CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC005371300
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sC82E48BB { margin-top:0pt; margin-bottom:5pt; text-indent:14.2pt } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .s8C5061F4 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sE24C0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:10pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s6FC3F7F4 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:28.35pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s81CFDCBF { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sECB494D3 { width:174.13pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 53713/00 présentée par Marek ANDRZEJCZAK contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki,   M me   E. Fura-Sandström , juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, EN FAIT Le requérant, M. Marek Andrzejczak, est un ressortissant polonais, né en 1967 et résidant à Kalisz. Actuellement, il est détenu dans la maison d’arrêt de Kluczbork. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 1998, le tribunal de voïvodie de Kalisz, condamna le requérant à une peine de prison de 5 ans pour vol de 2,50 PLN avec l’usage d’un couteau, vol qu’il avait commis avec une autre personne dans des conditions de récidive. Lors de la procédure, le requérant était représenté par un avocat commis d’office. Le 3 juin 1998, la cour d’appel de Łódź confirma le jugement de première instance. A la demande du requérant, le 19 juin 1998, le greffe de la cour lui envoya une copie de ce jugement. Ni la date à laquelle ce jugement fut remis à l’accusé ni celle à laquelle l’avocat du requérant fut désigné par la cour pour former le pourvoi en cassation ne ressortent clairement du dossier. Toutefois, le délai pour exercer ce recours expirait le 3 octobre 1998. Le 25 septembre 1998, par une lettre adressée à la cour d’appel, l’avocat du requérant informa cette dernière qu’il ne trouvait pas de raisons pour former un pourvoi en cassation, car, selon lui, aucune violation du droit ne survenait dans cette affaire, mais à part cette constatation générale, il ne présenta aucun autre motif spécifique pour justifier son refus. Par une lettre du 28 septembre 1998, parvenue au   requérant, alors détenu à la maison d’arrêt de Kalisz, le 2 octobre 1998, la cour d’appel informa l’intéressé du refus de son avocat de former le pourvoi en cassation et de ce que le délai pour le faire venait à échéance le 3 octobre 1998. En fin de compte, le requérant n’introduisit pas de pourvoi. B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1. Le pourvoi en cassation dans les affaires pénales   Conformément à l’article 519, première phrase, du code de procédure pénale, un pourvoi en cassation peut être formé contre toute décision définitive rendue d’une juridiction d’appel ayant mis un terme à la procédure pénale. Selon l’article 523 du code de procédure (tel qu’en vigueur au moment des faits), le pourvoi en cassation pouvait être formé uniquement en raison des violations mentionnées à l’article 439 (violations qui impliquent impérativement l’annulation de la décision judiciaire) ou d’une autre violation flagrante de la loi, si cette violation pouvait avoir une incidence sur le fond de la décision judiciaire. Le pourvoi en cassation ne peut pas être fondé uniquement sur une disproportion entre le caractère de l’infraction et la peine infligée.   2. Le délai pour former le pourvoi en cassation   Conformément à l’article 524 § 1 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation doit être déposé dans le délai de 30 jours suivant la date de la notification de la décision judiciaire contestée. Il est déposé à la Cour suprême, par l’intermédiaire de la juridiction qui a examiné l’affaire en appel (article 525 § 1 du code de procédure pénale). Selon la Cour suprême (décision du 31 janvier 2001, V KZ 128/00), dans l’hypothèse où un avocat a été commis d’office pour former un pourvoi en cassation, le délai pour former ce dernier court à partir de la date à laquelle la décision de la juridiction d’appel avec ses motifs a été notifiée à l’avocat. Le délai de 30 jours pour exercer ledit recours peut être rétabli selon les règles générales concernant le rétablissement des délais dans les affaires pénales (article 126 du code de procédure pénale). Toutefois, l’article 528 § 1 pt 3 du code prévoit expressément que le refus du juge de rétablir ce délai n’est pas susceptible d’appel.   3. Les frais de justice   et la désignation d’un avocat commis d’office   L’introduction du pourvoi en cassation doit, en principe, être accompagné d’un quitus du paiement des frais de justice. Conformément à l’article 527 § 2 du code de procédure pénale, une personne privée de liberté ne s’affranchit pas des frais de justice au moment de l’introduction du pourvoi en cassation, ces frais devant être remboursés par la partie ultérieurement au cas où le pourvoi en cassation n’a pas été examiné pour défaut manifeste de fondement ou rejeté. Le juge peut dispenser toute personne entièrement ou partiellement des frais de justice si cette dernière démontre que le paiement de ces frais, au vu de sa situation familiale, financière et le montant de ses revenus, serait trop pesant (art. 623 du code de procédure pénale). En principe, dans les affaires pénales, un avocat commis d’office en tant que défenseur peut agir au nom de la personne accusée tout au long de la   procédure (article 84 § 2 deuxième phrase du code de procédure pénale). La décision de la juridiction d’appel étant définitive dans les affaires pénales, un avocat commis d’office n’est donc pas obligé de former un pourvoi en cassation au nom du condamné. A cette fin, ce dernier doit présenter une nouvelle demande au juge. L’article 528 § 1 du code de procédure pénale stipule expressément qu’une décision judiciaire sur le refus de dispenser de frais de cassation ou de désigner d’office un avocat pour exercer ce recours n’est pas susceptible d’appel.   4. L’obligation de former un pourvoi en cassation par l’intermédiaire   d’un avocat   L’article 526 § 2 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur au moment des faits, dispose   :   «   Si le pourvoi en cassation n’émane pas du procureur, du ministre de la Justice - Procureur général ou l’Ombudsman, il doit être rédigé et signé par un avocat   ».   Conformément à l’article 84 § 3 du code de procédure pénale, l’avocat commis d’office dans la procédure en cassation, doit rédiger et signer le pourvoi en cassation ou informer par écrit la juridiction compétente qu’il n’a constaté aucun fondement pour former ce pourvoi. Selon la Cour suprême (décision du 13 mars 2002, II KZ 11/02), un avocat commis d’office a bel et bien assumé son rôle au moment où il a informé la juridiction compétente qu’il n’a trouvé aucune raison pour former un pourvoi en cassation. La disposition de l’article 84 § 3 du code vise, en effet, à limiter le nombre des pourvois en cassation manifestement mal fondés. La question de savoir si en cas de refus de l’avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation, la juridiction d’appel est dans l’obligation d’assurer autrement la possibilité d’exercer ce recours, a été examinée par la jurisprudence. Les décisions de la Cour suprême relatives à ce sujet démontrent plutôt qu’une fois que l’avocat a informé la juridiction compétente ainsi que le condamné du refus de former un pourvoi en cassation, il est dispensé de sa fonction de défenseur d’office et la juridiction d’appel n’est pas obligée d’en désigner un autre. Selon la Cour suprême, le juge fait ici confiance aux compétences de l’avocat en tant que professionnel et lui confie la tâche de prendre la décision si un éventuel recours devant la Cour suprême serait fondé ou non. Dans sa décision du 25 mars 1998, V KZ 12/98, la Cour suprême a souligné que le refus de l’avocat d’office de former un pourvoi en cassation ne justifie pas le rétablissement du délai pour exercer ce recours   ; un tel rétablissement éventuel pourrait alors entraîner des solutions absurdes, consistant notamment dans le rétablissement de ce délai jusqu’à ce qu’un avocat consente à former un pourvoi en cassation manifestement mal fondé. La Cour suprême a repris ce raisonnement dans sa décision du 1 er décembre 1999, III KZ 139/99   ; dans cette dernière, elle constate que, en l’espèce, la partie peut demander la désignation d’un autre avocat d’office et que dans ce cas, le juge doit en désigner un autre uniquement s’il a été prouvé que l’avocat précédent a manqué à ses obligations professionnelles. Si tel n’a pas été le cas, le juge peut refuser la désignation d’un nouvel avocat et une décision à ce sujet n’est pas susceptible d’appel. Cette opinion a été confirmée dans la décision de la Cour suprême du 1 er juillet 1999, V KZ 33/99, dans laquelle la Cour précise que le manquement de l’avocat à ses obligations professionnelles doit être constaté notamment à la suite d’une procédure disciplinaire au sein de l’ordre des avocats ou d’office par le juge même. De plus, la décision précitée de la Cour suprême du 13 mars 2002, II KZ 11/02, confirme l’approche selon laquelle la juridiction d’appel n’est pas dans l’obligation de désigner un nouvel avocat d’office en cas du refus de l’avocat précédent de former un pourvoi en cassation. Il en va de même dans une décision du 17 septembre 2002, II KZ 36/02. Il est à noter qu’avec cette approche contraste une décision de la Cour suprême datant du 26 février 2002, III KZ 87/01. Dans cette dernière décision, la Cour suprême constate qu’en cas de refus de l’avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation, le délai de 30 jours court à partir du moment où cet avocat en a informé le condamné, afin que ce dernier puisse entreprendre d’autres démarches tendant à exercer ce recours. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son procès n’a pas été équitable, notamment que les tribunaux ont mal apprécié certaines preuves, prétend qu’il est innocent et qu’il a été condamné à cause de son passé de récidiviste. Il se plaint également du comportement de son avocat, en alléguant que ce dernier était dans l’obligation de former un pourvoi en cassation en son nom et que son refus de le faire l’a empêché de prouver son innocence.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint du caractère équitable de la procédure et   conteste l’appréciation des preuves effectuée par le juge. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, 118, §28). En l’espèce, rien n’indique que les tribunaux aient apprécié de façon arbitraire ou soient parvenus à des conclusions déraisonnables quant aux faits. En réalité, le grief du requérant se réduit à contester l’issue du procès pénal, notamment la condamnation du requérant. Or, la Cour ne peut s’ériger en juge de troisième ou quatrième instance. Il s’ensuit que le grief doit est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant, invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de ce que le refus de son avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation, refus qui lui a été notifié la veille de la forclusion du délai pour l’exercer, l’a empêché de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du refus de son avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation   ; [Note1] Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas BRATZA Greffier Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC005371300
Données disponibles
- Texte intégral