CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004164498
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les   18 février et 15 octobre 2003 , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e H.B. Bursalıoğlu, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1992, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria un bien immobilier appartenant aux requérants, sis à Gemlik. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. Le 16 octobre 1992, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Gemlik une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 27 septembre 1994, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 430   513   500 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 27   octobre 1992. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 15 mai 1995. Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction un commandement de payer demeuré infructueux. Les 27 novembre 1996 et 6 novembre 1997, la Direction versa aux requérants le complément d’indemnité en question. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 15 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   41644/98, introduite par MM. Ali Vedat Pars et Gündüz Pars, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme globale de 6   500   EUR (six mille cinq cents euros). Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le 18 février 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérants   : «   Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   41644/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM.   Ali Vedat Pars et Gündüz Pars, la somme globale de 6   500   EUR (six mille cinq cents euros). Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004164498