CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC004682599
- Date
- 11 décembre 2003
- Publication
- 11 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête n o 46825/99 introduite le 8 mars 1999 par Willy Claes et enregistrée le 17   mars 1999, Vu la requête n o 47132/99 introduite le 8 mars 1999 par Guy Coëme et enregistrée le 29   mars 1999, Vu la requête n o 47502/99 introduite le 6 avril 1999 par Serge Dassault et enregistrée le 6   avril 1999, Vu la requête n o 49104/99 introduite le 20 janvier 1999 par Alfons Puelinckx et enregistrée le 23 juin 1999, Vu la requête n o 49010/99 introduite le 19 juin 1999 par Luc Wallyn et enregistrée le 23   juin 1999, Vu la requête n o 49195/99 introduite le 23 juin 1999 par Auguste Merry Hermanus et enregistrée le 29   juin 1999, Vu la requête n o 49716/99 introduite le 24 juin 1999 par Johan Delanghe et enregistrée le 20   juillet 1999, Vu la décision de la Cour du 18 septembre 2001 de communiquer les requêtes au gouvernement défendeur et les décisions partielles rendues le 18   septembre 2001 à propos de six d'entre elles, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Willy Claes, est un ressortissant belge, né en 1938. Ancien secrétaire général de l'OTAN et ministre d'Etat, il réside à Hasselt. Devant la Cour il est représenté par M e P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles. Le deuxième requérant, Guy Coëme, est un ressortissant belge, né en 1946, ancien membre de la Chambre des représentants et ancien ministre, résidant à Waremme. Il est également représenté par M e P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles. Il avait déjà saisi les organes de la Convention d'une requête (n o   32492/96) concernant une procédure pénale dirigée contre lui et qui s'est achevée par un arrêt de condamnation rendu par la Cour de cassation le 5   avril 1996. La Cour s'est prononcée sur cette requête par un arrêt du 22   juin 2000 ( Coëme et autres c. Belgique , n o   32492/96, n o   32547/96, n o 32548/96, n o 33209/96 et n o 33210/96, CEDH 2000-VII). Le troisième requérant, Serge Dassault, est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Paris. Il est représenté par M e O. Schnerb et M e   R.   De   Baerdemaeker, respectivement avocats à Paris et Bruxelles. Le quatrième requérant, Alfons Puelinckx, est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant à Grimbergen. Il est avocat et est représenté devant la Cour par M es J.-M. Defourny et F. Kuty, avocats à Liège. Le cinquième requérant, Luc Carlos Wallyn, est un ressortissant belge, né en 1938 et résidant à Bruxelles. Il est représenté par M e M. De Kock et M e   F. Walter Antioco, avocats à Bruxelles. Le sixième requérant, Auguste Merry Hermanus, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Bruxelles. Devant la Cour, il est actuellement représenté par M es P. Legros et M. Libert, avocats à Bruxelles. Il avait aussi déjà saisi les organes de la Convention d'une requête (n o   33209/96) concernant une procédure pénale dirigée contre lui et qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5   avril 1996, requête sur laquelle la Cour s'est prononcée par l'arrêt Coëme et autres précité du 22   juin 2000. Le septième requérant, Johan Delanghe, est un ressortissant belge, né en 1945 et résidant à Koksijde (Belgique). Il est actuellement représenté devant la Cour par M e L.J. Martens, avocat à Gand. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. I.     Les poursuites pénales contre les requérants 1.     Le 1 er février 1994, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption comme auteur, coauteur ou complice dans le cadre d'un marché d'achat à une société italienne d'hélicoptères destinés à l'armée belge conclu le 19 décembre 1988. On soupçonnait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une somme d'argent dont une partie aurait été versée à un parti politique, le «   Parti socialiste   » (P.S.), dont étaient membres deux des requérants. Le 19 octobre 1995, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du premier requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption, faux et usage de faux dans le cadre de l'attribution d'un marché concernant l'acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des avions de la force aérienne belge conclu le 7 juin 1989. On présumait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une commission dont une partie aurait été versée à deux partis politiques, le parti socialiste et le «   Socialistische Partij   » (S.P.). Quatre des requérants étaient des membres ou des proches de cette dernière formation, membre des coalitions gouvernementales au pouvoir de 1988 à 1999. Une de ces coalitions fut, du 7 mars 1992 au 23   juin 1995, un gouvernement dans lequel les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique furent exercées par un membre du S.P., M. Tobback. Ce dernier exerça cette fonction jusqu'au 10 octobre 1994, date à laquelle il démissionna pour devenir président de son parti, fonction qu'il exerça jusqu'au mois d'avril 1998. Il fut ensuite ministre fédéral de l'Intérieur d'avril 1998 à septembre 1998. Auparavant, il avait été nommé ministre d'Etat par le Roi le 30 janvier 1995. Le 4 décembre 1997, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour le marché des systèmes de contre-mesures électroniques. Les poursuites relatives à ces deux marchés ont été dénommées «   affaire Agusta-Dassault   » par la presse et le public. Entre janvier et mars 1998, les sept requérants ont été cités à comparaître le 2 septembre 1998, de même que cinq autres personnes, devant la Cour de cassation qui se prononcerait sur les poursuites pénales engagées dans le cadre des deux marchés susmentionnés. Le 2 septembre 1998, dès l'ouverture de l'audience, le procureur général a reconnu qu'il n'existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s'en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12   février 1996 dans le cadre de l'examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné   : «   Attendu qu'en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres «   dans les cas visés par les lois pénales   », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies.   » Lors de l'audience du 2 septembre 1998, deux des quatre conseils du premier requérant et les conseils du troisième requérant avaient demandé qu'il leur soit permis de faire usage du néerlandais pour leurs plaidoiries, requête que les conseils du septième requérant avaient déjà faite dès avant l'ouverture du procès. Par arrêt du 3 septembre 1998, la Cour de cassation y fit droit, estimant que les conditions de l'article 36, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire étaient réunies. 2.     Le 4 septembre 1998, certains des requérants ont déposé des conclusions mettant en cause certains aspects de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt interlocutoire du 16 septembre 1998. a)     La défense a notamment mis en cause le mode de procéder devant la Cour de cassation. Exposant qu'aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, elle a soutenu qu'en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l'article 6 § 2 de la Convention. Dans l'arrêt interlocutoire du 16   septembre 1998, la Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu'en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l'intention du Constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres «   dans les cas visés par la loi pénale   », le Constituant s'était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le code de l'instruction criminelle et le code judiciaire, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable. Reprenant l'argumentation qu'elle avait adoptée dans son arrêt rendu le 12 février 1996 dans la cadre des poursuites pénales dirigées notamment contre le deuxième et le sixième requérant (poursuites visées dans les requêtes n o   32492/96 et n o   33209/96 précitées), elle a conclu qu'elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer au jugement d'un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l'Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du code d'instruction criminelle. b)     Certains prévenus alléguèrent qu'en l'absence d'un règlement de procédure par la chambre du conseil conforme aux dispositions du code d'instruction criminelle, l'action publique exercée directement à leur charge par citation directe du ministère public était irrecevable. La Cour de cassation rejeta cet argument, expliquant que le ministère public avait utilisé une des formes prévues par l'article 182 du code d'instruction criminelle, conformément au principe de légalité de la procédure. c)     La défense mit aussi en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination. La Cour de cassation s'est exprimée à ce propos en ces termes   : «   Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle n'est pas l'expression d'un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale   ; Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d'infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction   ; Attendu que l'article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu'elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l'extension de compétence qui résulte de la connexité   ; Que cette extension de compétence a pour conséquence à l'égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l'exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l'article 13 de la Constitution coordonnée   ; Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l'examen du fond, s'il existe un lien de connexité   ; (...) 1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d'instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d'exercer un recours en cassation   ; Attendu que, d'une part, si l'article 2 du Protocole additionnel n o 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1 er que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n'ayant pas été signé par la Belgique, n'a-t-il pas d'effet dans l'ordre juridique interne   ; Attendu que, d'autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l'article 14 de ce Pacte ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d'appel, la cour d'assises   ; 2. Attendu que, contrairement à l'affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l'occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction   ; Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n'entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause   ; Attendu qu'aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable   ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu'ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux   ; 3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d'assurer le bon exercice de la fonction ministérielle   ; qu'il a donc un fondement objectif et raisonnable   ; que, dès lors, ce système n'entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales   ; Attendu que l'application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre   ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l'article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense   ; Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.   » d)     Trois des requérants ont également soutenu que le ministère public aurait sélectionné des pièces d'un dossier étranger à la cause pour servir de fondement à son inculpation. La Cour de cassation s'est prononcée en ces termes sur ce point   : «   Attendu que Willy Claes, Serge Dassault et Johan Delanghe allèguent une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, particulièrement une rupture de l'égalité des armes entre le ministère public et les accusés   ; qu'ils reprochent à la partie poursuivante de diviser l'instruction, de la rendre ainsi inaccessible et de soustraire à la contradiction la sélection des pièces   ; Attendu que la décision de requérir la disjonction des poursuites ou de joindre aux débats des pièces d'un autre dossier pénal relève de l'appréciation du ministère public   ; qu'il n'appartient pas au juge de lui donner des injonctions à cet égard sans préjudice des conséquences qu'il peut en déduire quant au respect des droits de la défense, quant à la valeur probante des pièces qui lui sont soumises et quant à la régularité de la preuve   ; Attendu que la Cour appréciera, lors de l'examen du fond, et à la lumière des principes énoncés, la valeur probante éventuelle des pièces tirées du dossier disjoint   ; (...)   » e)     Invoquant le droit à la présomption d'innocence, le premier requérant a pour sa part également dénoncé des articles de presse le concernant et le fait que le ministre de la Justice ait, en cette qualité, préfacé un livre portant sur l'affaire. Or, cet ouvrage, paru après son renvoi devant la Cour de cassation, le mettait gravement en cause et lui imputait des propos contredits par les pièces du dossier. La Cour de cassation a affirmé que la présomption d'innocence concernait avant tout l'attitude du juge appelé à connaître d'une accusation en matière pénale. Elle en a conclu que les campagnes de presse, les publications préfacées par le ministre de la Justice, et les divulgations dont se plaignaient les intéressés n'étaient pas de nature à influencer son jugement. 3.     Dans des conclusions du 8 octobre 1998 demandant la jonction de dossiers relatifs à des instructions ouvertes le 13 janvier 1995 par le Procureur général à la Cour de cassation pour violation du secret professionnel suite à la parution dans la presse d'informations confidentielles sur des poursuites concernant le marché des hélicoptères (une instruction qui avait été clôturée par un non-lieu), le quatrième requérant, M.   Puelinckx, a, pour sa part, notamment mis en cause diverses atteintes au prescrit de l'article 6 § 2 de la Convention. Il expliquait ces atteintes en ces termes   : «   Qu'il suffit de parcourir les cartons du dossier répressif relatifs à la revue de presse pour se convaincre que le secret de l'instruction a été violé à de nombreuses reprises et que le concluant a dû en subir les conséquences dans de nombreux articles de presse illustrés de photos humiliantes et dégradantes en violation de l'article 35 de la loi sur la fonction de police   ; (...)   Qu'à titre d'exemple, M.   le Ministre Tobback a déclaré au «   Laatste Nieuws   » du 7   mars 1995   : «   je me sens sale (...) Je dis depuis le début, quoique ce soit dangereux, que M. a été abusé. Abusé par qui   ? Par d'autres, par Puellinckx, par je ne sais qui ...   » Que le «   Morgen   » du 28 février 1995 rapportait les propos de M. le Ministre Tobback tenus lors d'une conférence de presse après une réunion du bureau de S. P. [«   Socialistische Partij   »]   : «   Le bureau du parti craint que la confiance et la réputation du parti, de ses mandataires et collaborateurs ont été usées et abusées d'une manière honteuse vis-à-vis de fonctionnaires et d'entreprises nationales étrangères   ». Tobback spécifiait expressément qu'il ne visait pas ainsi M., mais surtout Wallijn et Puelinckx, mais pas seulement eux.   » Dans un arrêt du 14 octobre 1998, la Cour de cassation a répondu en ces termes   : «   Attendu que les prévenus Alfons Puelinckx et Johan Delanghe font état de la publication par les médias, au mépris de la présomption de leur innocence, d'indices de culpabilité puisés dans l'instruction préparatoire   ; qu'ils demandent à la Cour d'ordonner la jonction, au dossier de la procédure dont elle est saisie, de différentes instructions ouvertes en raison de violations du secret professionnel qui les privent, selon eux, de leur droit à un procès équitable   ; Attendu que, d'une part, la Cour est sans pouvoir tant pour ordonner la communication de dossiers dont elle n'est pas saisie que pour donner des injonctions au ministère public   ; Attendu que, d'autre part, le respect du principe de la présomption d'innocence s'impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l'accusation et ne s'apprécie qu'au regard de l'ensemble de la procédure   ; qu'il est donc prématuré d'examiner si la divulgation d'informations qui eussent dû rester confidentielles porte atteinte au caractère équitable du procès   ; (...)   » 4.     Dans des conclusions du 16 novembre 1998, le cinquième requérant, M.   Wallyn, a aussi invoqué le principe de la présomption d'innocence qu'il entendait faire appliquer à son dossier et à son interprétation. Il exposait que ce principe impliquait que «   lors de l'examen des faits et des déclarations des acteurs et témoins, on ne donne pas systématiquement la préférence aux éléments qui sont favorables à la prévention et défavorables au prévenu. (....) Lorsqu'une déclaration est sujette à des possibilités d'interprétation, il faudra accepter l'interprétation qui est la plus favorable au prévenu, si cette interprétation ne se heurte pas à d'autres éléments sûrs du dossier.   » 5.     La Cour de cassation s'est prononcée au fond par un arrêt du 23   décembre 1998. Elle a notamment jugé que les faits mis à charge des prévenus étaient intimement liés par une connexité intrinsèque. Elle a par ailleurs estimé que «   ni les déclarations de responsables de l'Etat lors des conférences de presse, ni les prétendues fuites qui auraient été organisées à Liège en violation du secret de l'instruction, ni les images transmises par la presse audiovisuelle ou écrite n'ont pu prévenir la juridiction de jugement contre les comparants ou créer une présomption de culpabilité dans le chef de chacun d'eux   ». La Cour a condamné le premier requérant à un emprisonnement de trois ans avec sursis pour avoir favorisé à deux reprises un soumissionnaire en vue d'avantager financièrement un parti dont il était un important responsable. Elle l'acquitta pour les quatre autres préventions. La Cour de cassation a jugé que la culpabilité du deuxième requérant était établie pour trois des cinq préventions et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis. La Cour de cassation a condamné le troisième requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis pour la prévention qui lui était reprochée. Les quatrième, cinquième et sixième requérants furent condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive. Le septième requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. La Cour de cassation a aussi ordonné la confiscation de 51   331   981 francs belges (BEF) et de 10   000   000 francs français (FRF). 6.     Certaines des personnes condamnées, dont le septième requérant, ont introduit des pourvois en cassation contre les décisions rendues par la Cour de cassation dans la procédure. Ces pourvois furent déclarés irrecevables par arrêt du 1 er décembre 1999. II.     Le traitement médiatique de l'affaire En 1995-1996, parut notamment un livre intitulé «   WILLY GATE   ». La préface, rédigée en néerlandais par le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck, se lisait comme suit   : «   Lorsque j'ai écrit cette préface, ni le texte, ni le titre du livre ne m'était connu. Cependant, quel qu'en soit son contenu, le dossier Agusta et toutes ses ramifications offre une bonne amorce pour de plus larges considérations. A l'occasion de ce dossier, le débat sur les pouvoirs s'est posé en public et avec acuité. La procédure sur la mise en accusation a été engagée sur base de l'article 103 de la Constitution, qui a à ce jour presque 165 ans. Elle date du temps de la révolution belge, une période épique où le principe de la séparation des pouvoirs a été traduit dans notre système constitutionnel d'une manière très explicite. Une stricte démarcation a été réalisée entre les trois pouvoirs traditionnels – le législatif, l'exécutif et le judiciaire – et les occasions où l'un des pouvoirs peut toucher au domaine d'un autre ont été limitées et mises sous surveillance. Ces derniers mois, nous avons vu combien étaient difficiles la position et le rôle de chaque pouvoir dans l'appréciation de la responsabilité ministérielle. Dans cette configuration complexe, la presse, qui est souvent appelée notre quatrième pouvoir, a aussi pris une place incontestable. Le monde politique, la presse et la justice ont tous été mis en joue et pour chacun d'entre eux s'est posée la question de savoir s'ils étaient toujours restés dans les limites de leur rôle fondamental. La question des relations réciproques et des interactions entre ces trois pôles s'est par moments posée de façon dramatique. Le dossier Agusta a, de toute manière, eu l'effet d'une catharsis . De grands thèmes, plus mûrs que jamais auparavant, sont sur la table   : le secret de l'instruction, les relations entre la presse et la justice, les responsabilités ministérielle et parlementaire ... S'agissant de la conduite de l'enquête et de l'instruction judiciaire, le domaine sémantique d'une série de notions juridiques (comme la mise en accusation et les poursuites) et les droits des personnes intéressées, une solution est attendue sous peu. Une modernisation fondamentale de la procédure pénale, préparée depuis déjà plusieurs années par la commission Franchimont, sera prochainement présentée au Parlement sous la forme d'un projet de loi. La relation entre la justice et la presse est au centre d'un débat. La responsabilité ministérielle est aussi en ce moment le sujet d'une réflexion critique   : dans ce domaine, le gouvernement a pris une importante initiative, mais l'exacte dimension du débat parlementaire est toujours recherchée. Le mouvement est en tout cas lancé et il ne s'arrêtera que lorsqu'un nouvel équilibre entre les pouvoirs aura été trouvé. Le monde politique, la presse et la justice devront être capables de se positionner de manière à ce que chacun d'entre eux puissent jouer entièrement et sans retenue son rôle irremplaçable. Il s'agit là de libertés «   rabotées   ». Ce n'est que lorsque ce nouvel équilibre aura été atteint, que la catharsis aura atteint son effet approfondi : passer d'un sentiment d'oppression à une conscience de liberté et de responsabilité. » Par ailleurs, l'auteur de cet ouvrage reproduisait, en page 43, la citation suivante, qui serait tirée des déclarations d'un informateur anonyme   : «   Il a été question de 15 millions de francs que le parti pourrait recevoir de la main à la main. Claes l'avait appris lors d'un «   déjeuner   ». Ils [les donateurs] voulaient seulement encore voir le président du parti. [V.] ne voulait absolument rien savoir. Claes pensait, à mon sens, autre chose. Il reprochait à [V.] de penser qu'il était le seul à avoir les mains propres. Il insista en outre sur le besoin d'argent pour les élections qui s'annonçaient alors.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Jusqu'en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l'article 103, alinéa 1 er , de la Constitution coordonnée du 17   février   1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7   février   1831), disposait : «   La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.   » Toutefois l'article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. Dans l'attente d'une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l'égard des ministres pendant le temps nécessaire à l'adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire précisant que «   la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant   le délit et en déterminant la peine   ». Le 5 mai 1993, la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution a été modifiée comme suit : «   Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.   » Différentes lois d'applications, de circonstances et temporaires, de l'article 103 de la Constitution ont été adoptées. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d'instruction soient accomplis à l'égard d'un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu'au 1 er   janvier 1998. La loi du 12 juin 1998 a modifié l'article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu'ils auraient commises est désormais confiée aux cours d'appel. La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d'une disposition transitoire   : «   Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas la règle suivante est d'application   : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.   » 2.     Une loi spéciale du 25   juin 1998 a finalement été adoptée pour régler la responsabilité pénale des ministres. Son article 29 alinéa 1 er dispose que «   les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre   ». Il n'apparaît pas qu'il ait été fait application de cette disposition dans le cas d'espèce. 3.     Le titre de Ministre d'Etat est un titre honorifique et est conféré à des personnalités (souvent politiques) qui se sont montrées très méritantes dans la vie publique. L'attribution de ce titre, qui est la prérogative du Roi, a seulement un effet protocolaire. Ils ne sont pas membres du Gouvernement, n'ont pas compétence de contresigner les actes du Roi, n'ont pas, à ce titre, d'accès à la Chambre des Représentants ou au Sénat. Les Ministres d'Etat, sous la présidence du Roi, forment le Conseil de la Couronne qui a seulement une compétence d'avis, la compétence de prendre les décisions politiques relevant selon la Constitution du Roi sous la responsabilité du Gouvernement. Depuis l'indépendance de la Belgique, le Conseil de la Couronne s'est réuni cinq fois :   -   le 16 juillet 1870, suite au déclenchement de la guerre franco-allemande   ;   -   les 2 et 3 août 1914, suite à l'ultimatum de l'Empire allemand à la Belgique   ;     -   le 2 mai 1919, du fait du Traité de Versailles   ;   -   le 23 mars 1950, du fait de la «   Question royale   »   ;   -   le 18 février 1960, dans le cadre du processus de l'accession à l'indépendance de l'actuelle République Démocratique du Congo. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les sept requérants se plaignent que, faute d'adoption de la loi d'exécution prévue expressément par l'article   103 alinéa 2 de la Constitution, le régime constitutionnel régissant les poursuites pénales contre les ministres est incomplet. Ils relèvent notamment que l'absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation pour juger les ministres portait atteinte au droit à un procès équitable. Ils constatent à cet égard que la révision de la disposition provisoire adoptée par la loi du 5 mai 1993 ne concerne que les incriminations et les peines, et non les règles de procédure. La Cour de cassation a donc dû créer une procédure ad hoc pour suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la foi le rôle de législateur et de juge de la régularité de ces règles. Ce faisant, la Cour de cassation a manifestement méconnu le principe de séparation des pouvoirs de création et d'application de la loi pénale. Les requérants en déduisent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée. La procédure était de ce fait imprévisible, expose le septième requérant, M. Delanghe, puisque la Cour de cassation a dû interpréter les règles de procédures existant par analogie. Selon le cinquième requérant, M. Wallyn, pareil mode de procéder ouvre la porte à l'arbitraire comme le montre la solution adoptée par la Cour de cassation à propos de ses objections concernant le mode de saisine de cette juridiction qu'il estimait irrégulier, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même considère qu'une action publique mue par citation directe est irrecevable pour des faits ayant fait l'objet d'une instruction. Les premier, troisième et sixième requérants, MM. Claes, Dassault et Hermanus, ajoutent que cette situation est de nature à mettre en cause l'impartialité de la Cour de cassation, tandis que le deuxième requérant, M.   Coëme, estime qu'en édictant ainsi elle-même les règles de procédure applicables, fût-ce par référence, la Cour de cassation a aussi porté atteinte à l'article 6 §   2, dans la mesure où cette disposition prévoirait le principe «   nullum judicium sine lege   ». 2.     Rappelant que ni la Constitution ni aucune loi ne donne compétence à la Cour de cassation pour connaître de poursuites contre des personnes autres que des ministres, les cinq derniers requérants se plaignent que leurs droits de la défense n'ont pas été respectés du fait de la jonction, fondée sur le principe de la connexité, des poursuites les concernant à celles concernant les deux premiers requérants, ministres ou anciens ministres. Ils invoquent l'article 6 pris isolément, ainsi que combiné avec l'article 14 de la Convention voyant aussi dans cette situation une double discrimination. Les cinq requérants soutiennent qu'en décidant de se déclarer compétente pour connaître de l'action publique intentée à leur charge en raison de la connexité, la Cour de cassation les a privés de leur juge naturel, les juridictions pénales de droit commun. Les troisième et sixième requérants contestent aussi le bien-fondé de la décision de la Cour de cassation de joindre les poursuites en raison d'un lien de connexité Dans la mesure où le système de mise en accusation des ministres déroge aussi aux règles de procédures relatives aux poursuites contre les autres justiciables, les requérants ajoutent qu'ils ont aussi perdu la possibilité de se défendre devant les juridictions d'instruction au cours de l'instruction préparatoire, ce qui les a notamment privés de l'accès au dossier à ce stade de la procédure, de la possibilité de demander des actes complémentaires et de la possibilité de plaider devant la juridiction pour y demander la suspension du prononcé. Ils voient dans ces circonstances un déséquilibre injustifié entre le respect des droits de la défense et l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le septième requérant ajoute qu'il a été, de la sorte, privé du droit de critiquer devant une juridiction de cassation «   au sens propre du terme   » l'arrêt de condamnation et les arrêts interlocutoires rendus à son égard par la Cour de cassation jugeant comme juridiction de fait. Il rappelle que son pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour de cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 1 er décembre 1999. Les cinq derniers requérants ajoutent que la jonction a entraîné, en leur défaveur, une différence de traitement par rapport aux justiciables ordinaires et par rapport aux ministres et soutiennent que cette différence de traitement ne se fonde sur aucune justification objective, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les nécessités d'une bonne administration de la justice. Ils relèvent d'abord que, contrairement aux autres justiciables, ils ont été privés des garanties juridictionnelles et procédurales dont ces derniers bénéficient dans les procédures de droit commun. Ils rappellent qu'ils n'ont pas pu prendre part à la phase d'instruction. Ils ont aussi été privés d'un double degré de juridiction, n'ayant pas eu la possibilité d'interjeter appel de la décision au fond et d'exercer un recours en cassation. Ils constatent en outre une discrimination par rapport aux ministres. Faute d'avoir pu participer à la procédure préalable devant la Chambre des représentants, ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants. Ils n'ont pas non plus bénéficié de ce «   filtre préalable   » accordé aux seuls ministres   : la garantie à caractère juridictionnel et politique qui interdit qu'un acte de poursuite soit posé contre eux avant que la Chambre des représentants ne l'ait autorisé. Le sixième requérant se plaint spécifiquement d'avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant la commission spéciale de la Chambre des représentants. 3.     Le premier requérant, M. Claes, se plaint également de la violation du caractère contradictoire des débats devant la Cour de cassation. Il explique que le dossier servant de fondement à son inculpation comprenait des pièces provenant d'un dossier d'instruction dirigé contre un ancien ministre de la Justice, (dossier appelé «1 bis   » ) qui n'a pas été soumis à la Cour de cassation. Il en déduit une violation du principe de l'égalité des armes, du fait qu'il n'a pas pu accéder à ce dossier et qu'il a été privé de la possibilité d'en produire certaines pièces. 4.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le premier requérant se plaint en outre d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les écrits du ministre de la Justice, ainsi que l'attitude des médias. Il soutient, d'une part, à la lumière des titres de divers articles de presse relatant les débats devant la Cour de cassation, et particulièrement ceux de la presse néerlandophone, qu'il portait déjà les stigmates d'un accusé. Il observe d'autre part que le ministre de la Justice a rédigé et signé la préface d'un livre le mettant gravement en cause et lui imputant des propos contredits par le dossier pénal. Il se reporte à cet égard à la citation reprise en page 43 de cet ouvrage. 5.     Sur le fondement de l'article 6 § 2 de la Convention, le quatrième requérant, M. Puelinckx, estime également avoir été victime d'une atteinte à la présomption d'innocence. Il met en cause les déclarations du président du S.P., ministre d'Etat, et ancien ministre de l'Intérieur, M. Tobback publiées dans la presse les 28 février et 7 mars 1995, ainsi que l'attitude des médias qui, alimentés par des fuites constantes leur permettant de divulguer des informations directement issues du dossier de l'instruction en cours, ont fait un battage médiatique extrême. Les médias l'ont également, à de nombreuses reprises, montré porteur de menottes, en tenue de détenu ou dans un fourgon cellulaire. Ils ont pu fournir au public des images (photographies ou film) de nature à instiller l'idée de sa culpabilité du fait de la négligence des gendarmes qui l'escortaient pour ses transferts lors de sa détention. Il produit, pour appuyer ces allégations, une «   cassette vidéo   » et des articles de journaux, datant la plupart de février et mars 1995, dont plus d'une dizaine sont illustrés de photographies du requérant prises lors des transferts. Le requérant se plaint aussi des motifs, qu'il juge par trop laconiques, de la décision rendue sur ces points par la Cour de cassation. 6.     Le cinquième requérant, M. Wallyn, allègue également une atteinte à la présomption d'innocence, au mépris de l'article 6 § 2 de la Convention, sur deux plans. Il se plaint, d'une part, des déclarations de M. Tobback à la presse écrite et à la presse audiovisuelle et, d'autre part, de l'attitude des médias, estimant avoir été victime d'une campagne de presse avant et pendant le procès. Dans ses observations en réponse du 24 juin 1992, il précise les déclarations de M. Tobback qu'il entend mettre en cause, fait aussi mention de celles de deux autres hommes politiques et dénonce, en communiquant une «   cassette vidéo », son exposition à la curiosité publique. Il aurait été systématiquement exposé aux photographes et cameramen à l'occasion des transferts effectués lors de sa détention préventive et les prises de vue diffusées le montreraient toujours en tenue de prisonnier et menottes aux poings. EN DROIT 1.     Les requérants font valoir que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte aux articles 6 et 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à :   (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour juge d'emblée qu'il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l'article 43 § 1 de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les sept requérants font valoir qu'à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée. Le Gouvernement défendeur expose que le fait que la procédure à suivre pour le jugement des ministres n'était pas prévue par la Constitution ou une loi d'application ne signifie pas que cette procédure ne se trouvait pas définie par le droit national. La disposition transitoire de l'article 103 faisant référence aux lois pénales en général, le Constituant s'était nécessairement référé à la procédure correctionnelle ordinaire, sous la seule réserve que la Constitution impose à la Cour de cassation de siéger chambres réunies, soit plus de onze magistrats alors qu'un tribunal correctionnel compte un ou trois juges seulement. La Cour de cassation n'a donc nullement créé une procédure ad hoc , ni fait œuvre de législateur, mais a, sur base des textes en vigueur, reconnu la procédure applicable selon le Constituant. Il ne pouvait en être autrement dès lors que les trois autres procédures existant en droit belge - celles prévues respectivement pour la cour d'assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions militaires - ne pouvaient à l'évidence pas s'appliquer en l'espèce. La procédure à suivre par la Cour de cassation était en conséquence parfaitement prévisible et la situation en droit positif belge ne pouvait laisser place à aucun doute, surtout que la Cour de cassation avait déjà expressément et explicitement retenu, dans le même cadre législatif, la soluCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC004682599
Données disponibles
- Texte intégral