobre   1998, Recueil 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.     Sur le fond 1.     Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat 29.     La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article   6   §   1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§   35 ‑ 36). 30.     La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction ( Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, § 72 in fine ). 31.     La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1. 2.     Sur l'équité de la procédure pénale 32.     Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation. 33.     La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 34.     Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, §§ 44-45). II.     SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35.     Aux termes de l ' article 41 de la Convention, «   Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.   » A.     Dommage matériel et moral 36.     Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral. Quant au préjudice matériel, les requérants, sans le chiffrer, l'évalue à une perte de gains équivalant à leurs années d'emprisonnement. Quant au préjudice moral, B. Bozkurt l'évalue à 100 000 euros (EUR), I.   Ceylan à 75 000 EUR, M. Yavuz et M. S. Karakaş à 30   000   EUR chacun. 37.     Le Gouvernement conteste ces prétentions. 38.     En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre ( Findlay   c.   Royaume-Uni , arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85). 39.     Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante ( Çıraklar précité, § 49). 40.   Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial ( Gençel précité, § 27).   B.     Frais et dépens 41.     Les requérants demandent également 8 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif. 42.     Le Gouvernement conteste ces prétentions. 43.     Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2   000   EUR à ce titre. C.     Intérêts moratoires 44.     La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.     Déclare la requête recevable   ;   2.     Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat   d'Izmir ;   3.     Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention   ;   4.     Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;   5.     Dit a)     que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article   44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement   ; b)     qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   6.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD004638899