CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004956499
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1999, Vu la décision partielle du 21 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Emire Eren Keskin, est une ressortissante turque, née en 1959. Elle est avocate et réside à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e F. Karakaş, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Un entretien avec la requérante fut publié dans le numéro 63 du 15 ‑ 30   avril 1995 de la revue bimestrielle Medya Güneşi (Le soleil de Medya -   bien que littéralement le nom Medya se traduise par «   média   », l’emploi de ce terme fait allusion au pays des Meds, le pays mythique des Kurdes). Le 20 avril 1995, le procureur général de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») demanda la saisie de tous les exemplaires de la revue. Elle fut ordonnée le même jour par le juge assesseur près cette cour. Le 3 mai 1995, le procureur intenta une action publique à l’encontre de la requérante ainsi que de la rédactrice en chef de la revue. Il leur était reproché d’avoir diffusé de la propagande séparatiste par voie de presse au sens des articles   8 § 1 et 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que de l’article 2 de la loi sur la presse. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, qui notamment allégea les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n o 3713. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante plaida non coupable et se prévalut de la protection de la liberté d’expression énoncée à l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 6 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 1 et in fine de la loi n o 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois ainsi qu’à une amende de 133   333   333 livres turques (TRL). Eu égard au comportement de la requérante pendant l’audience et en application de l’article   59 § 2 du code pénal, la cour réduisit la peine et condamna la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an, un mois et dix jours ainsi qu’à une amende de 111   111   110   TRL. Elle décida de ne pas accorder à la requérante le bénéfice d’un sursis à l’exécution de sa peine d’emprisonnement, eu égard à son comportement antérieur et à sa tendance à commettre des infractions. La cour considéra que l’article incriminé visait à porter atteinte par voie de publication à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, en qualifiant de Kurdistan une certaine partie du territoire turc, et de Kurdes une certaine population vivant dans une région déterminée. Elle cita, entre autres, les passages suivants de l’entretien   : «   (...) Il y a une procédure diligentée [à mon encontre] en raison de la phrase suivante que j’avais prononcée   : «   L’Etat exerce la barbarie au Kurdistan   » (...) C’est-à-dire, la Turquie dit ceci   : il y a une guerre au Kurdistan – bien entendu, eux parlent de terreur –, il n’y a pas de sécurité parce qu’elle [la guerre] continue mais sinon les Kurdes n’ont aucun problème en Turquie. Et moi, j’allais expliquer, contrairement à ceci, que les Kurdes rencontrent beaucoup de problèmes en Turquie   ; des personnes placées en garde à vue juste parce que Diyarbakır est mentionné comme lieu de naissance sur leur carte d’identité, les opérations de placement collectif en garde à vue, les tortures, les problèmes de logement et de chômage des Kurdes vivant dans les métropoles et les autres problèmes semblables à ceux-ci. (...) Tant que la structure de l’Etat restera la même en Turquie, tant que la Constitution n’est pas amendée et l’identité nationale des Kurdes non reconnue explicitement par la Constitution, je ne crois pas que le délit d’opinion disparaîtra (...) Laissez-moi dire cela   : si les gens pouvaient être un peu plus sensibles à ce qui se passe en Turquie et au Kurdistan, la situation du Kurdistan ne serait pas celle-ci (...) Parce qu’il est impossible d’évaluer exactement certains phénomènes relatifs spécialement au peuple kurde et au problème kurde (...) Je crois qu’il y aura, jusqu’à ma mort, dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve, une possibilité d’intervenir dans les événements (...) Je suis l’enfant d’une famille du Kurdistan. Mais mes parents n’ont pas été élevés avec la culture kurde et je ne connaissais pas le Kurdistan. Petit à petit j’ai commencé à m’y intéresser. Bien entendu ma rencontre avec Ahmet [son époux] ainsi que l’évolution de la lutte au Kurdistan m’ont profondément influencée. Je vis très étroitement avec les Kurdes depuis onze ans. C’est-à-dire que je me sens vraiment kurde. Et même, je peux me considérer comme une Kurde nationaliste (...) Mais je n’aurais pas voulu être turque (...) Par ailleurs, je ne crois pas aux slogans tels que «   Les peuples kurdes et turcs sont frères   » (...) D’une part, depuis 70 ans, la République de Turquie mène une guerre contre le peuple kurde. D’autre part, la lutte nationale des Kurdes n’a jamais cessé pendant ce laps de temps. De temps en temps, elle a eu des ruptures, parfois elle s’est intensifiée, je crois nécessaire, pour mener à bien cette lutte nationale, que les Kurdes et tous les mouvements politiques kurdes créent entre eux une union nationale (...) Je crois que chaque Kurde doit faire des efforts pour cette union (...) Mais je crois surtout que les femmes kurdes doivent participer au processus de libération nationale et sociale, avoir leur mot à dire, tout en étant aux cotés des hommes (...) Mais ils ne s’intéressent pas aux femmes kurdes torturées au Kurdistan. Ou alors les écologistes manifestent lorsque les forêts de Belgrade [Istanbul] sont incendiées mais tous les jours des forêts sont incendiées au Kurdistan, ils ne font rien. Je souhaite qu’après cette lutte, il y ait un processus de paix et que les Kurdes obtiennent tous les droits qu’ils méritent (...)   » La requérante présenta un pourvoi en cassation demandant notamment la tenue d’une audience. Le 1 er mai 1998, le procureur général près la Cour de cassation demanda la confirmation de l’arrêt attaqué et le rejet de la demande d’audience. Par un arrêt du 8 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Elle rejeta la demande de comparution de l’intéressée, compte tenu de ce que la peine prononcée à son encontre n’atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d’une audience devant la haute juridiction. Le 2 juin 1999, la requérante formula une demande de suspension de l’exécution de sa peine. Le 3 juin 1999, le procureur de la République chargé de l’exécution de la peine accueillit favorablement cette demande et sursit à l’exécution de la peine pendant quatre mois. Par une décision du 11 novembre 1999, le procureur de la République sursit à l’exécution de la peine de la requérante en application de l’article   1 de la loi n o 4454 qui prévoyait le sursis à l’exécution des peines pour les infraction commises par voie de presse. Le 27 mars 2001, le comité disciplinaire du barreau d’Istanbul, faisant suite à la demande présentée par la cour de sûreté de l’Etat, estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une sanction disciplinaire à l’encontre de la requérante. Par une décision du 12 juillet 2002, le comité disciplinaire de l’Union nationale des barreaux censura la décision du comité disciplinaire du barreau d’Istanbul et infligea à la requérante une interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat. Le 24 septembre 2002, la direction générale des affaires juridiques du ministère de la Justice confirma cette décision. Par une lettre du 6 novembre 2002, le comité disciplinaire du barreau d’Istanbul informa la requérante qu’elle était frappée d’un an d’interdiction d’exercer sa profession. Le 29 novembre 2002, la requérante saisit le tribunal administratif régional d’Ankara d’une demande d’annulation des décisions des 12   juillet et 24 septembre 2002. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, après modification par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque les actes visés au premier paragraphe sont commis par des moyens de communication de masse mentionnés aux deuxième et troisième paragraphes, la peine est augmentée d’un tiers à un demi.   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. GRIEFS La requérante se plaint en premier lieu d’une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en raison d’un entretien publié dans une revue qui ne contenait que des commentaires sur les problèmes kurdes. Se basant sur les mêmes faits, elle invoque en outre l’article   13 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle expose notamment qu’à l’époque, ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire. La requérante soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait, d’une part, qu’à aucun moment elle n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis, et, d’autre part, que sa demande de comparution devant la Cour de cassation a été rejetée. EN DROIT A.     Exceptions d’irrecevabilité 1.     Défaut de qualité de victime Le Gouvernement conteste à la requérante la qualité de victime dans la mesure où celle-ci a été admise au bénéfice de la loi n o 4454 qui permettait entre autres de surseoir à l’exécution de la peine. Il soutient que la requérante, dont l’exécution de la peine a été suspendue, a perdu la qualité de victime. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et fait valoir que le sursis à l’exécution de sa peine n’a pas effacé le caractère répréhensible de son entretien. Elle sera tenue d’exécuter la peine suspendue si elle commet dans les trois ans suivant le sursis à l’exécution une infraction de même nature. La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). En l’espèce, la Cour relève qu’il a été sursis à l’exécution de la peine encourue, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles l’infraction avait été commise, mais estime que ce fait ne saurait être considéré comme une réparation de la violation alléguée. De surcroît, elle note que le sursis dont était assortie la peine infligée à la requérante n’aurait joué que si, dans les trois ans à compter de l’octroi du sursis, celle-ci ne commettait aucun autre délit intentionnel. Il convient dès lors de rejeter cette exception. 2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut, que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où elle s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 6 février 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 30 juin 1999. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (n o 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Bien-fondé 1.     Article 6 a)     Manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation Le Gouvernement fait valoir que la présence d’un magistrat militaire au sein d’un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait observer en outre que depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 18 juin 1999 le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par un juge civil. De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvois en cassation devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Dès lors, l’argument soulevé par la requérante est non seulement manifestement mal fondé mais en outre dépourvu d’objet, puisque sa condamnation a été confirmée par l’arrêt du 8 mars 1999 de la Cour de cassation. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     Absence d’audience devant la Cour de cassation Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations concernant ce grief. La Cour rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement peut impliquer le droit à une audience publique. Elle ne saurait pourtant conclure que l’article 6 implique toujours le droit à une telle audience, indépendamment de la nature des questions à trancher. Dès lors, pourvu que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance, leur absence aux deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi, celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 même si la Cour de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , arrêt du 26 mai 1988, série A n o 134, p. 14, §   31, et Jan-Ake Andersson c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série A n o   212-B, pp.   45-46, §§ 27-28). Dans le cas d’espèce, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, son arrêt étant uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit, et qu’il y a eu une audience publique devant la juridiction de première instance, la cour de sûreté de l’Etat (voir, a contrario , Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, CEDH 2002-V). Partant, l’absence de débats publics en deuxième instance n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article   35 § 4. 2.     Article 10 Mettant l’accent sur la gravité des propos de la requérante à un moment où régnait un climat d’insécurité dans le Sud-Est de la Turquie, le Gouvernement soutient que la condamnation de celle-ci est justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait valoir qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale et sa sécurité intérieure, doit disposer d’une marge d’appréciation plus large. Il ajoute que les propos tenus par des personnes médiatisées, telle la requérante, ont une portée plus large dans l’opinion publique. Le Gouvernement fait valoir, à titre subsidiaire, qu’avec le sursis à l’exécution de la peine de la requérante, en application de la loi n o   4454, l’exigence de proportionnalité aux buts légitimes serait respectée. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés [Note1] du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à sa liberté d’expression   ; Déclare le restant de la requête irrecevable [Note2] .   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées. [Note2]   S’il n’y a pas eu une décision partielle.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC004956499
Données disponibles
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