CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC007678301
- Date
- 11 décembre 2003
- Publication
- 11 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2001, Vu la décision du président de la chambre du 6 septembre 2003 de communiquer la requête au gouvernement belge («   le Gouvernement   ») et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Jean de Backer, est un ressortissant belge, né en 1923 et résidant à Morges (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M e   B.   Francis, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   Claude Debrulle, Directeur-Général au Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 1943, le père du requérant acheta une parcelle d’une superficie d’un hectare, soixante-treize ares et treize centiares sis sur la commune d’Overijse. En juin 1954, il demanda la délivrance d’un permis de bâtir pour une villa qu’il désirait construire sur cette parcelle. Le permis fut octroyé le 12 août 1954, mais l’immeuble ne fut pas construit. Le 27 janvier 1984, le requérant sollicita la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour cette parcelle. Le certificat délivré le 8 mars 1984 par le collège des bourgmestre et échevins d’Overijse indiquait que la parcelle était située, selon le plan de secteur Halle-Vilvorde-Asse du 7 mars 1977, en zone naturelle non constructible. Le 9 août 1984, le requérant introduisit une action civile aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité du fait de l’interdiction de construire affectée à la parcelle, notamment fondée sur l’article 37 de la loi du 29 mars 1962 qui prévoit le paiement d’une indemnité lorsqu’une terre à bâtir recevait une nouvelle affectation interdisant la construction. Par jugement du 24 mars 1989, le tribunal de première instance de Bruxelles décida la réouverture des débats en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 29 mars 1962, estimant que certains points devaient être clarifiés. Il déclara l’action non fondée en ce qui concerne les autres chefs de la demande. Par arrêt du 2 juin 1993, la cour d’appel de Bruxelles déclara non fondé un appel du requérant. Statuant par effet dévolutif de l’appel sur la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 29 mars 1962, elle désigna un expert pour qu’il se prononce afin de savoir si la parcelle en question pouvait être considérée comme terrain à bâtir lors de l’entrée en vigueur du plan de secteur Halle-Vilvorde-Asse et, dans l’affirmative, estimer le dommage causé au requérant du fait du classement en zone naturelle de la parcelle. Par arrêt du 14 mars 1994, elle désigna un nouvel expert pour s’acquitter de la mission ordonnée le 2 juin 1993. Cet expert déposa son rapport le 21   décembre 1994. Le requérant en contesta la teneur et excipa du caractère non contradictoire de l’expertise. Par arrêt du 25 janvier 1996, un nouvel expert fut désigné avec la même mission. La partie adverse se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt. Son pourvoi fut rejeté par arrêt du 29 mai 2000. Le requérant déposa des conclusions le 30 novembre 2000. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable dans la procédure qu’il a intentée le 9   juillet 1984 devant le tribunal de première instance de Bruxelles et qui est actuellement encore pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. EN DROIT Le 12 novembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’Agent du Gouvernement   : «   Je déclare que dans le cadre de la requête n o 76783/01, le gouvernement belge offre de verser à M. Jean DE BACKER, à titre gracieux, la somme de 8   000 (huit mille) euros en cas de retrait de la requête qu’il a introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de la requête.   » Le 6 novembre 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant : «   Je note que le gouvernement belge est prêt verser à M. Jean DE BACKER, à titre gracieux, la somme de 8   000 (huit mille) euros en cas de retrait de la requête susmentionnée que j’ai introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique concernant les faits à l’origine de la requête. Je déclare la requête définitivement réglée par le versement de la somme susdite.   » La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1211DEC007678301