CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC006231900
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Feyyaz Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1982 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e T. Aslan, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Izmir. Il lui était reproché d’avoir participé, le 16   novembre 1998, à une manifestation organisée pour protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan en Italie et d’avoir scandé des slogans de soutien à ce dernier. Le 21 novembre 1998, les policiers établirent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le requérant reconnaissait avoir participé à la manifestation incriminée et scandé des slogans. Le 23 novembre 1998, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, devant lequel il nia les faits qui lui étaient reprochés. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa détention provisoire. Le 17 décembre 1998, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que dix-sept autres personnes du chef d’aide à une organisation armée illégale et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. A l’audience du 2 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des accusés. Le requérant clama son innocence et déclara avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il allégua en outre avoir déposé sous la contrainte et les pressions policières lors de sa garde à vue et devant le procureur de la République, et contesta, à cet égard, le contenu des procès-verbaux de déposition ainsi établis. A l’appui de ses allégations, il remit à la cour un rapport médical établi par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Dans sa défense, l’avocat du requérant soutint que les faits reprochés à son client n’entraient pas dans le champ des prescriptions de l’article 169 du code pénal mais relevaient de l’article 8 §   1 de la loi n o 3713. Le 11 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable d’aide à une organisation armée, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Le requérant étant mineur au moment des faits, elle réduisit sa peine d’un tiers, en application de l’article 55 § 3 du code pénal, et le condamna ainsi à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement. Prenant ensuite en compte la durée de sa détention provisoire, elle prononça sa libération. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte des témoignages concordants des autres coaccusés, des procès-verbaux d’incident et des déclarations du requérant établies aux différents stades de la procédure. Le 25 janvier 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance, suivant en cela l’avis du procureur général près la Cour de cassation, qui n’avait pas été communiqué au requérant. L’arrêt de la Cour de cassation fut prononcé le 2 février 2000. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal impartial et indépendant   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Le requérant dénonce également le défaut d’équité de la procédure devant cette juridiction dans la mesure où sa condamnation a été prononcée notamment sur la base de dépositions faites sous la contrainte et les pressions policières. Il allègue en outre ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et avoir été soumis à des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables que celles du droit commun. Le requérant soutient par ailleurs que les exigences d’un procès équitable n’ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient avoir été condamné pour des faits qui n’entrent pas dans le champ des prescriptions de la loi ayant servi de base à sa condamnation. 3.     Enfin, se fondant sur l’article 34 de la Convention, le requérant estime que l’absence de signification de l’arrêt de la Cour de cassation a constitué une entrave à l’exercice efficace de son droit de recours individuel devant la Cour. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ainsi que de la prise en compte par la cour de sûreté de l’Etat, comme élément de preuve à charge, de sa déposition recueillie sous la contrainte au cours de sa garde à vue. Il soutient également avoir fait l’objet d’une discrimination dans l’exercice de ses droits de défense. Enfin, il allègue le manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient que les faits pour lesquels il était poursuivi n’entrent pas dans le champ des prescriptions de la loi ayant servi de base à sa condamnation et que l’absence de signification de l’arrêt de la Cour de cassation constitue une entrave à son droit de recours individuel tel qu’énoncé à l’article 34 de la Convention. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner le requérant, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut en conséquence que la condamnation du requérant en vertu de l’article   169 du code pénal n’a pas méconnu le principe «   nullum crimen sine lege   » consacré à l’article   7 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à l’absence de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification de ces arrêts. Un requérant ne peut être informé qu’après le dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance, ainsi mis à la disposition des parties, et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée (voir, mutatis mutandis , Seher Karataş c. Turquie (déc), n o   33179/96). La Cour relève en l’espèce que la Cour de cassation a statué après avoir procédé, conformément à la demande du requérant, à la réouverture des débats, et que son arrêt a été prononcé le 2 février 2000 et déposé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 29 février 2000, et ainsi mis à la disposition du requérant. Par ailleurs, la Cour note que le requérant était assisté et représenté par un avocat au cours de la procédure devant les juridictions nationales et qu’il bénéficie toujours d’une telle assistance dans la procédure devant la Cour. Or, son représentant est censé connaître la pratique des tribunaux internes, y compris l’absence de signification des arrêts de la Cour de cassation. En outre, le requérant n’a pas été empêché de ce fait de saisir la Cour et de soutenir effectivement sa cause devant elle, nonobstant l’absence de signification de l’arrêt en question ( Güler c. Turquie (déc.), n o   49391/99, 28   juin 2001). Au vu de l’absence d’allégations suffisamment étayées, la Cour est d’avis que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation, ainsi que d’une prétendue discrimination quant à ses droits de défense   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC006231900
Données disponibles
- Texte intégral