CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC006180500
- Date
- 9 décembre 2003
- Publication
- 9 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Anna Mísařová, est une ressortissante tchèque, née en 1953 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1997, la requérante introduisit auprès de l’office d’arrondissement (obvodní úřad) de Prague 10 une demande tendant à se voir octroyer une allocation pour jeune enfant (přídavek na dítě) , et ce en vertu de la loi n o 117/1995 sur l’aide sociale d’Etat. Le 17 juillet 1997, sa demande fut rejetée, au motif que le revenu mensuel de sa famille dépassait la somme prévue par la loi (à savoir le triple du «   minimum de vie   »). Le 4 août 1997, la requérante interjeta appel, faisant valoir qu’il fallait déduire du revenu mensuel de sa famille la somme de 1 000 couronnes tchèques (CZK), correspondant à la pension alimentaire payée par son mari au profit de sa fille vivant dans une autre famille. Ainsi, elle demanda au ministère du Travail et des Affaires sociales d’éliminer la sévérité de la loi (tvrdost zákona) , qui opérait selon elle une discrimination de facto des enfants dont les parents payaient une pension alimentaire au profit d’une personne vivant dans une autre famille. Le 22 septembre 1997, son appel fut rejeté par le ministère, relevant que la loi n o 117/1995 contenait une liste exhaustive des sommes déductibles du revenu mensuel et ne prenait pas en compte les autres dépenses de la famille. Il ajouta qu’il n’y avait dans ledit acte aucune disposition relative à   l’élimination de la sévérité de la loi. Considérant que les décisions susmentionnées étaient exclues du réexamen par les juridictions administratives (en vertu de l’article 248-2 i) du code de procédure civile), la requérante les attaqua directement par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) daté du 10   décembre 1997. Dans ce recours, elle se plaignait de la violation du principe de l’égalité résultant d’une différence de traitement opérée dans le domaine d’aide sociale entre les familles dont le revenu se trouvait réduit de par le paiement d’une pension alimentaire et les familles dans lesquelles vivait le receveur de cette pension. Le 27 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour non-épuisement des voies de recours disponibles, faute pour la requérante d’avoir demandé, en vertu de l’article 244 du code de procédure civile, le réexamen de la légalité des décisions administratives par une juridiction inférieure. Le 3 janvier 2000, la requérante introduisit un nouveau recours constitutionnel dirigé contre la décision du 27 octobre 1999. Se référant à   l’article 248-2 i) du code de procédure civile, elle soutenait que son affaire était exclue du réexamen judiciaire et se plaignait d’avoir été privée du droit à la protection judiciaire. Le 26 janvier 2000, ce recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle, relevant que ses décisions n’étaient pas susceptibles d’appel. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 36-1 de ladite Charte donne à chacun le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans les cas déterminés, auprès d’une autre autorité. En vertu de l’article 36-2, celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d’une autorité administrative peut s’adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d’une telle décision, à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux droits et libertés fondamentaux selon la Charte ne saurait être exclu de la compétence du tribunal. Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits) En vertu de l’article 244, les juridictions administratives réexaminent, sur la base des actions ou recours, la légalité des décisions rendues par des autorités de l’administration publique. Aux termes de l’article 248-2 i), sont exclues de ce réexamen les décisions sur les demandes concernant les prestations dont l’octroi est facultatif (rozhodnutí   o žádostech   na plnění, na něž není nárok) ou sur les demandes tendant à l’élimination de la sévérité de la loi, notamment les décisions des autorités fiscales portant sur les dégrèvements d’impôts et de taxes. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée du droit à l’examen de son affaire par un tribunal.   EN DROIT La requérante dénonce la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention constitue la règle dans le domaine de l’assurance sociale, y compris l’aide sociale   ; cependant, la situation est différente quand une personne se voit concernée dans ses rapports avec l’administration en tant que telle, usant de prérogatives discrétionnaires (voir Salesi c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o 257-E, § 19). De surcroît, il ne faut pas perdre de l’esprit que l’article 6 § 1 ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, et qu’il n’assure par lui-même aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (voir, entre autres, Z et autres c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o   29392/95, §   87, CEDH 2001 ‑ V). En l’espèce, la requérante cherchait à obtenir une allocation pour jeune enfant en demandant aux autorités nationales de déduire du revenu mensuel de sa famille une sorte de dépenses qui ne figurait pas dans la liste exhaustive des sommes déductibles prévue par la loi n o 117/1995. Ainsi, contestant les décisions rendues conformément à la loi, elle attaquait la législation comme telle. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante revendiquait plus de droits que la loi existante en la matière ne lui garantissait. Dès lors, en se plaignant d’avoir été privée de l’examen de sa cause par un tribunal, la requérante se plaint en réalité de ne pas pouvoir saisir les juridictions internes d’une contestation qui ne saurait porter sur un droit reconnu, au moins d’une manière défendable, par la législation nationale. Dans la mesure où la requérante allègue avoir demandé l’élimination de la sévérité de la loi en question, la Cour rappelle que le recours à une telle mesure, fût-elle prévue par le droit interne, dépend de l’appréciation   discrétionnaire de l’autorité compétente   ; le droit revendiqué par la requérante ne saurait donc être considéré comme un «   droit civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Machatová c.   Slovaquie , n o 27552/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997, non publiée). L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc trouver son application dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC006180500
Données disponibles
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