CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004360202
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sB1F95EB2 { margin-top:18pt; margin-left:29pt; margin-bottom:12pt; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45E01BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s9859A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s480FA85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:13.5pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sB06CCEC3 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 43602/02 présentée par Violeta PETRE contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Violeta Petre, est une ressortissante roumaine, née en 1970 et résidant à Paterno. Elle est représentée devant la Cour par M e   F   Trivigno, avocat à Petazzo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante donna naissance, le 16 juillet 1998, à un garçon, F., suite à une relation passagère qu’elle avait eue avec un homme marié. A la naissance de l’enfant, le prétendu père naturel et son épouse décidèrent de le recueillir et la requérante fut d’accord de l’abandonner en échange d’une somme d’argent. Cette dernière retourna vivre en Roumanie et se désintéressa de son enfant. Par une requête du 22 novembre 2000, l’épouse du soi-disant père de l’enfant demanda au tribunal pour enfants de Potenza de pouvoir adopter l’enfant mineur, entre-temps confié à une maison familiale. Une expertise psychologique du 2 mai 2001 établit une incapacité pour le prétendu père biologique et son épouse à s’occuper de l’enfant, car ceux-ci présentaient une déficience intellectuelle ainsi que d’un environnement psychologique insuffisant pour permettre la croissance et l’évolution de l’enfant. L’expertise releva que le contexte familial et social était très pauvre du point de vue de la capacité affective, éducative et pédagogique. Le 13 juillet 2001, le tribunal pour enfants de Potenza décida de placer le mineur auprès d’une famille d’accueil et interdit toute relation avec les parents naturels. Le lendemain de son retour en Italie, soit le 10 octobre 2001, la requérante fut interrogée par le tribunal pour enfants de Potenza et déclara que F. devait rester avec son père. Le 12 octobre 2001, la famille d’accueil et le responsable de la maison familiale dans laquelle avait séjourné le mineur furent entendus Le 15 octobre 2001, la requérante demanda la garde de son fils. Par une décision du 26 octobre 2001, le tribunal pour enfants de Potenza déclara l’enfant adoptable ( stato di adottabilità ) en application de l’article   15 la loi n o   184 de 1983. Il considéra qu’en l’occurrence il avait été procédé à une véritable vente de F. au prétendu père biologique, que la requérante avait quitté l’Italie quinze jours après la naissance de son fils pour la Roumanie et qu’elle se désintéressa de ce dernier durant trois ans. Le tribunal considéra que le retour de la requérante en Italie constituait un moyen pour permettre au soit-disant père de récupérer la garde de F. et non pas l’expression d’une sincère volonté et disponibilité de la requérante à prendre soin de son fils. La requérante fit opposition à cette décision et demanda la garde de son enfant. A une date indéterminée, le tribunal pour enfants de Potenza rejeta le recours de la requérante. Toutefois, en raison de doutes sur la paternité du prétendu père biologique, il suspendit la procédure en vu de l’adoption de l’enfant et nomma un curateur spécial afin d’examiner la question de la paternité. Le 6 novembre 2001, le tribunal pour enfants de Potenza prononça un nouveau décret selon lequel l’enfant fut déclaré adoptable ( stato di adottabilità ) conformément à la loi n o 184 de 1983. Le 21 décembre 2001, la requérante fit opposition à ce décret. A une date non précisée, la cour d’appel rejeta ce recours. Le 4 janvier 2002, la requérante demanda au tribunal pour enfants de Potenza la garde de son fils. Le 29 mars 2002, le tribunal rejeta la requête au motif que la requérante avait, en toute connaissance de cause, confié l’enfant à son prétendu père, vraisemblablement contre le versement d’une somme d’argent, et s’était complètement désintéressée de son fils durant les années qui suivirent, ce qui correspondait à un état d’abandon. Le 8   mai   2002, la requérante releva appel de cette décision en indiquant que, par son retour en Italie et le changement radical de son comportement, la situation d’abandon envers son fils avait changé. Le 18   septembre 2002, la cour d’appel de Potenza rejeta le recours au motif que la requérante avait abandonné l’enfant durant trois ans après l’avoir confié au soit-disant père contre une somme d’argent. La cour d’appel releva également que la requérante vivait dans des conditions précaires, tant au niveau de son logement que de son travail de baby-sitter peu rémunéré. Le droit   interne pertinent L’article 8 de la loi n o 184 de 1983 est ainsi libellé   : «   Le tribunal pour enfants, même d’office, peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation d’abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus de subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d’assistance est dû à une situation provisoire de force majeure.   » L’article 15 de cette même loi se lit ainsi   : «   Suite aux enquêtes et vérifications prévus par les articles précédents, desquels résulte la situation d’abandon mentionnée à l’article 8, le tribunal pour enfants peut déclarer les mineurs adoptables lorsque   : (...)   ; 2) l’audition des parents a démontré la persistance du manque d’assistance morale et matérielle et l’absence de disponibilité à y remédier   ; (...).   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’éloignement de son fils et dénonce la décision prise par la cour d’appel de Potenza le 18 septembre 2002 qui a définitivement coupé ses liens avec son enfant. EN DROIT 1.     La requérante se plaint d’avoir été séparée de son fils et allègue que la décision de la cour d’appel de Potenza est dépourvue de fondement et ne constitue pas une mesure nécessaire. Elle invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 (voir, entre autres, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions [epf1] [epf2] , 1998-IV,p. 1489, § 51   ; W. F. c. Italie , déc. du 5   avril 2001, n o   34803/97, Paglia c Italie , déc. du 3 octobre 2002, n o 33481/96). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l’espèce, le placement de F. dans une famille d’accueil est le résultat de l’application l’article 8 de la loi n o 184 de 1983 aux termes duquel le tribunal pour enfants, même d’office, peut déclarer adoptables les mineurs en situation d’abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus de subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d’assistance est dû à une situation provisoire de force majeure. La Cour considère que le libellé de cette disposition est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l’enfant. Toutefois, en la matière, il est impossible de formuler des règles juridiques d’une précision absolue   ; de plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’application de ces normes relève du contrôle des tribunaux ( Bronda précité, p.489, § 54). La Cour estime donc que la mesure prise en l’espèce était prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, pp. 30–31, §§ 60–63). La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l’enfant. Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (arrêts Olsson précité, § 68 ; Scozzari et Giuntac. Italie [GC], n o 39221/98 et 41963/98, §   148, CEDH 2000-VIII). Dans ce contexte la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent et l’enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen   c.   Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour observe, outre le fait que la requérante n’a pas présenté de pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Potenza, que le mineur fut abandonné par sa mère quinze jours après sa naissance. Cette dernière retourna vivre en Roumanie après avoir remis l’enfant au soi-disant   père biologique et à son épouse. A cet égard, il faut noter que le prétendu père ne s’est pas joint à la requête ni n’a initié, en Italie, une procédure visant à faire reconnaître sa paternité. C’est le tribunal qui a dû nommer un curateur spécial pour examiner cette question. La Cour relève également que trois ans plus tard, suite au placement de F. dans une famille d’accueil et aux difficultés rencontrées par le prétendu père biologique pour conserver la garde de l’enfant, la requérante décida de revenir en Italie. Une expertise psychologique du 2 mai 2001 démontrait en effet que le soi-disant père présentait une incapacité affective, éducative et pédagogique à s’occuper de l’enfant. Interrogée le lendemain de son arrivée en Italie, soit le 10 octobre 2001, la requérante déclara, dans un premier temps, que le mineur devait séjourner avec son père, puis, cinq jours plus tard, elle demanda la garde de son fils. La Cour note que le 26 octobre 2001, le tribunal pour enfants de Potenza déclara l’enfant adoptable. Il considéra qu’avait eu lieu une véritable vente de F. au prétendu père biologique, que la requérante avait quitté le pays durant trois ans et que son retour en Italie était perçu comme un moyen   pour permettre au prétendu père de récupérer la garde de F. et non pas l’expression d’une sincère volonté et disponibilité de la requérante à prendre soin de son fils. En conclusion, la Cour estime que les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et que les décisions prises s’appuyaient sur des motifs pertinents et suffisants et se justifiaient par la protection des intérêts de F. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que l’ingérence dans le droit de la requérante était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime par conséquent que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président   [epf1] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [epf2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004360202
Données disponibles
- Texte intégral