CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC006165000
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Çelik, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 janvier 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes du village de Örnekköyü. Il était soupçonné d’apporter aide et assistance à des membres du PKK. Le 30 janvier 1999, les gendarmes dressèrent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le requérant reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Le 31 janvier 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Kemalpaşa. Au cours de cette audition, il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition faite au cours de sa garde à vue. Le même jour, il fut déféré devant le tribunal de police de Kemalpaşa, lequel ordonna sa détention provisoire. Dans sa défense, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta la véracité de sa déposition recueillie au cours de sa garde à vue. Le 8 février 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant pour aide à une organisation armée. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 10 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide au PKK, en vertu des articles   169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Le 2 décembre 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance, suivant en cela l’avis du procureur général près la Cour de cassation, qui n’avait pas été communiqué au requérant. L’arrêt de la Cour de cassation fut prononcé le 15 décembre 1999. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14, le requérant affirme que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial. Alléguant n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue et n’avoir pas été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, il dénonce le défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Il précise en ce sens que sa condamnation a été prononcée sur la base de dépositions faites au cours de sa garde à vue et signées alors qu’il avait les yeux bandés. Il se plaint également d’avoir été soumis à des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables que celles du droit commun, et estime ainsi avoir été victime d’une discrimination. Il soutient par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé sa condamnation au vu de ses antécédents judiciaires, méconnaissant par là-même le principe de la présomption d’innocence. Enfin, il allègue que les exigences d’un procès équitable n’ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général. 2.     Invoquant l’article 34 de la Convention, le requérant soutient que l’absence de signification de l’arrêt de la Cour de cassation a constitué une entrave à l’exercice efficace de son droit de recours individuel devant la Cour. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné avec l’article   14, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il allègue par ailleurs ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, avoir été condamné sur la base de dépositions signées alors qu’il avait les yeux bandés, ainsi que le non-respect par la cour de sûreté de l’Etat du principe de présomption d’innocence. Il se plaint en outre d’avoir subi une discrimination dans l’exercice de ses droits de défense. Enfin, il allègue le manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue que l’absence de signification de l’arrêt de la Cour de cassation constitue une entrave à l’exercice de son droit de recours individuel au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation. Un requérant ne peut être informé qu’après le dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance, ainsi mis à la disposition des parties, et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée (voir, mutatis mutandis , Seher Karataş c.   Turquie (déc), n o   33179/96). La Cour relève en l’espèce que la Cour de cassation a statué après avoir procédé, conformément à la demande du requérant, à la réouverture des débats, et que son arrêt a été prononcé le 15 décembre 1999, en l’absence de l’avocat du requérant, et déposé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 27   janvier 2000, et ainsi mis à la disposition du requérant. En outre, la Cour souligne que le requérant était assisté et représenté par un avocat au cours de la procédure devant les juridictions nationales et qu’il bénéficie toujours d’une telle assistance dans la procédure devant la Cour. Or, son représentant est censé connaître la pratique des tribunaux internes, y compris l’absence de signification des arrêts de la Cour de cassation. Par ailleurs, le requérant n’a pas été empêché de ce fait de saisir la Cour et de soutenir effectivement sa cause devant elle, nonobstant l’absence de signification de l’arrêt en question ( Güler c. Turquie (déc.), n o 49391/99, 28   juin 2001). Au vu de l’absence d’allégations suffisamment étayées, la Cour est d’avis que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation, ainsi que d’une prétendue discrimination quant à ses droits de défense   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC006165000
Données disponibles
- Texte intégral