CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC000715902
- Date
- 11 décembre 2003
- Publication
- 11 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant, M. Dimitrios Skoularikis, est un ressortissant grec, né en 1952 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et   M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 novembre 1986, M. et M me F., agissant au nom des M lles N.F. et T.F. dont ils étaient les parents adoptifs, introduisirent devant le tribunal de grande instance d’Athènes une action en dommages-intérêts contre le requérant, reconnu coupable du meurtre des parents des deux jeunes filles, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le requérant avait été condamné en Afrique du Sud à vingt-cinq ans de réclusion, mais libéré sous condition en 1996 et expulsé en Grèce. Membre du parti de Nelson Mandela, il alléguait que les poursuites menées contre lui étaient une machination orchestrée par les services secrets sud-africains pour des raisons politiques. Le 31 mai 1998, le tribunal de grande instance d’Athènes accueillit partiellement l’action et condamna le requérant au paiement de certaines sommes (jugement n o 10194/1998). Le 31 mars 1999, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Le 22 mai 2000, la cour d’appel le débouta (jugement n o   4306/2000). Le 17 octobre 2000, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Dans son pourvoi, il soulevait onze moyens en cassation   : le premier reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte d’un élément de preuve important déposé par lui; les moyens 2 à 6 se rapportaient au prétendu acte dommageable et se fondaient tous sur l’article 6 de la Convention, les moyens 7 à 11 se référaient aux règles du droit de l’Afrique du Sud sur la base desquelles l’indemnité devait être calculée. Plus particulièrement en ce qui concerne les moyens 2 à 6, par le deuxième, le requérant alléguait que la cour d’appel avait pris en compte des moyens de preuve que la loi n’autorisait pas, comme des décisions judiciaires sud-africaines rendues en violation de toutes les garanties de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Par le troisième moyen, il alléguait que la cour d’appel n’avait pas pris en compte des éléments qui pouvaient avoir une influence décisive sur l’issue de la procédure, telle son appartenance politique ainsi que la décision de «   la Commission de vérité et de conciliation   » en Afrique du Sud qui avait constaté que le meurtre avait été commis par une organisation paramilitaire et avait acquitté le requérant. Par le quatrième moyen, il alléguait que la cour d’appel d’Athènes avait admis des éléments de preuve qui n’étaient pas véridiques. Par le cinquième moyen, il soutenait que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivé et soupçonnait les juges de la cour d’appel de ne pas avoir lu ses observations. Enfin, par le sixième moyen, il reprochait à la cour d’appel d’avoir méconnu une règle de droit substantiel, notamment l’article 6 de la Convention   : en effet, la cour d’appel n’avait répondu à aucun argument fondé sur la violation de l’article 6, n’avait pas pris en considération la décision de la Commission de vérité et de conciliation et avait seulement reproduit le raisonnement de la décision du tribunal de grande instance. Le 7 mai 2001, l’audience eut lieu devant la Cour de cassation. Dans sa plaidoirie, l’avocat du requérant développa les moyens en cassation. D’autre part, le juge rapporteur présenta son rapport, préalablement distribué aux juges siégeant à l’audience. Le 6 juin 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant celle-ci (arrêt n o 981/2001). Elle se fondait uniquement sur le premier moyen en cassation du requérant et constatait que d’après cet élément de preuve, il était démontré que le requérant avait été l’objet d’une grave violation des droits de l’homme, que ses accusation et condamnation étaient le fruit d’une machination et qu’il avait fait l’objet d’une «   parodie de justice   ». B.     Le droit interne pertinent Entrent ici en ligne les dispositions suivantes du code de procédure pénale   : Article 579 § 1 «   La cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et toute procédure antérieure à cette décision est annulée uniquement si elle se fonde sur le chef atteint par la cassation. Toute autre décision afférente à celle cassée est également cassée, dans le cas où elle était visée par les moyens de cassation accueillis   » Article 580 § 4 «   Sur les points que la cassation atteint, l’arrêt provenant d’une chambre ou de la formation plénière de la Cour de cassation est obligatoire pour les juridictions devant lesquelles l’affaire est renvoyée après cassation   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint que la Cour de cassation a négligé de répondre, à l’exception du premier, à tous les autres moyens en cassation soulevés qui étaient selon lui d’une grande importance. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement soutient que, selon les dispositions pertinentes du code de procédure civile, la Cour de cassation est tenue d’examiner tous les moyens de droit soulevés par le demandeur en cassation. Toutefois, si un de ces moyens de droit est finalement retenu, ce qui conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, la Cour de cassation ne procède pas à l’examen du restant des moyens de droit. Dans le cas d’espèce, le Gouvernement affirme que tous les moyens de droit soulevés par le requérant visaient la partie du jugement de la cour d’appel concernant soit sa responsabilité civile soit le montant de l’indemnité allouée. Or après la cassation du jugement attaqué, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel compétente pour examiner tout moyen de droit ou de fait soulevé par le requérant. Le requérant rétorque que la Cour de cassation devait examiner l’ensemble des moyens de droit soulevés par lui. Il avance qu’avant tout, il avait un intérêt légitime à ce que la Cour de cassation réponde à tous ses moyens, puisque, selon l’article 580 § 4 du code de procédure civile, les juridictions inférieures sont liées par les arrêts de la Cour de cassation quant aux questions résolues par celle-ci. De l’avis du requérant, la Cour de cassation devait examiner surtout ses moyens tirés de l’application de l’article 6 de la Convention par les juridictions inférieures, car une réponse éventuelle de la Cour de cassation lierait, par la suite, la cour d’appel. En dernier lieu, le requérant soutient que la présente affaire est similaire à l’affaire Quadrelli c.   Italie, dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, faute pour la Cour suprême italienne d’avoir examiné le mémoire du requérant. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En ce qui concerne précisément la motivation des arrêts, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Higgins et autres c.   France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, §   42 et Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, respectivement). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). Qui plus est, il ne découle pas de l’article 6 § 1 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation ( Gökçeli c.   Turquie (déc.), n os   27215/95 et 36194/97, 4 mars 2003). En dernier lieu, la Cour souligne que selon sa jurisprudence constante, il lui incombe de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu le caractère équitable voulue par l’article 6 § 1 ( John Murray c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 8   février 1996, Recueil, 1996 ‑ I, pp.   54-55, §   63   ; Kraska c.   Suisse , arrêt du 19   avril 1993, série   A, n o   254 ‑ B, p.   49, §§     30-31). En l’occurrence, la Cour rappelle qu’à la différence de l’affaire Quadrelli c.   Italie (n o 28168/95, 11 janvier 2000) relative à l’omission de la Cour de cassation italienne de prendre en compte le mémoire du requérant déposé devant elle, les moyens soulevés par le requérant dans la présente affaire ont d’abord été soumis à l’examen des juges qui ont siégé à l’audience. De surcroît, le juge rapporteur de l’affaire a examiné en détail dans son rapport tous les moyens soulevés par le requérant. Ce rapport a été distribué avant l’audience de l’affaire à tous les juges siégeant et a de plus été présenté oralement ce jour là par le juge rapporteur (voir, mutatis mutandis, Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6   décembre 1988, série   A n o   146, pp. 33-34, §   78). La Cour souligne, en outre, que dans la présente affaire, la Cour de cassation a donné gain de cause au requérant, puisque elle a finalement accueilli son pourvoi. Le jugement attaqué a été cassé en son entier et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel. Par conséquent, l’objectif de son pourvoi fut totalement atteint. La Cour ne convient pas avec le requérant que, dans le cas d’espèce, celui-ci avait un intérêt légitime à ce que la Cour de cassation réponde séparément à chaque moyen de droit soulevé par lui. En premier lieu, tous les moyens de droit soulevés visaient soit le même chef du jugement attaqué soit un chef indissociable de celui-ci (sa responsabilité civile et le mode de calcul du montant d’indemnité). La Cour de cassation ayant déjà cassé le jugement attaqué en ce qui concerne la responsabilité civile du requérant, il eut été superflu de casser à nouveau le même chef pour une autre raison. D’autant qu’en l’occurrence, le juge rapporteur avait proposé le rejet de tous les moyens de droit, à l’exception du premier, comme infondés. Par conséquent, même si la Cour de cassation se prononçait séparément sur tout moyen soulevé, ce qui lierait la juridiction inférieure, cela serait, sans nul doute, à la défaveur du requérant. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que le comportement de la Cour de cassation en l’espèce s’aligne sur le principe d’économie de procès, à savoir la bonne administration de la justice qui constitue une des valeurs fondamentales de la Convention (parmi beaucoup d’autres, Čonka c.   Belgique , n o   51564/99, §   70, CEDH 2002-I). En second lieu, la Cour considère que le requérant n’a jamais été privé de la possibilité de soulever à nouveau devant la cour d’appel tout grief sur lequel la Cour de cassation ne s’est pas prononcée. En effet, la cassation du jugement attaqué eut comme effet la réouverture de la litispendance. Partant, selon le droit interne, le requérant était en mesure de soulever n’importe quel moyen de droit ou argument devant la cour d’appel, invoqué ou non par lui préalablement lors de la procédure devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC000715902
Données disponibles
- Texte intégral