CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0108DEC006146600
- Date
- 8 janvier 2004
- Publication
- 8 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Gangitano, est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Turin. Il est représenté devant la Cour par M e   G.C.   Bruzzone, avocat à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Détenu à la prison de Coni en 1997, le requérant devait purger une peine d’un peu plus de 12 ans et 9 mois de prison fixée par le parquet général de Turin (mesure de confusion des peines du 19 mai 1997). A une date non précisée, le juge de surveillance de Coni suspendit d’office la peine restant à purger en raison de l’état de santé du requérant. Il ordonna le report provisoire de l’exécution de la peine d’emprisonnement dans l’attente de la décision du tribunal de surveillance. Il statua en application de l’article 684, deuxième alinéa, du code de procédure pénale qui prévoit que ledit juge peut prendre des mesures intérimaires pendant que le tribunal de surveillance examine le bien-fondé de la demande de report. Cette décision fut par la suite entérinée par le tribunal de surveillance. Le 28 avril 1998, le juge de surveillance de Turin ordonna le report provisoire de l’exécution d’une autre peine d’emprisonnement ordonnée le   8   octobre 1997 par le juge d’instance de Prato. Le 19 mai 1998, le tribunal de surveillance de Turin entérina cette décision et ordonna le report de la peine jusqu’au 19 mai 1999. Cette décision concernait à la fois la condamnation précitée prononcée par la juridiction de Prato et la condamnation objet de la mesure de confusion du 19 mai 1997. Le 19 novembre 1998, le parquet général de Turin adopta une nouvelle mesure de confusion des peines à la suite d’une condamnation ultérieure du requérant. Le 7 janvier 1999, le tribunal de surveillance décida que le report ordonné le 19 mai 1998 s’appliquerait aussi à cette nouvelle mesure de confusion des peines. Le 13 avril 1999, le juge de surveillance décida le report provisoire de l’exécution de la peine fixée avec la mesure de confusion des peines du   19   novembre 1998 (demande n o 76/99). Il estima qu’en l’espèce, le requérant ne pouvait pas être soigné dans un centre clinique de l’administration pénitentiaire. Le 11 mai 1999, le tribunal de surveillance rejeta le report de l’exécution de la peine. Il accorda cependant au requérant le bénéfice de l’assignation à domicile jusqu’au 11 décembre 1999. Toutefois, des armes ayant été trouvées chez le requérant lors d’un contrôle, le 25 août 1999 le tribunal annula, à l’issue d’une audience, sa décision d’accorder l’assignation à domicile. Le juge de surveillance de Turin, M. M., faisait partie du collège. Le 23 septembre 1999, le requérant se pourvut en cassation pour contester cette décision. Il allégua la nullité de la décision, la date de l’audience n’ayant été notifiée ni à l’avocat de son choix ni à lui-même. Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, le requérant demanda au tribunal de surveillance un sursis à l’exécution de la décision d’annulation. Le 14 décembre 1999, le tribunal indiqua qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis parce que la décision attaquée ne pouvait plus déployer ses effets à partir du 11 décembre 1999. Le 30 juin 2000, la Cour de cassation annula la décision du 25 août 1999 parce que le requérant n’avait pas reçu notification de la date de l’audience. Entre-temps, le 5 octobre 1999, le juge de surveillance de Turin précité, M. M., avait rejeté le report provisoire de l’exécution de la peine fixée par la cour d’appel de Turin avec la mesure de confusion des peines du 30 octobre 1997 (demande n o 314/99). Il estima que le requérant pouvait être soigné dans le centre clinique pénitentiaire en attendant que le tribunal de surveillance statue sur le bien-fondé de la demande de report. En outre, le juge autorisa l’administration pénitentiaire à hospitaliser le requérant dans un centre de soins à l’extérieur de la prison si cela s’avérait nécessaire. Le juge constata également que le requérant avait refusé des examens médicaux. Le 3 novembre 1999, le tribunal de surveillance de Turin rejeta une nouvelle demande de report de l’exécution de la peine. M. M. faisait partie du collège. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre cette décision. Le 11 décembre 1999, le requérant réintégra la prison. Le 16 janvier 2001, le tribunal de surveillance de Turin demanda à un expert d’indiquer si les conditions de santé du requérant lui permettaient de purger sa peine éventuellement dans un centre clinique pénitentiaire, eu égard au fait que le requérant souffrait d’un carcinome gastrique avec des métastases hépatiques. Le 22 mai 2001, l’expert répondit que l’état de santé du requérant requérait que ce dernier purge sa peine dans un centre qui soit en mesure d’assurer une assistance médicale appropriée et qualifiée. Le 27 mai 2001, l’expert privé mandaté par le requérant indiqua partager cette conclusion. Après avoir été détenu dans d’autres prisons, le requérant est maintenant détenu dans la prison pour handicapés physiques de Parme. B.     Le droit interne pertinent L’article 147 § 1 n o 2 du code pénal est ainsi libellé : « L’exécution d’une peine peut être suspendue ( differita ) : (...) 2)     lorsqu’une peine de privation de liberté doit être exécutée à l’encontre d’une personne atteinte par une grave infirmité ». Dans ses parties pertinentes, l’article 47 ter de la loi n o 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l’article 4 de la loi n o 165 du 27 mai 1998, se lit ainsi : « 1.     La peine de l’emprisonnement pour une période non supérieure à quatre ans (...) [peut] être purgée dans la demeure [du condamné] ou dans un autre lieu d’habitation privée lorsqu’il s’agit : (...) c) d’une personne dont l’état de santé est particulièrement grave, et requiert des contacts constants avec les structures hospitalières territoriales ; d) d’une personne âgée de plus de soixante ans, si elle est, même partiellement, handicapée ; (...) 1 ter . Lorsqu’on pourrait octroyer le renvoi obligatoire ou facultatif de l’exécution de la peine aux termes des articles 146 et 147 du code pénal, le tribunal d’application des peines peut aussi ordonner la détention domiciliaire lorsque la peine est supérieure à la limite fixée au § 1 (...) ». L’article 684, deuxième alinéa, du code de procédure pénale qui prévoit que le juge de surveillance peut prendre des mesures intérimaires pendant que le tribunal de surveillance examine une demande de report de l’exécution de la peine. GRIEFS Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint de la décision de ne pas lui accorder le report de l’exécution de la peine. Le requérant estime également que les décisions concernant la révocation du report accordé et le refus de lui en accorder un autre sont le résultat d’une appréciation erronée par les juges des faits le concernant ainsi que d’une méconnaissance du droit interne. Enfin, le requérant soulève des doutes quant à l’impartialité de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’abord de la décision de ne pas lui accorder un nouveau report de l’exécution de la peine. Il fait remarquer que sa demande était motivée par son état de santé. Il indique être confronté à une «   vraie condamnation à mort   ». L’article 2 de la Convention protège le droit à la vie. Cependant, au vu des éléments de fait portés à sa connaissance, la Cour est de l’avis que ce grief doit être examiné plutôt sous l’angle de l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant se plaint en particulier de la décision du tribunal de surveillance de Turin du 3 novembre 1999. Il soutient que son état de santé est incompatible avec la détention, même si par le passé il a été écroué dans des structures médicales de l’administration pénitentiaire. Il fait remarquer qu’il a subi l’ablation d’un rein et qu’il souffre d’autres maladies dûment relatées par ses experts. En outre, son refus de soins était justifié par les conditions liées au centre dans lequel on voulait le soigner. La Cour rappelle que « l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » ( Kudla c. Pologne , [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI). Par ailleurs, elle rappelle que l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudla, précité, §   93, Kalaschnikov c.   Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). Par ailleurs, il appert des renseignements fournis que l’état de santé du requérant ne s’est pas aggravé de façon anormale en raison de sa détention et que les autorités judiciaires ont réagi dès les premières demandes du requérant visant à un report de peine en lui accordant celui-ci ou l’assignation à domicile lorsqu’elles ont estimé, sur la base des informations d’ordre médical, que la détention en prison était incompatible avec l’état de santé de l’intéressé. Enfin, le requérant est désormais détenu dans un centre spécialisé et le 27 mai 2001, l’expert privé mandaté par le requérant n’a pas estimé que cette détention portait préjudice au requérant. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que dans sa correspondance récente à la Cour, le requérant a indiqué qu’il était dans un centre de détention pour personnes ayant des problèmes de santé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint également, pour des raisons procédurales, des décisions des 25 août, 5   octobre et 3 novembre 1999 des juridictions de surveillance de Turin. La Cour estime que cette doléance doit être examiné sous l’angle de l’article 6 de la Convention, dont le paragraphe 1 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Selon le requérant, les juridictions de surveillance auraient commis des erreurs d’appréciation. En outre, elles n’auraient pas respecté le droit interne. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’article 6 s’applique à la procédure litigieuse (voir l’arrêt Ganci c. Italie, n o 41576/98, 30 octobre 2003), car de toute manière le grief du   requérant est à rejeter. En effet, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, la Cour ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. De plus, si la Convention garantit dans son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999). Au regard de l’article 6 de la Convention, la Cour a pour seule fonction d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Enfin, le requérant allègue un manquement au principe de l’impartialité de la procédure. Il se plaint de ce que, après avoir pris part à la décision du 25 août 1999, le juge M. s’est prononcé, le 5 octobre 1999, sur la demande de report provisoire de l’exécution de la peine. En outre, il a fait partie du collège qui s’est prononcé le 3 novembre 1999 sur le rejet de la nouvelle demande de report de l’exécution de la peine. Ce grief doit lui aussi être examiné sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Tout en rappelant le problème de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure litigieuse évoqué plus haut, la Cour constate que le requérant n’a pas évoqué devant les juridictions internes le problème de l’impartialité de M. M. En outre, le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision du tribunal de surveillance du 3 novembre 1999. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0108DEC006146600
Données disponibles
- Texte intégral