CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC005117699
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 octobre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir, Melek Ilhan, Gazi   Çelik, Fesih Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1976, 1976, 1980, 1958, 1975, 1971 et 1956. A l’époque des faits, Nurettin Anyığ résidait à Antalya, Mehmet Mevsül Kılınç à Urfa, Gülten Demir à Mersin, Melek Ilhan à Muş, Gazi Çelik et Sever Altın à Izmir, Fesih Sakçak à Diyarbakır et Maşallah Dal à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Mustafa Işeri, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 juin 1996, Gazi Çelik, Fesik Sakçak et Maşallah Dal, soupçonnés d’appartenir au PKK, furent arrêtés à Izmir par la section anti-terrorisme de la direction de sûreté d’Izmir. Ils restèrent en garde à vue dans les locaux de celle-ci pendant dix jours. Le 27   juin 1996, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (“la cour de sûreté de l’Etat”) ordonna leur mise en détention provisoire. Le 18 juin 1996, Sever Altın, souçonné d’appartenir au PKK, fut arrêté à Izmir, par la section anti-terrorisme de la direction de sûreté d’Izmir. Il resta en garde à vue pendant neuf jours. Le 27 juin 1996, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en détention provisoire. Le 3 juillet 1996, Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir et Melek Ilhan, soupçonnés d’appartenir au PKK, furent arrêtés à Antalya par la section anti-terrorisme de la direction de sûreté d’Antalya. Ils furent placés en garde à vue dans les locaux de celle-ci. Ils restèrent en garde à vue pendant six jours. Le 9   juillet   1996, ils furent mis en détention provisoire. 1.     La procédure concernant Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir et Melek Ilhan Par un acte d’accusation du 29 juillet 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation de Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir et Melek Ilhan en vertu de l’article 168 §§ 1 et 2 du code pénal qui réprime l’appartenance à une bande armée illégale. Nurettin Anyığ fut notamment accusé d’être l’un des dirigeants de celle-ci. Tous les requérants, à l’exception de Nurettin Anyığ, contestèrent devant la cour de sûreté de l’Etat leur déclaration faite à la police dans laquelle ils avaient avoué leur appartenance au PKK. Par un arrêt du 22 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna Nurettin Anyığ et Mehmet Mevsül Kılınç à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Gülten Demir et Melek Ilhan furent respectivement condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois assortie d’une interdiction de travail de trois ans dans le secteur public et de deux ans et six mois. Le 25 novembre 1997, sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 22 mai 1997. L’affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 3 mars 1998, ladite juridiction condamna Nurettin Anyığ à une peine d’emprisonnement de seize ans et dix jours, Mehmet Mevsül Kılınç à douze ans et six mois, Gülten Demir à trois ans et neuf mois et Melek Ilhan à deux ans et six mois. Les requérants se pourvurent en cassation. Le 21 décembre 1998, la Cour de cassation approuva l’arrêt du 3 mars 1998. 2.     La procédure concernant Fesih Sakçak, Maşallah Dal, Sever Altın et Gazi Çelik Par un acte d’accusation du 15 juillet 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation de Fesik Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın en vertu de l’article 168 et celle de Gazi Çelik en vertu 169 du code pénal. Par un arrêt du 12 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna Gazi Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Fesih Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın furent condamnés à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Le 3 mars 1998, sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation approuva l’arrêt du 12 juin 1997. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention   : -     les requérants allèguent une atteinte à leur droit à un procès équitable parce ce que leur condamnation fut basée sur des aveux extorqués sous la contrainte pendant leur garde à vue et sans qu’ils aient pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant la phase d’instruction de l’affaire   ; -     ils allèguent en outre ne pas avoir été informés de la nature de l’accusation portée à leur encontre qu’à l’ouverture de l’action publique   ; -     les requérants allèguent enfin qu’ils n’ont pas disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense et qu’ils n’ont pu choisir leur conseil devant la cour de sûreté de l’Etat. Par une lettre adressée à la Cour le 25 octobre 1999, les requérants se plaignent du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés, en particulier en raison du statut de ses membres. Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent une discrimination qui aurait été opérée à leur encontre en raison de la législation spécifique relative aux procédures à suivre devant les cours de sûreté de l’Etat. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait que la durée de leur garde à vue aurait été excessivement longue. Ils dénoncent encore le manque d’équité de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés sur la base d’aveux extorqués et sans qu’ils bénéficient de l’assistance d’un avocat pour la préparation de leur défense. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de leurs griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Ajourne l’examen des griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC005117699
Données disponibles
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