CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC007736401
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s28BC7F0C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s194CE510 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt } .sD96DCEDB { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o   77364/01 par Ioana ILIŞESCU et Daniel CHIFOREC contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2004 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     C. Bîrsan ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges ,   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 2001 et enregistrée le 5 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ioana Ilişescu, est une ressortissante roumaine, née en 1950. Le requérant, Dan Gabriel Chiforec, fils de la requérante, est un ressortissant roumain, né en 1977. Ils résident à Iasi. Le gouvernement défendeur est représenté par M. B. Aurescu, du ministère des affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Le 14 octobre 1998, S.T. forma une plainte pénale contre les requérants pour violences, menaces et injures, commises à son encontre. Il demandait des dommages-intérêts d’un montant de 55 millions de lei. L’affaire fut ajournée treize fois en raison des problèmes concernant la procédure de citation et des demandes de report de l’audience faites par les parties. Conformément aux procès-verbaux des audiences déposés au dossier, la requérante était présente aux audiences des 3 décembre 1998, 21 janvier, 26   février, 9 avril, 28 mai, 29 octobre et 3 décembre 1999 et 7   janvier 2000. Le requérant fut présent aux audiences des 29 octobre 1999 et 7   janvier   2000. Lors de ces audiences, la procédure de citation était régulière. Le juge, qui aurait dû les entendre en personne (selon l’article 321 du Code roumain de procédure pénale), ne les interrogea pas. Pourtant, en vertu des articles 323 et 324 du Code roumain de procédure pénale, la mise en examen de l’inculpé doit commencer par l’audition de celui-ci. Selon le Gouvernement, le 26 février 1999, la requérante demanda l’ajournement de l’audience pour se faire assister par un avocat et, le 2   avril   1999, elle signa un contrat d’assistance juridique avec l’avocat T.M. D’après les mêmes informations du Gouvernement, à l’audience du 9   avril 1999, la requérante était assistée par son avocat et, à l’audience du 2   juillet 1999, elle ne se présenta pas, mais était représentée par son avocat. Le Gouvernement fait valoir que, le 10 septembre 1999, l’avocat de la requérante a résilié son contrat d’assistance avec la requérante. Le 7   janvier   2000, le requérant a déposé une demande d’ajournement, afin de se faire assister par un avocat. Pendant l’audience du 17 mars 2000, les requérants n’étaient pas présents, la partie civile était assistée par son défenseur, et les témoins à charge étaient également présents. Le juge considéra que les certificats médicaux de la partie civile et les déclarations des témoins à charge attestaient de la culpabilité des requérants. Après treize audiences et bien que les requérants n’aient pas été entendus, le 17 mars 2000, le tribunal de première instance de Iasi condamna la requérante à trois mois d’emprisonnement pour violences et lui infligea une amende d’un million de lei pour menaces. Par le même jugement, le tribunal condamna le requérant à trois mois d’emprisonnement pour violences. Le tribunal les acquitta du chef d’injures et les condamna à payer à S.T. une somme de trente millions de lei, au titre du préjudice matériel et moral. Les requérants formèrent un recours contre ce jugement, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d’être entendus en personne par le premier juge et ne pas avoir pu prouver leur innocence. Après quatre audiences, par décision du 30 janvier 2001, le tribunal départemental de Iasi rejeta le recours des requérants comme mal fondé. Le juge de recours considéra que la juridiction de première instance avait fait usage de toutes les preuves nécessaires pour trancher l’affaire et que les déclarations des témoins et les certificats médicaux étaient suffisantes pour juger la cause. Le 7 avril 2001, les requérants firent une demande en vue d’un recours en annulation au parquet auprès de la Cour suprême de justice, demande qui fut rejetée par lettre du 17 mai 2001.   B.     Le droit interne pertinent Le Code de procédure pénale Article 6 «   Le droit à la défense est garanti à tout prévenu et inculpé ainsi qu’aux autres participants au procès pénal. Pendant le déroulement du procès pénal les juridictions ont l’obligation d’assurer aux parties l’exercice de leurs droits, dans les conditions prévues par la loi et la possibilité de se faire usage de toute preuve nécessaire pour leur propre défense.   » Article 291 «   Le jugement de la cause ne peut avoir lieu que si les parties ont été citées et si la procédure a été accomplie. L’absence des parties légalement citées n’empêche pas le jugement de la cause (...)   ». Article 321 «   Le présent article contient le déroulement de l’examen de la cause. La juridiction peut changer cet ordre lorsque ce changement est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats dans l’examen de la cause. Quand l’inculpé est présent à l’audience, l’ordre de l’examen de la cause ne peut être changé qu’après son audition.   » Article 322 «   Le greffier, après avoir lu publiquement l’arrêt de renvoi, explique à l’inculpé les raisons de l’inculpation, objet du jugement.   » Article 323 «   Puis la juridiction entend en personne l’inculpé. L’inculpé expose tout ce qu’il sait au sujet des faits reprochés. Le président ou les autres membres peuvent lui poser des questions, ainsi que le procureur, la victime, les autres inculpés et son conseil (...) L’inculpé peut être entendu chaque fois que cela est considéré nécessaire.   » Article 197 «   La méconnaissance des dispositions qui régissent le déroulement du procès pénal entraîne à la nullité absolue de l’acte en cause, quand cette méconnaissance a occasionné une atteinte qui ne peut être réparée que par l’annulation dudit acte.   » Article 385 6 , paragraphe 2 «   Une juridiction saisie d’un recours contre une décision insusceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties   (...)   » Article 385 9 «   Le recours peut être formé dans les cas suivants   : (...) (10).     lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou influer sur l’issue du procès.   » Article 385 15 «   Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal peut soit (...)   : 2.     accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et (...) d)     retenir l’affaire pour la juger à nouveau (...)   » GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Iasi, en raison de ce qu’ils ont été condamnés sans être entendus en personne. EN DROIT Les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure pénale, qui s’est déroulée devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Iasi en raison de leur condamnation sans avoir été entendus. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement estime que la procédure doit être considérée dans son ensemble et que, vu les circonstances de l’espèce, le fait que les requérants n’ont pas été entendus en personne par le tribunal avant de les condamner est dû à leur comportement «   coupable   » et à leur fréquentes absences. Il ajoute que les requérants n’ont rien fait pour prouver leur innocence et pour contester les arguments de la partie lésée. Il rappelle qu’en l’espèce l’assistance par un avocat d’office n’était pas nécessaire, car les requérants ne se trouvaient pas dans une situation telle que prévue par l’article 171, deuxième alinéa, du code de procédure pénale (des infractions punies d’une peine dépassant cinq ans de prison). Le Gouvernement invoque l’article 291, 1 er alinéa, du Code de procédure pénale roumain, selon lequel «   le jugement peut seulement avoir lieu dans le cas où les parties sont légalement citées et la procédure accomplie   ». D’après lui, l’ajournement des audiences par le tribunal de première instance de Iasi est dû aux absences des requérants (les 5   novembre et 3   décembre 1998, et 21 janvier, 26 février, 9 avril, 28   mai, 2 juillet et 10   septembre 1999). Enfin, le Gouvernement invoque l’article 291, 2 eme alinéa, du code de procédure pénale roumain, selon lequel «   l’absence des parties n’empêche pas le jugement de la cause   ». Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir que pendant trois audiences ils ont été présents (voir le 29 octobre 1999, 3   décembre 1999 et 7 janvier 2000), mais que les juges ont omis de les entendre en personne avant de les condamner. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0106DEC007736401
Données disponibles
- Texte intégral