CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC003866897
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Leszek Ciszewski, est un ressortissant polonais, né en 1959 et détenu à la maison d’arrêt de Starogard Gdański. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1994, le procureur de district de Gdańsk arrêta le requérant et, le 19 avril, il ordonna son placement en détention provisoire. L’intéressé était le principal suspect dans le meurtre de son épouse. Les 5 juillet, 6 octobre 1994 et 12 janvier 1995, le tribunal régional de Gdansk prorogea la mise en détention du requérant et la dernière fois jusqu’au 18 avril 1995. Le 19 avril 1995, le procureur déposa un acte d’accusation auprès du tribunal régional de Gdańsk. Le 19 août 1996, le requérant demanda au tribunal régional de lui indiquer la base légale sur laquelle reposait sa détention provisoire depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Le 20 septembre 1996, le juge du tribunal régional, par simple courrier, lui répondit que, selon la loi en vigueur au moment des faits, dès le dépôt de l’acte d’accusation auprès du tribunal, celui-ci ne devait plus prendre de décision prorogeant la détention provisoire. Le 8 octobre 1996, le requérant demanda de nouveau au tribunal de lui indiquer la base légale de sa détention. Le 18 octobre 1996, le juge lui répondit en réitérant les arguments présentés dans sa réponse du 20   septembre 1996. Entre le 26 septembre 1995 et le 31 décembre 1996, onze audiences eurent lieu dans l’affaire devant le tribunal régional de Gdańsk auxquelles le requérant fut présent. Le 30 décembre 1996, le tribunal régional saisit la Cour suprême d’une demande de prorogation de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er juin 1997, date à laquelle la procédure devait prendre fin devant lui. Le 16   janvier 1997, la Cour suprême accueillit la demande. Le 8 mai 1997, le tribunal régional de Gdańsk reconnut le requérant coupable du meurtre de son épouse et le condamna à une peine de 25 années de réclusion. Le 17 juin 1998, la cour d’appel de Gdańsk réduisit la peine à 15 années. Le requérant commença à purger sa peine de prison à partir du 26 mai 1997. Il fut premièrement mis en détention dans une maison d’arrêt pour délinquants dangereux (zakład karny typu zamkniętego ) à Potulice. Le 17   octobre 1997, il fut transféré à l’hôpital psychiatrique de la maison d’arrêt de Poznań et ensuite, renvoyé à Potulice le 4 mars 1998. Le 3 mars 1999, il fut transféré à la maison d’arrêt de Malbork, et le 9 mars 2000, au vu de ce qu’il avait besoin d’un traitement psychiatrique, à l’hôpital psychiatrique de la maison d’arrêt de Wrocław. Ce traitement s’étant terminé le 27 novembre 2000, le requérant fut transféré à la division thérapeutique de la maison d’arrêt de Starogard Gdański. En raison de la nécessité de continuer son traitement psychiatrique, il séjourna à partir du 19 avril 2002 jusqu’au 23 mai 2002 à la maison d’arrêt de Szczecin. Après cette date, il fut transféré de nouveau à la maison d’arrêt de Starogard Gdański Depuis le 8 mai 1997, le requérant bénéficie du droit de téléphoner, à raison de deux fois par semaine, à sa famille. Il a utilisé ce moyen de communication régulièrement dans la maison d’arrêt de Potulice. Aucune mention sur une interruption éventuelle de ses conversations téléphoniques ne figure dans son dossier et il n’a jamais été sanctionné pour une utilisation du téléphone contraire à la loi. Dans la maison d’arrêt de Potulice, il recevait également des visites de sa mère et de ses enfants, au moins deux fois par mois, souvent en l’absence des gardiens de prison. En outre, les autorités pénitentiaires lui ont également octroyé des privilèges consistant à recevoir des visites supplémentaires ou prolongées. B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1. Le droit interne relatif aux règles en vigueur à l’époque des faits relatives à la détention provisoire est exposé dans l’arrêt Baranowski c. Pologne du 28 mars 2000 ( Recueil des arrêts et décisions 2000-III, pp. 275-280, §§   25-41).   2. Quant aux problèmes de l’interception et de l’interruption prétendue des conversations téléphoniques du requérant lors de sa détention, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 6 juin 1997 - code de l’exécution des peines (en vigueur à partir du 1 er septembre 1998). Conformément à l’article 4 § 2 dudit code, les détenus jouissent des droits et des libertés civiques et toute limitation dans la jouissance de ces derniers ne saurait résulter que d’une loi ou des dispositions adoptées sur la base de cette dernière ou d’une décision judiciaire définitive. L’article 70 du code de l’exécution des peines prévoit en fonction, entre autres, du degré de l’isolement des détenus de différents types de maison d’arrêt, y inclus les maisons d’arrêt pour délinquants dangereux (zakład karny typu zamkniętego ). Dans de telles maisons d’arrêt sont placés les détenus qui créent une menace sérieuse pour la société ou pour la sécurité de la maison d’arrêt (article 88 § 3 du code de l’exécution des peines). En vertu de l’article 105 § 1 dudit code, il convient d’assurer au condamné la possibilité d’entretenir des contacts avec sa famille et ses proches, entre autres par le biais des visites, de la correspondance, des conversations téléphoniques. Toutefois, l’étendue de ces contacts ainsi que les modalités de leur suivi varient en fonction du type de la maison d’arrêt dans laquelle séjourne le détenu ainsi que des conséquences que cela peut avoir sur le détenu (§ 3 dudit article). L’article 247 § 1 du code de l’exécution des peines confère au ministre de la Justice le pouvoir d’adopter, par décret, les modalités de l’exécution de la peine de privation de liberté. Un tel décret a été adopté le 12 août 1998 et est entré en vigueur le 1 er septembre 1998. Le paragraphe 35 du décret du 12 août 1998 stipule que :   «   1. Un détenu peut utiliser à ses propres frais un appareil téléphonique. (...) 3. La conversation [téléphonique] peut être interrompue à tout moment pour protéger la société ou la sécurité de la maison d’arrêt.   ».   Le paragraphe 87 point 4 dudit décret stipule que, dans une maison d’arrêt pour délinquants dangereux, les conversations téléphoniques des détenus sont contrôlées. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant soutient que sa détention du 19 avril 1995 au 31 décembre 1996 était illégale. 2. Invoquant l’article 8, il se plaint de l’écoute systématique de ses conversations téléphoniques avec sa mère et ses enfants. Il soutient également que certaines de ses conversations téléphoniques ont été brusquement interrompues. EN DROIT 1. Le requérant invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention et soutient que sa détention du 19 avril 1995 au 31 décembre 1996 était illégale. Aux termes de l’article 5 § 1 c) de la Convention   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » a) Sur l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes   :   Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Il aurait eu la possibilité de présenter des demandes de remise en liberté, dès le 26 septembre 1995, lors de la première audience devant le tribunal. Le requérant précise qu’il n’a pas formé un tel recours car sa détention n’était fondée sur aucune décision judiciaire. Il souhaitait uniquement connaître la base légale sur laquelle reposait sa détention. La Cour rappelle que la pratique à l’époque des faits consistait à maintenir automatiquement la détention provisoire après le dépôt de l’acte d’accusation ( Baranowski c. Pologne, arrêt du 28 mars 2000, Recueil 2000-III). Elle souligne qu’en l’espèce, le 20 septembre 1996, le juge du tribunal régional interpellé par le requérant lui a répondu que le tribunal n’était plus tenu de prendre de décision prorogeant la détention provisoire. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, CEDH 1999-V, § 75). En l’espèce, le Gouvernement n’a pas prouvé et n’a produit aucun exemple de jurisprudence polonaise démontrant qu’une demande de remise en liberté fondée sur le fait qu’aucune décision concernant la prorogation de la détention provisoire après le dépôt de l’acte d’accusation n’avait été prise - ceci conformément à une pratique établie - aurait abouti. Dès lors, la Cour estime que   l’exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.        b) Sur le bien-fondé du grief   Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.   Il distingue deux périodes de la détention du requérant   : la première s’étalant du 19 avril jusqu’au 26 septembre 1995 et la deuxième du 27 septembre 1995 jusqu’au 31 décembre 1996. Quant à la première, il se réfère explicitement à l’arrêt Baranowski c. Pologne (CEDH 2002-III). Le requérant soutient que sa détention du 19 avril 1995 jusqu’au 31 décembre 1996 a été irrégulière, car à l’époque des faits elle n’avait   aucune base légale. Selon lui, il incombait aux autorités judiciaires d’indiquer cette dernière d’office, et non seulement à la demande de l’intéressé. La Cour constate que la période de la détention du requérant à prendre en considération a débuté le 19 avril 1995. Toutefois, la Cour considère que la date marquant la fin de cette période est celle du 16 janvier 1997, soit celle à laquelle la Cour suprême rendit sa décision sur la prorogation de la détention provisoire, et non, comme prétendent les parties le lendemain de la date à laquelle la demande de prorogation a été adressée à la Cour suprême par le tribunal de voïvodie, à savoir le 31 décembre 1996. A la lumière de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Baranowski c. Pologne (CEDH 2002-III), la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cet aspect de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. Le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint de l’écoute systématique de ses conversations téléphoniques avec sa mère et ses enfants et prétend qu’elles auraient été interrompues souvent lors de sa détention dans les maisons d’arrêt de Potulice et Malbork et sporadiquement dans la maison d’arrêt de Wrocław, sans cause précise. Aux termes de l’article 8 : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement ne nie pas que des écoutes téléphoniques ont eu lieu. Toutefois, il souligne que les conversations téléphoniques du requérant   avec les membres de sa famille n’ont jamais été interrompues. Aucune mention sur une interruption éventuelle ne figurerait dans le dossier personnel du requérant et ce dernier n’aurait jamais été sanctionné pour une utilisation du téléphone contraire à la loi.   Il admet que l’interception des conversations téléphoniques des prisonniers constitue une ingérence dans le respect de leur droit au respect de leur vie privée. Toutefois, une telle ingérence serait fondée sur le paragraphe 87 point 4 du décret du 12 août 1998 relatif à l’exécution d’une peine de privation de liberté. Par ailleurs, d’après lui, certaines mesures de contrôle concernant les contacts des détenus avec l’extérieur sont compatibles avec la Convention. En l’espèce, relevant que le requérant est détenu dans une maison d’arrêt pour délinquants dangereux, il estime que l’interception des conversations téléphoniques des prisonniers y purgeant des peines de réclusion criminelle de longue durée constitue un élément essentiel de cette peine et est nécessaire dans une société démocratique pour la prévention des infractions pénales. Au surplus, il relève que le requérant n’a pas été privé de contacts avec sa famille dont il recevait des visites environ deux fois par mois et que ces visites n’étaient pas toujours surveillées. Ainsi, il a pu entretenir un contact efficace avec ses enfants et sa mère. Les écoutes téléphoniques en l’espèce seraient proportionnées au but poursuivi et donc justifiées à la lumière de l’article 8 § 2 de la Convention. Le requérant soutient que ses conversations téléphoniques ont été interrompues et que l’absence de mention de ces interruptions est liée au fait qu’aucune procédure disciplinaire n’a été intentée contre lui. Il critique le fait que les écoutes téléphoniques s’effectuent sur la base du décret du ministre de la Justice, alors qu’elles devraient être basées sur une loi. Ceci est, selon lui, contraire à l’exigence prévue au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant aux détenus le droit d’effectuer des appels téléphoniques, notamment lorsque des facilités pour communiquer par courrier sont disponibles et adéquates ( A.B. c. Pays-Bas, arrêt du 29 janvier 2002, requête n o 37328/97, § 92). Lorsque, comme dans la présente affaire, des moyens de communiquer par téléphone sont fournis par les autorités de la prison, ces derniers, compte tenu des conditions raisonnables et ordinaires de la vie carcérale, peuvent être soumis à des restrictions légitimes eu égard par exemple à la nécessité de partager ces facilités avec les autres prisonniers ainsi qu’aux exigences liées à la prévention des infractions pénales et la défense de l’ordre ( A.B. c. Pays-Bas précité, § 93). Dans ce contexte et dans la mesure où ces restrictions peuvent être considérées comme une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale ou de la correspondance, la Cour estime qu’elles peuvent être justifiées à la lumière du deuxième paragraphe de l’article 8. Au surplus, rien ne démontre que le requérant aurait été privé de la possibilité de communiquer avec sa famille par d’autres moyens que par le téléphone. Au contraire, il ressort du dossier qu’il recevait des visites de la part de sa famille au moins deux fois par mois et, lors de ces dernières, il pouvait communiquer librement avec sa mère et ses fils. Le requérant ne saurait donc prétendre que le droit, dont il se prévaut, d’effectuer des appels téléphoniques, notamment dans des conditions excluant tout contrôle de la part des autorités de la prison, constituerait la seule manière de garder le contact   avec ses proches. Dans ces circonstances, la Cour estime que les restrictions dont se plaint le requérant ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC003866897
Données disponibles
- Texte intégral