CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC007756901
- Date
- 16 décembre 2003
- Publication
- 16 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2001, Vu la lettre en date du 2 juin 2003 envoyée par le premier des conseils du requérant et celle du Gouvernement du même jour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Spyros Kolaïtis, est un ressortissant grec, né en 1924 et résidant au Pirée. Il est représenté devant la Cour par M e I. Ktistakis, avocat à Thiva et M e D. Yannopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande contre la caisse de prévoyance du personnel des chemins de fer helléniques (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας), tendant à obtenir le versement d’une allocation forfaitaire. Le 30 décembre 1990, le tribunal condamna la caisse à payer au requérant la somme litigieuse (décision n o 15203/1990). Le 14 mai 1991, la caisse interjeta appel de cette décision. Le 29 octobre 1993, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable au motif que la caisse n’était pas légalement représentée (arrêt n o 2996/1993). Le 7 juin 1994, la caisse se pourvut en cassation. Le 15 janvier 2001, le Conseil d’Etat infirma la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt n o   172/2001). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Par lettre en date du 2 juin 2003, le premier des conseils du requérant a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant la somme de 7   500 € (sept mille cinq cents euros). Il déclara que ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire et demanda que celle-ci soit rayée du rôle. Par lettre du 2 juin 2003, le Gouvernement confirma les termes dudit règlement amiable. La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC007756901