CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD005634500
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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PORTUGAL (N o 2)     (Requête n o 56345/00)     ARRÊT     STRASBOURG     4 décembre 2003       DÉFINITIF   04/03/2004         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article   44 §   2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ferreira Alves c. Portugal (n o 2), La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 septembre 2002 et 13 novembre 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 56345/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves («   le requérant   »), a saisi la Cour le 3 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Le requérant est représenté par M e M. Brandão, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») était représenté jusqu'au 25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent, M. J. Miguel, également Procureur général adjoint. 3.     Le requérant alléguait   qu'une procédure civile à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable. 4.     La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article   52 §   1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 5.     Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6.     Par une décision du 19 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable. 7.     Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article   59   §   1 du règlement).   EN FAIT 8.     Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos (Portugal). 9.     Le 18 octobre 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande en reddition de compte contre plusieurs personnes. 10.     Le 31 octobre 1994, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs. Ceux-ci furent cités le 19 décembre 1994 et déposèrent leurs conclusions en réponse le 7 février 1995. Ils soulevèrent notamment une exception tirée de l'incompétence ratione loci . 11.     Le 20 février 1995, le requérant déposa sa réplique. 12.     Par une ordonnance du 21 décembre 1995, le juge fixa l'audience au 28 février 1996. Toutefois, le 27 février 1996, le juge la reporta au 8 mai 1996, pour des raisons de santé. Ce jour même, l'audience fut reportée au 3 juillet 1996, en raison de l'absence de l'avocat des défendeurs ainsi que de certains témoins. L'audience n'eut pas lieu ce jour pour cause de maladie du juge. Elle fut reportée au 20 novembre 1996, date à laquelle elle eut lieu. L'audience se poursuivit les 4 décembre 1996 et 31 janvier 1997. 13.     Par une ordonnance du 13 octobre 1997, un nouveau juge sollicita au greffe information sur le fait de savoir si son prédécesseur avait rendu une ordonnance d'établissement des faits suite à l'audience. Le greffe ayant répondu par la négative, le juge, par une ordonnance du 16 décembre 1997, annula l'audience. 14.     Par une décision du 26 janvier 1998, le juge accueillit l'exception d'incompétence ratione loci qui avait été soulevée par les défendeurs. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Porto confirma la décision entreprise par un arrêt du 28 mars 2000. 15.     Le 25 mai 2000, le dossier fut transmis au tribunal d'Oliveira de Azeméis, considéré l'instance compétente. 16.     Le 11 juillet 2000, le juge fixa la tenue de l'audience au 19 octobre 2000, date à laquelle elle eut lieu. 17.     Par un jugement du 10 novembre 2000, l'un des défendeurs fut condamné à présenter les comptes en question dans les 20 jours. 18.     Le 12 décembre 2000, la défenderesse en question présenta les comptes. Suite à une invitation du juge en ce sens, elle présenta des nouveaux comptes le 10 janvier 2001. 19.     Le 19 janvier 2001, le requérant contesta les comptes. 20.     Le 23 mai 2001, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. 21.     Une audience était fixée au 29 octobre 2001 mais elle n'eut pas lieu pour des motifs qui n'ont pas été communiqués à la Cour. Reportée au 24 octobre 2002, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence de l'avocat du défendeur. L'audience eut lieu le 16 janvier 2003. 22.     Par un jugement du 26 février 2003, le juge considéra que les comptes étaient valables et que le défendeur ne devait verser aucune somme au requérant.   EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23.     Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 24.     La période à considérer a commencé le 18 octobre 1994, date de la saisine du tribunal de Matosinhos, et s'est terminée le 26 février 2003 par le jugement du tribunal d'Oliveira de Azeméis. La durée en cause est donc de   huit ans et quatre mois. 25.     Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour le requérant ( Silva Pontes c. Portugal , arrêt du 23 mars 1994, série A n o 286-A, p. 15, § 39). 26.     Pour le requérant, cette durée est manifestement excessive. 27.     Pour le Gouvernement, la durée en cause s'explique par le comportement des parties, hautement litigieux, et par la surcharge exceptionnelle du rôle du tribunal de Matosinhos. Ainsi, aucune violation de l'article 6 § 1 ne saurait être décelée. 28.     La Cour constate d'abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière. 29.     Le comportement du requérant ne saurait quant à lui expliquer la durée totale de la procédure. 30.     S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé un certain nombre de retards ayant contribué au prolongement de la procédure. Ainsi, plusieurs reports d'audience imputables au tribunal eurent lieu au cours du déroulement de la procédure devant le tribunal de Matosinhos. De surcroît, l'audience qui eut finalement lieu le 20 novembre 1996 fut annulée en raison d'un oubli du juge alors chargé du dossier. Enfin, tous ces actes de procédure devinrent inutiles lorsque le juge accueillit, le 26 janvier 1998, une exception préliminaire qui avait été soulevée le 7 février 1995, soit presque trois ans plus tôt. Aux yeux de la Cour,   cette conduite de la procédure par les autorités compétentes a considérablement ralenti sa marche. 31.     Dans la mesure où le Gouvernement a argué de la surcharge du rôle du tribunal de Matosinhos, la Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). 32.     Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1. II.     SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33.     Aux termes de l ' article 41 de la Convention, «   Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.   » A.     Dommage 34.     Le requérant demande 15   000 euros (EUR) pour dommage moral. 35.   Le Gouvernement trouve cette somme excessive. 36.     La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue 4   000 EUR. B.     Frais et dépens 37.     Le requérant demande le remboursement des frais et dépens engagés au niveau interne, soit 2   135,75 EUR, ainsi que ceux engagés devant la Cour, soit 3   300 EUR. Il demande également le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 19% qu'il doit payer sur ces montants. 38.     Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 39.     La Cour juge raisonnable d'octroyer à ce titre au requérant 1   000   EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.       C.     Intérêts moratoires 40.     La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.     Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention   ;   2.     Dit   a)     que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article   44   §   2 de la Convention, 4   000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1   000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens   ; b)     qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   3.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le   4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD005634500
Données disponibles
- Texte intégral