CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC006295400
- Date
- 9 décembre 2003
- Publication
- 9 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont 24 ressortissants roumains appartenant au groupe ethnique des Roms. Lors des faits faisant l’objet de la présente affaire, ils résidaient tous à Bolintin Deal, département de Giurgiu. Le premier requérant, M. Vasile Tănase est décédé en 2000. Il est représenté devant la Cour par son épouse, M me Elena   Tănase , née en 1968. Les autres requérants sont   : MM. Constantin   Catalan (le deuxième requérant), né en 1936   ; Victor   Păun (le troisième requérant), né en 1952   ; Ion   Rupiţă (le quatrième requérant), né en 1957   ; Paul   Catalan (le cinquième requérant)   ; Nicolae Ion (le sixième requérant), né en 1974   ; Sidef   Niculae (le septième requérant), né en 1966   ; Petre   Panciu (le huitième requérant), né en 1940   ; Stoica Răducanu (le neuvième requérant), né en 1952   ; Emilian   Niculae (le dixième requérant), né en 1963   ; Călin   Ion (le onzième requérant), né en 1928   ; Alexandru   Nicolae (le douzième requérant), né en   1941   ; Dumitru   Catalan (le treizième requérant), né en 1957   ; Ion   Nicolae (le quatorzième requérant), né en 1956   ; Gheorghe   Staicu (le quinzième requérant), né en 1949   ; Arestiţa Ion (le seizième requérant), née en 1942   ; Ştefan Catalan (le dix-septième requérant), né en 1963   ;   Botonică   Dumitru (le dix-huitième requérant), né en 1980   ; et M me   Claudia   Florea (la dix ‑ neuvième requérante), née en 1973. Pour les requérants suivants, décédés après l’introduction de la requête devant la Cour, leurs héritiers ont exprimé le souhait de continuer l’instance   : M.   Iarca   Mitea (le vingtième requérant), décédé, représenté par M.   Gheorghe   Dumitru   ; M.   Marin Catalan (le vingt-et-unième requérant), décédé en 2000, représenté par M.   Grecu   Catalan , né en 1969   ; M.   Ion   Catalan (le vingt-deuxième requérant), décédé en 2001, représenté par M me   Irina   Catalan , née en 1980   ; M.   Ion Ion (le vingt-troisième requérant), décédé en 2001, est représenté par M.   Tudor   Ion , né en 1971   ; et M.   Lucian   Niculae (le vingt-quatrième requérant), décédé en 2000, représenté par M me   Ioana   Constantin , née en 1938. Tous les requérants sont représentés devant la Cour par M.   Emilian   Niculae et par l’Association des Etudiants Roms ( Asociatia Studentilor Rromi ), dont il fait partie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les incidents des 7 avril et 7 mai 1991 et leurs conséquences Dans la nuit du 6 au 7 avril 1991, I.T., un rom habitant dans le village de Bolintin   Deal, tua un autre villageois, non ‑ rom. Le jour suivant, se disant révoltés par l’homicide, un groupe de plus de deux mille habitants non ‑ roms du village ainsi que du village voisin, Mihai Vodă, accompagnés par le prêtre et le maire, se rassemblèrent au centre du village, alertés par la cloche de l’église et la sirène de l’établissement culturel du village. Les villageois commencèrent à vociférer contre les roms et décidèrent de les chasser hors du village. Ils se dirigèrent vers la maison de I.T., et coupèrent les fils électriques   ; ils y entrèrent et détruisirent tous les biens, les portes et les fenêtres et enfin mirent le feu à la maison. Ensuite, ils incendièrent vingt autres maisons appartenant aux requérants et tous les biens se trouvant à l’intérieur et autour desdites maisons. Après cela, les villageois se dirigèrent vers le village voisin, Mihai Vodă, où ils mirent le feu à d’autres maisons appartenant aux requérants. Par conséquent, toute la communauté de roms quitta le village et resta pendant un mois sans abri. Le 5 mai 1991, les habitants non-roms de la commune, réunis en une assemblée locale, décidèrent de continuer les actions contre les roms si ceux ‑ ci essayaient de revenir dans le village. Le 7 mai 1991, les roms revinrent dans le village pour négocier avec la communauté non ‑ rom la reprise de possession de leurs biens. Les villageois non ‑ roms se rassemblèrent à nouveau au centre du village, alertés par la cloche et la sirène et, accompagnés par le prêtre et le maire, incendièrent quatre autres maisons appartenant aux requérants. Les requérants indiquent que la police les a aidés à sortir du village mais n’a rien fait pour protéger leur propriété, détruite par les villageois non-roms pendant leur évacuation du village par la police. Selon les requérants, les actions dirigées contre eux ont continué même après ces incidents, à la suite desquels ils ont été obligés de se cacher pendant huit mois dans la forêt, sans nourriture, survivant avec l’aide des autres communautés roms et sans aucune aide de la part des autorités. Les villageois non ‑ roms leurs auraient interdit l’accès au village, à l’église orthodoxe ainsi qu’au cimetière, afin qu’ils n’y enterrent pas un membre de la communauté rom décédé. Les media roumains auraient créé à leur égard une image stéréotype raciste, qui a contribué aux traitements discriminatoires contre eux. Les autorités n’auraient rien fait pour apaiser ce conflit entre les deux communautés et, de plus, huit ans après les incidents, les requérants sont toujours privés d’assistance médicale et sociale, d’un domicile stable et d’emploi, ainsi que de la possibilité pour leurs enfants de suivre l’enseignement scolaire. Ils font valoir qu’à cause de tous ces inconvénients, ils vivent depuis l’incendie de leurs maisons dans des conditions inhumaines. Il ressort des pièces du dossier qu’à une date non précisée, les requérants ont vendu leurs terrains à des tiers. 2.     La procédure devant les tribunaux nationaux En avril   1991, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les auteurs présumés des faits ci-dessus relatés. Se constituant parties civiles dans cette procédure, ils demandèrent des dommages ‑ intérêts pour la destruction de leurs biens immeubles ainsi que pour les biens meubles s’étant trouvés dans les maisons détruites pendant les incidents. Le 17   octobre   1996, l’enquête pénale sur les incidents étant terminée, le procureur auprès du tribunal départemental de Giurgiu renvoya devant le tribunal de première instance de Bolintin Deal treize villageois, qu’il estimait coupables de violation de domicile, destruction de biens et d’association en vue de commettre des crimes, infractions prohibées par les articles 192   §   2, 217   §   4 et 323   §§   2 et 3 du code pénal. Le 27   janvier   1997, la Cour suprême de Justice renvoya l’affaire pour examen auprès du tribunal de première instance de Bucarest. Devant ce tribunal, les requérants demandèrent des dommages-intérêts pour les biens immeubles et meubles selon une expertise effectuée en 1994 et réactualisée pour tenir compte du taux d’inflation établi par la Commission Nationale de Statistique. Par jugement du 18 mai 1998, le tribunal condamna les treize villageois pour violation de domicile et destruction de biens, infractions prohibées par les articles 192   §   2, 217   §   4 du code pénal, à des peines de trois à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal retint que la réunion des villageois ayant été spontanée, elle ne pouvait pas constituer l’élément subjectif de l’infraction d’association en vue de commettre des crimes, prohibée par l’article 323   §§   1 et 2 du code pénal, les villageois n’ayant pas eu d’ailleurs une telle intention, dès lors que c’était la révolte et le trouble causés par l’homicide dans la nuit du 6   au   7   avril   1991 qui les avait fait réagir ainsi. Le tribunal retint aussi au bénéfice des auteurs l’excuse de la provocation, prévue par l’article 73   b) du code pénal, et leur accorda le bénéfice des circonstances atténuantes. Par conséquent, le tribunal ne fit droit que partiellement à la demande des requérants d’octroi de dommages-intérêts, en réduisant de moitié le montant sollicité. Se fondant sur l’expertise de 1994 et rejetant la réactualisation du préjudice en fonction du taux d’inflation, le tribunal statua ainsi   : «   [le tribunal] prendra en considération l’expertise de 1994, les parties n’ayant pas sollicité une nouvelle expertise et diminuera la valeur des dommages-intérêts de moitié, au motif qu’il a retenu pour les auteurs l’excuse de provocation, à savoir une culpabilité commune des victimes et auteurs qui a causé le préjudice.   En ce qui concerne les biens mobiliers (...) le tribunal n’accorde aucun dédommagement, au motif que leur existence et leur destruction n’ont pas été prouvées.   » Dans ce jugement, les requérants sont dénommés à plusieurs reprises «   tziganes   » (en roumain   : «   ţigani   ») par les juges. Ainsi, en exposant les faits de l’espèce, le tribunal s’exprime dans les termes qui suivent   : «   A la suite d’un homicide (...) commis par un tzigane contre un ressortissant roumain (...) plus de deux milles personnes (...) se rassemblèrent. Spontanément, ils commencèrent (...) à se mettre d’accord pour chasser les tziganes hors du village, ainsi que pour détruire et incendier leurs biens   (...) Le 7   mai   1991, encore troublés par cet événement, à la suite du retour des tziganes antérieurement expulsés (...) les inculpés mirent le feu à quatre autres maisons de tziganes.   » Pour individualiser les peines appliquées aux treize villageois, le tribunal retint qu’il   : «   (...) prendra en considération le fait que (...) l’article 73   b) est applicable en l’espèce, les faits étant commis à cause des troubles provoqués par le fait qu’une des victimes a tué une autre personne et les auteurs ont essayé spontanément de trouver un remède à l’infraction commise par ce tzigane.   » Ces termes furent ultérieurement repris par toutes les autres juridictions qui statuèrent sur les faits de la requête, à savoir le tribunal départemental de Bucarest, dans sa décision du 4   janvier   1999 et la cour d’appel de Bucarest, dans son arrêt du 27   mai   1999. Les requérants formèrent appel du jugement du 18   mai   1998 dans son volet civil, sollicitant la réparation intégrale de leur préjudice ainsi qu’une nouvelle expertise pour l’évaluation des préjudices causés à leurs biens meubles et immeubles. Par décision avant ‑ dire ‑ droit du 15   décembre   1998, le tribunal rejeta les demandes des requérants en vue d’une nouvelle expertise ainsi que de l’audition de nouveaux témoins, comme non étayées. Par décision du 4   janvier   1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel des parties civiles, au motif qu’elles n’avaient pas établi avoir subi un préjudice supérieur à celui évalué par le tribunal de première instance. Il   retint   : «   Les parties civiles (...) ont critiqué le jugement du tribunal de première instance quant au montant des dommages-intérêts attribués, estimant que celui-ci ne réparait pas correctement le préjudice et elles ont sollicité une nouvelle expertise pour les biens immeubles et meubles (...) (...) le tribunal rejette l’appel des parties civiles (...) au motif qu’elles n’ont pas prouvé que le préjudice soit supérieur aux dommages-intérêts accordés par le jugement du tribunal de première instance. Bien que dans les notes de procédure soumises les parties civiles aient proposé pour l’évaluation des dommages-intérêts une méthode de calcul de l’inflation choisie arbitrairement, le tribunal ne peut la retenir car il ne s’agit pas d’une expertise d’un spécialiste dont la force probante est incontestée.   » Dès lors, il confirma le jugement du tribunal de première instance du 18   mai   1998 dans son volet civil. Le tribunal constata aussi l’acquisition de la prescription spéciale pour la responsabilité pénale des auteurs (à savoir plus de sept ans et six mois depuis les incidents d’avril et mai 1991), conformément aux articles 122   d) et 124 du code pénal. Par conséquent, il prononça leur acquittement dans le volet pénal. Les requérants formèrent recours contre cette décision, alléguant, dans le volet civil, que les tribunaux inférieurs avaient omis d’exercer un rôle actif quant au calcul du montant des dommages-intérêts. Ils se plaignaient, en outre, de ce que toutes leurs demandes en vue de l’établissement du préjudice avaient été rejetées. Ils soulignaient que le fait qu’ils aient vendu leurs terrains à des tiers ne constituait pas une réparation de leur préjudice, et que les inculpés demeuraient responsables du préjudice causé par les incidents d’avril ‑ mai 1991. Ils invoquaient aussi l’application injustifiée par les tribunaux des circonstances atténuantes et se plaignaient de la réduction de moitié des dommages-intérêts. Concernant le volet pénal de la décision, les requérants demandèrent aussi que compte tenu des déclarations des inculpés relatives à la participation du maire et du prêtre de la commune aux incidents, une enquête pénale soit ouverte à l’encontre du maire de la commune. Par arrêt définitif du 27   mai   1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours des requérants, au motif que les tribunaux avaient bien apprécié les preuves concernant l’évaluation du préjudice ainsi que l’application des circonstances atténuantes pour les auteurs du préjudice. Elle retint qu’il ne rentrait pas dans la compétence des tribunaux d’ordonner une nouvelle expertise et confirma le rejet par le tribunal départemental de la méthode de calcul de l’inflation proposée par les requérants. La cour jugea   : «   (...) le volet civil a été tranché conformément aux principes d’évaluation du préjudice, le tribunal n’ayant pas compétence pour ordonner d’office une nouvelle expertise, que seules les parties auraient pu demander, et s’étant prononcé sur les moyens de preuve sollicités par les parties, y compris les expertises, en les rejetant.   » La cour rejeta aussi les demandes des requérants sur le volet pénal, au motif qu’il n’était pas loisible aux parties civiles de former recours dans le volet pénal de la décision rendue en appel par le tribunal départemental, conformément au droit interne. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 16 «   (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans aucun privilège et sans aucune discrimination.   » 2.     Le code pénal Article 73 Les circonstances atténuantes «   Constituent des circonstances atténuantes   : (...) b)     la commission de l’infraction dans un état de trouble ou d’émotion causés par la victime, par violence, atteinte grave à la dignité de la personne ou par une autre action illicite grave.   » Article 122 La prescription de la responsabilité pénale «   (1)     La responsabilité pénale se prescrit dans un délai de   : a)     quinze ans quand l’infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ou de plus de quinze ans d’emprisonnement   ; b)     dix ans quand l’infraction est punie de dix à quinze ans d’emprisonnement   ; c)     huit ans quand l’infraction est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement   ; d)     cinq ans quand l’infraction est punie d’un à cinq ans d’emprisonnement   ; e)     trois ans quand l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement, maximum ou d’une amende   ; (2)     Lesdits délais courent à compter de la date à laquelle l’infraction est commise   (...)   » Article 124 La prescription spéciale «   La responsabilité pénale se prescrit (...) si le délai prévu par l’article 122 est dépassé de moitié.   » Article 192 Violation du domicile «   (1)     L’entrée sans permission, de quelque nature qu’elle soit, dans un local d’habitation, chambre, dépendance ou endroit clôturé, sans le consentement de la personne qui les utilise, ainsi que le refus de les quitter sur demande de ladite personne, sont punis de six mois à quatre ans d’emprisonnement. (2)     Lorsque le fait est commis (...) par deux ou plusieurs personnes ensemble, pendant la nuit (...) il est puni de trois à dix ans d’emprisonnement.   » Article 217 Destruction «   (1)     La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui ou l’entrave des mesures pour conserver ou sauvegarder un tel bien ainsi que les entraves à de telles mesures sont punies d’un mois à trois ans d’emprisonnement (...) (4)     Lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien sont commises par incendie, explosion, ou par moyens similaires et si elle cause un danger public, elle est punie de trois à quinze ans d’emprisonnement.   » 3.     Le code de procédure pénale Article 337 La mise en accusation pendant le procès pénal «   Pendant le procès pénal, lorsque sont découvertes des informations concernant la participation d’une autre personne à l’infraction ou à une autre infraction liée à laquelle commise par l’inculpé, le procureur peut demander la mise en accusation de cette personne.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent tout d’abord de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les tribunaux internes. Ils font valoir à cet égard que la procédure a duré plus de huit ans entre la date de l’introduction de leur plainte pénale (avril 1991) et celle de la décision définitive de la cour d’appel de Bucarest, du 27   mai   1999. Ils se plaignent en outre que les tribunaux qui ont entendu leur cause n’ont pas été indépendants et impartiaux. Ils allèguent que les juges qui faisaient partie des formations de jugement appartenaient au groupe majoritaire de la population de Roumanie (de même que les auteurs des incidents d’avril ‑ mai 1991) et que, dans ces circonstances, ils ne pouvaient pas être impartiaux. Ils font valoir sur ce point que les juges ont eu une attitude méprisante à leur égard, en les appelant péjorativement «   tziganes   » ( ţigani ) lors de la procédure. Ils soulignent que, après de tels traitements, ils ne pouvaient plus faire confiance à ces tribunaux. Ils se plaignent enfin que leur cause n’a pas été entendue équitablement, car les tribunaux n’ont pas accueilli leurs demandes en vue de l’établissement du préjudice, visant en particulier une nouvelle expertise permettant d’évaluer son étendue. Ils allèguent que l’excuse de provocation, retenue par les tribunaux au bénéfice des auteurs, ayant comme conséquence la diminution de moitié de la réparation accordée, est illégale. Ils estiment que la qualification juridique des faits par les tribunaux n’est pas proportionnée à la gravité des conséquences qu’ils ont eues pour eux. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ils se plaignent d’une violation de leur droit de propriété, en raison du faible montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux internes, dû au refus des juridictions nationales d’exercer un rôle actif pour déterminer l’étendue du préjudice, au rejet d’une nouvelle expertise, et à ce que l’excuse de provocation a été retenue. 3.     Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, ils se plaignent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile a été violé pendant les incidents d’avril-mai 1991, qui ont abouti à leur expulsion du village et que les conséquences négatives sur leur vie de ces incidents persistent encore. Ils soulignent sur ce point l’implication du représentant du pouvoir local, à savoir le maire, dans le déclenchement et le déroulement des incidents. 4.     Estimant que leur origine ethnique a été le motif à la fois des incidents d’avril ‑ mai 1991, auxquels ont participé les représentants de l’autorité locale, que de l’issue de la procédure qui s’en est suivie, ils allèguent un traitement discriminatoire infligé par les autorités, en violation de l’article   14 de la Convention, combiné en substance avec les articles 5,   6   §   1 et 8 de la Convention. Ils soulignent, en particulier, qu’ils sont victimes d’une discrimination de la part des tribunaux, en raison du faible montant des dommages ‑ intérêts octroyés et des termes employés par les juges à leur égard. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de leur droit de voir leur cause entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, droit garanti par l’article 6   §   1 de la Convention. Ils allèguent aussi une violation de leur droit de propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Ils se considèrent victimes d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée, familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8 de la Convention, à cause des conséquences des incidents d’avril-mai 1991 dont ils ont été victimes. Ils estiment ensuite avoir subi des traitements discriminatoires à cause de leur origine ethnique, contrairement à l’article 14 combiné avec l’article 6   §   1 et 8 de la Convention. La Cour considère que les faits qui peuvent poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention, seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, peuvent poser également problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention, seul ou combiné avec l’article 14 précité. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au Gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement pour autant que les faits sont postérieurs à la ratification de la Convention par la Roumanie. 2.     Les requérants allèguent que les incidents des 7   avril et 7   mai   1991, auxquels ont participé des représentants des autorités publiques locales, et à l’issue desquels ils ont été expulsés du village ont porté atteinte aux droits garantis par les articles 5 et 8 de la Convention, seuls ou combinés avec l’article 14 de la Convention, dispositions qui sont libellées ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour constate que les faits litigieux sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 24   juin   1994. Or la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. 3.     Les requérants allèguent aussi une atteinte à leur droit à la sûreté garanti par l’article 5 de la Convention précité, seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison des conséquences des incidents d’avril-mai 1991 dont ils ont été victimes. En ce qui concerne les faits postérieurs à la ratification de la Convention par la Roumanie, la Cour constate que les requérants n’ont pas subi d’atteinte arbitraire à leur liberté telle qu’exigée afin que les garanties de l’article 5 puissent s’appliquer. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide d’adjourner l’examen des griefs des requérants concernant la durée de la procédure devant les juridictions internes, l’équité de la procédure, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des requérants, ainsi que les traitements inhumains ou dégradants subis à la suite des incidents dont ils ont été victimes, l’atteinte à leur droit de propriété et la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans la mesure où les griefs sont relatifs à la période postérieure au 20 juin 1994   ; Déclare irrecevable le restant de la requête en ce qui concerne les griefs qui sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention ou manifestement mal fondés.   S. Dollé   J.P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC006295400
Données disponibles
- Texte intégral