CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC007253101
- Date
- 9 décembre 2003
- Publication
- 9 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Louis Chalmont, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e J.-F. Auduc, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 1999, le tribunal correctionnel de Paris le condamna à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux témoignage sous serment, peine confirmée en appel par arrêt du 1 er   mars 2000 de la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 11 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant qui se plaignait notamment du fait que, devant les juridictions répressives françaises, le ministère public siégeait sur une estrade à la même hauteur que les membres de la juridiction devant statuer sur le bien-fondé des poursuites, alors que la défense siégeait en contrebas . GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, dans le cadre de la procédure pénale conduite contre lui, tant lors de l’audience devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Cette situation est, à son estime, manifestement contraire au principe de l’égalité des armes. EN DROIT Le requérant se plaint du fait que, lors de l’audience devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Il voit là une violation du principe de l’égalité des armes et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon la Cour, la circonstance dénoncée ne suffit pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donne au ministère public une position «   physique   » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne place pas l’«   accusé   » dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (voir Morillon c.France (déc.), n o 71991/01, 2 octobre 2003 ainsi que, mutatis mutandis , Auguste c. France , n o 11837/85, rapport de la Commission du 7   juin 1990, Décisions et Rapports n o 69, p. 104, et Campbell c. Royaume-Uni , décision de la Commission du 13 juillet 1988, D.R. 57, p.   148). Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dolle   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC007253101
Données disponibles
- Texte intégral