CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004888799
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 20 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guglielmo di Martino, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Naples. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Accusé de meurtre, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 3 décembre 1994, en exécution de l’ordonnance délivrée par le juge des investigations préliminaires (G.I.P.) de Torre Annunziata (Naples). Le 7 décembre 1994, la gendarmerie de Castellammare di Stabia (Naples) saisit au domicile du requérant des biens lui appartenant, notamment deux montres, un répertoire téléphonique et des enregistrements téléphoniques sur cassette. Le 21 janvier 1995, le requérant présenta au G.I.P. une demande de mise en liberté qui fut rejetée le 3 février 1995 au motif que les témoignages recueillis n’étaient pas incompatibles avec la présence du requérant sur le lieu du crime. Le 15 février 1995, le requérant introduisit alors un recours en appel qui fut à son tour repoussée par une décision du 31 mars 1995 sur la base du témoignage de sa femme qui, ayant aperçu l’assassin, affirmait avoir reconnu son mari dans la personne de cet assassin. Le 25 mai 1995, le G.I.P. ordonna la libération du requérant au motif que, suite aux développements de l’enquête, les indices qui pesaient sur celui-ci ne présentaient plus le caractère de gravité justifiant son maintien en détention. Le 12 mai 1998, le G.I.P. classa sans suite les poursuites contre le requérant. Le 29 septembre 1998, le requérant demanda à la gendarmerie la restitution des objets qui avaient été saisis réclamant, entre autres, des bagues en or, des téléphones portables et un magnétophone. Le 24 novembre 1998, le requérant présenta une demande auprès de la cour d’appel de Naples afin d’obtenir la réparation des dommages subis en raison de son incarcération. Par une ordonnance du 16 septembre 1999, la cour d’appel de Naples fit droit à la demande du requérant, condamna le ministère du Trésor Public à lui payer 30   000   000 de lires italiennes pour dommages et   2   500   000 lires pour les frais de justice et reconnut comme injuste la détention du requérant («   ingiusta custodia cautelare sopportata   » ). Le 22 janvier 1999, le ministère public leva la saisie «   des biens du requérant qui avaient été effectivement saisis   ». GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les objets saisis le 7 décembre 1994 ne lui ont pas été restitués. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les objets saisis le 7 décembre 1994 ne lui ont pas été restitués. Il invoque l’article 8 de la Convention. La Cour estime que le grief du requérant doit être analysé sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. Cet article dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement a déposé, en annexe à ses observations, une copie du procès-verbal du 7 décembre 1994 attestant que la gendarmerie a saisi deux montres, un répertoire téléphonique et des enregistrements téléphoniques sur cassette appartenant au requérant. Il fait observer en outre que, faisant droit à la demande du requérant, le 22 janvier 1999, le ministère public a prononcé la levée de saisie de ces biens. Le Gouvernement relève que, le 29   septembre 1998, le requérant a demandée la restitution d’une série d’objets qui n’avaient pas été saisis (à savoir, entre autres, des bagues en or, des téléphones portables et un magnétophone). Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir James et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1986, série A n o 98, pp. 29-30, § 37)   :   la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ;   la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ;   quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première. Dans le cas d’espèce, quant aux objets du requérant qui ont été effectivement saisis, la Cour relève que, le 22 janvier 1999 le ministère public a prononcé la levée de saisie de ces biens. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est partant manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est des autres objets réclamés par le requérant dans sa demande du 29 septembre 1998, à savoir, entre autres, des bagues en or, des téléphones portables et un magnétophone, la Cour constate que, selon le procès-verbal du 7 décembre 1994, ces objets n’ont jamais été saisis. De plus, le requérant ne conteste pas ce point dans ses observations. La Cour relève donc qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit de propriété du requérant au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004888799
Données disponibles
- Texte intégral