CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC006968001
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean Coulaud, est un ressortissant français, né en 1966 et résidant à Roques. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une information judiciaire, le requérant, en août 1997, fut mis en examen sous la prévention de «   fabrication, importation, offre à la vente, et détention d’équipement conçu pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé   ». Une opération de police, menée par le service d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information, sur le réseau Internet et le service Télétel, avait mis à jour un vaste trafic de cartes et de décodeurs pirates permettant la captation des émissions cryptées de Canal Plus et de Canal Satellite. La poursuite des investigations avait également révélé qu’une société fabriquait et commercialisait, à partir de circuits imprimés fabriqués par la société TFCE SOTRACIM dont le requérant était un préposé, des appareils permettant le décodage desdites émissions. Par une ordonnance du 27 novembre 1997, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 1996, fabriqué des cartes destinées à la production de décodeurs contrefaisants et en avoir détenu un. Par un jugement du 6 mai 1998, ledit tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés   ; il le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis, et au paiement, à l’une des parties civiles - la société Canal Plus - d’une somme de 700 000 FRF au titre de dommages-intérêts. Le 12 mai 1998, le requérant saisit la cour d’appel de Paris. Dans le cadre de son recours, le requérant soutenait, qu’ayant agi dans cette affaire en sa qualité de préposé de la société TFCE SOTRACIM, et n’ayant tiré aucun bénéfice des livraisons litigieuses, il ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée   ; subsidiairement, il contestait les sommes allouées aux parties civiles par les premiers juges, qu’il considérait comme parfaitement exorbitantes et sans rapport avec la réalité du préjudice subi. Par un arrêt du 13 avril 1999, la cour d’appel de Paris confirma en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur l’action publique, la cour estima, notamment, que le requérant, en sa qualité de professionnel, ne pouvait avoir le moindre doute sur la destination réelle des circuits imprimés commandés à la société pour laquelle il travaillait. Sur l’action civile, la cour considéra qu’elle disposait des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice subi par chaque partie civile, et confirma l’estimation qu’en avaient faite les premiers juges. Le requérant, représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20 septembre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi aux motifs suivants   : «   Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables   ; D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis   (...)   » Sur la question de la réparation du préjudice, la Cour s’exprima comme suit   : «   Attendu que pour recevoir les sociétés Canal Plus et Canal Satellite en leur constitution de partie civile, (...) les juges du second degré se prononcent par les motifs propres et adoptés repris aux moyens   ; Qu’en cet état, les juges du fond, qui n’étaient pas tenus de préciser les bases de leur calcul, n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’apprécier, dans les limites des conclusions des parties le montant des indemnités propres à réparer les divers préjudices résultant directement des infractions dont ils ont déclaré les prévenus coupables   (...)   ». GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il expose que ni lui ni son conseil ne reçurent communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur - alors que ce document avait été fourni à l’avocat général - et qu’ils ne purent répondre audit rapport. Il expose d’autre part qu’ils ne reçurent pas davantage communication des conclusions de l’avocat général et qu’ils se sont ainsi trouvés dans l’impossibilité d’y répliquer. Le requérant se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). 2. Sur le même fondement, le requérant soutient que sa condamnation résulte d’une instruction partiale, incomplète et menée essentiellement à charge. Il se plaint à cet égard de l’attitude des enquêteurs et du magistrat instructeur, lesquels auraient procédé à une appréciation fallacieuse des éléments du dossier d’instruction, omis d’entreprendre divers compléments d’enquête, et occulté plusieurs éléments à décharge. Il ajoute, en dernier lieu, que le montant des dommages-intérêts octroyées aux parties civiles n’est pas justifié, au vu, notamment, du rôle qu’il a joué dans cette affaire. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il expose d’une part que ni lui ni son conseil ne reçurent communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur - alors que ce document avait été fourni à l’avocat général - et qu’ils ne purent répondre audit rapport. Il expose d’autre part qu’ils ne reçurent pas davantage communication des conclusions de l’avocat général et qu’ils se sont ainsi trouvés dans l’impossibilité d’y répliquer. Le requérant se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief pris en sa première branche et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, §   106), elle a constaté qu’à l’heure actuelle, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties – lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – du sens de ses propres conclusions ; elle a en outre relevé que quand, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu’«   eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ). Par la suite, elle a conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001). Cette pratique étant suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation à l’époque de l’examen du pourvoi du requérant ( ibidem ), ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur le même fondement de cette même disposition, le requérant se plaint de ce que sa condamnation résulterait d’une instruction partiale, incomplète et menée essentiellement à charge. Il dénonce à cet égard l’attitude des enquêteurs et du magistrat instructeur, lesquels auraient procédé à une appréciation fallacieuse des éléments du dossier d’instruction, omis d’entreprendre divers compléments d’enquête, et occulté plusieurs éléments à décharge. Il ajoute, en dernier lieu, que le montant des dommages-intérêts octroyées aux parties civiles n’est pas justifié, au vu, notamment, du rôle qu’il a joué dans cette affaire. En premier lieu, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, «   [elle] ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Cette disposition a pour finalité de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Les griefs dont on entend la saisir doivent d’abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o   200, §§   34 et 36). La Cour relève ensuite qu’en droit français, la personne mise en examen, étant pleinement partie à la procédure d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, bénéficie des droits reconnus aux personnes ayant cette qualité. Ainsi, le mis en examen, à l’époque des circonstances de la cause, peut saisir le magistrat instructeur d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à toute mesures qui lui paraissent utiles, comme par exemple à son audition ou son interrogatoire (article 81 alinéa 9 du code de procédure pénale), à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné une expertise ou bien la production par l’une des parties d’une pièce utile à l’information (articles 82-1 et 156 alinéa 1 er du même code). En outre, à tout moment au cours de l’information, le mis en examen peut saisir la chambre d’accusation de la juridiction d’appel, aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction (articles 170 et s. du même code). La Cour constate que le requérant, qui avait la qualité de mis en examen, n’a usé d’aucun des droits sus exposés. Elle en déduit qu’en tout état de cause, il n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En second lieu, le requérant se plaint de ce que le montant des dommages-intérêts octroyées aux parties civiles n’est nullement justifié, au vu, notamment, du rôle minime qu’il aurait joué dans cette affaire. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes de jugement, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d’autres, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne , du 21 janvier 1999, n o 30544/96, § 28). Le requérant se bornant à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce, particulièrement du montant des dommages-intérêts octroyées aux partie civiles, souverainement apprécié par les juridictions nationales, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif à une méconnaissance du droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du fait de l’absence de communication, au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. D ollé   A. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC006968001
Données disponibles
- Texte intégral