CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC000752603
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   16 décembre 2003 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2003, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, est un ressortissant algérien [Note1] , né en 1976 et résidant à Rueil Malmaison. Il est représenté devant la Cour par M e Didier Liger, avocat à Versailles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est militant du parti «   rassemblement pour la culture et la démocratie   » (R.C.D.) et du «   mouvement culturel berbère   » (M.C.B.). Le requérant alléguait avoir été victime d’une agression par un groupe armé le 12 février 1998 et avoir fait l’objet de menaces de mort émanant d’islamistes. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Tizi Ouzou. Le requérant exposait encore qu’il avait reçu, le 13 avril 1999, des menaces de mort du groupe islamiste armé G.I.A. par le biais de la notification d’une «   fatwa   », l’émir de la région de Tizi Ouzou ayant décidé de mettre à exécution le jugement de la Charia à son encontre. Il ajoutait qu’il avait porté plainte dès le 14 avril 1999 pour menaces de mort. Le 11 octobre 1999, le requérant a obtenu la délivrance d’un visa de court séjour pour venir en France où il est arrivé le 15 octobre suivant. Le 14 décembre 1999, il a sollicité l’asile territorial à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par décision du 12 décembre 2000, notifiée le 23 février 2001, le ministre de l’Intérieur refusait le bénéfice de l’asile territorial au requérant. Le 19 juin 2001, le requérant a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi. Le 27 juin 2001, le requérant a recouru devant le tribunal administratif contre ces deux décisions. Par jugement du 27 septembre 2001, le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière. Le préfet des Hauts-de-Seine se pourvut contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Par arrêt du 29 novembre 2002, le Conseil d’Etat a annulé le jugement déféré. Le 3 juin 2003, le requérant a obtenu la délivrance d’un certificat de ressortissant algérien portant la mention «   vie privée et familiale   », titre de séjour valable du 3 juin 2003 au 24 mai 2004 et l’autorisant à exercer une activité professionnelle. A l’issue de cette année, le requérant peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence de ressortissant algérien valable dix ans, en sa qualité de conjoint d’une française. GRIEF Le requérant se plaignait de ce que son renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un grand danger du fait des menaces de mort émanant des groupes islamistes armés, notamment du fait de la fatwa délivrée à son encontre, du fait qu’il n’avait pu obtenir la protection des autorités de son pays et en raison de ses activités militantes au sein du R.C.D.   Il invoquait l’article 3 de la Convention. EN DROIT La Cour constate que par courrier du 3 octobre 2003, le représentant du requérant indique que, celui-ci ayant obtenu un certificat de ressortissant algérien au titre de la vie privée et familiale, il a décidé de ne pas maintenir sa requête devant la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S . Dollé             A.B. Baka   Greffière Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC000752603