CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0108DEC007671001
- Date
- 8 janvier 2004
- Publication
- 8 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de Section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Dimos, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me   V.   Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure litigieuse Depuis 1958, le requérant possédait avec son frère un bus intégré au réseau des transports urbains («   EKTEL   ») et desservait une ligne à Athènes. L’article 12 de la loi du 1 er juin 1977 «   relative à l’organisation des transports urbains de la capitale   », institua l’«   Entreprise des Transports Urbains   » («   EAS   »), entreprise publique sous la tutelle du ministère des Transports. En vertu de l’article 18 de la loi, le bus du requérant fut intégré à l’EAS pour la période du 8 novembre 1977 au 1 er décembre 1984, date à laquelle il fut retiré de la circulation. Par la suite, le requérant fut embauché comme chauffeur par l’EAS par un contrat à durée indéterminée. L’EAS fonctionna pendant quinze ans, jusqu’au 12 août 1992, date à laquelle fut publiée la loi n o 2078/1992, intitulée «   Transports et bus thermiques dans la région d’Athènes–Pirée et environs   », qui privatisait par ce biais les transports publics. En vertu de cette loi, l’EAS fut dissoute et son personnel licencié. Les chauffeurs de l’EAS furent autorisés à mettre en circulation un bus thermique aux normes anti-pollution et eurent droit à 50   % des bénéfices de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2006, à condition de déposer au préalable la somme de 1   000   000 drachmes. Une partie de cette somme, d’un montant de 500   000 drachmes, servirait à la constitution d’une réserve au profit de la nouvelle compagnie des transports et le restant serait versé au profit de l’Etat. Les chauffeurs des 1   700   nouveaux bus devaient choisir une des huit entreprises des transports («   SEP   ») qui s’étaient repartis les lignes de bus de la région Athènes-Pirée et environs. Le rapport introductif de la loi indiquait les motifs d’intérêt public qui avaient dicté l’adoption de celle-ci   : «   Il est de notoriété publique et tout le monde en est convaincu que pour améliorer les transports publics, il faudrait adopter une série d’actions et de mesures. Comme il a déjà été indiqué, il faudrait renouveler le matériel de l’EAS et acquérir de nouveaux bus adaptés aux besoins de notre temps. Il faudrait organiser les trajets de manière plus rationnelle et s’y tenir. Ce secteur public, qui a aujourd’hui tant de problèmes financiers, fonctionnels et organisationnels, est dans l’impossibilité de continuer à offrir des prestations de transport selon les normes qu’imposent les conceptions internationales en matière des transports publics. Le cadre législatif dans lequel l’EAS a fonctionné depuis sa création par la loi 588/1977 n’a pas donné les résultats escomptés. L’accumulation de déficits et la mentalité des employés qui agissent comme des fonctionnaires dans le mauvais sens du terme, ne peuvent garantir que l’argent du contribuable grec constitue un investissement approprié dans le système actuel. Le changement du cadre législatif et la prise en charge du fonctionnement des transports publics avec des bus thermiques par les travailleurs eux-mêmes et en général par des chauffeurs professionnels sous la tutelle de l’Etat constitue une solution radicale qui apportera une nette amélioration aux usagers des transports publics et à ceux qui travaillent dans la région d’Athènes   ». A la date de la publication de cette loi, le requérant, âgé de cinquante-sept ans ne croyait plus possible de trouver un autre travail   ; il décida d’acheter la moitié d’un bus, conformément aux dispositions de la nouvelle loi. Le 22 décembre 1993, suite aux élections législatives du 10 octobre 1993 et le changement de Gouvernement qui s’ensuivit, une nouvelle loi n o   2175/1993 fut adoptée relative à «   l’organisation d’une entreprise unique pour les transports urbains de la région Athènes-Pirée et environs   ». Cette loi institua une personne morale de droit privé sous la forme d’une société anonyme et sous tutelle étatique qui s’appelait «   Organisme des transports urbains d’Athènes   » («   OASA   »). Les entreprises des transports créées sous l’empire de la loi 2078/1992 furent dissoutes et mises en liquidation, le droit de mettre en circulation des bus fut révoqué et jusqu’au transfert des bus des SEP à l’OASA, les actionnaires des SEP eurent l’obligation de les conserver et de les faire circuler. Toutes les SEP furent en effet placées sous le contrôle de l’Etat sans que celui-ci ne verse aucune indemnité aux anciens actionnaires de celles-ci. Dans le délai prévu par la loi n o 2175/1993, le requérant demanda à l’OASA de l’embaucher avec un contrat à durée indéterminée, mais ce dernier refusa. Le requérant saisit alors le 23 janvier 1996, avec d’autres collègues, le tribunal de grande instance d’Athènes. Il alléguait qu’en dépit du fait que l’article 4 § 3 de la loi n o 2175/1993 imposait à l’OASA de l’embaucher dans un délai de vingt jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi, celui-ci avait refusé de le faire. Il sollicitait alors que l’OASA lui verse des salaires de retard pour la période du 13 janvier 1994 au 12 novembre 1994 et qu’il soit obligé de l’embaucher. Le 14 décembre 1998, le tribunal accueillit l’action du requérant et ordonna à l’OASA de lui verser 2   101   700   drachmes (arrêt n o 3563/1998). L’OASA interjeta appel contre ce jugement. Le 28 mai 1999, la cour d’appel d’Athènes accueillit partiellement l’appel par les motifs suivants   : «   (...) les parties n’avaient pas conclu un contrat de travail et la loi n o 2175/1993 ne prévoyait pas la conclusion d’office d’un tel contrat après l’écoulement d’une période de vingt jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi   ». Il alloua, pourtant, au requérant une indemnité pour la période entre janvier et juin 1994, période durant laquelle l’OASA était redevable envers le requérant du fait qu’il ne l’avait pas embauché à temps (arrêt n o   4782/1999). Le 31 janvier 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 février 2001, la Cour de cassation jugea ainsi   : «   Cette requête [d’être embauché en tant que chauffeur] constitue une proposition de conclure un contrat de travail, qui, quoique obligatoire, se réalise par une décision du conseil d’administration de l’OASA (...) qui contrôle si les conditions légales pour une telle embauche sont réunies, comme la capacité physique et mentale (...). La cour d’appel (...) a considéré que les parties n’avaient pas conclu un contrat de travail car les demandeurs n’avaient pas été embauchés   ; de plus un tel contrat n’avait pas été conclu d’office par le seul dépôt de la requête. Il s’ensuit que la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 de la loi 2175/1993 (...)   ». Le requérant obtint copie de cet arrêt (n o 303/2001) le 28 mai 2001. 2.     Autres procédures judiciaires Le 26 septembre 1997, dans une affaire dans laquelle le requérant n’était pas partie, le Conseil d’Etat jugea que les transporteurs privés, comme le requérant, ainsi que les SEP dans lesquelles ceux-ci étaient intégrés, n’avaient pas droit à être indemnisés. Le Conseil d’Etat s’exprima ainsi   : «   (...) les entreprises établies directement par la loi ou sur le fondement d’un acte administratif (...) et qui se sont vu céder un privilège d’utilité publique tel un service de transport public, ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 106 § 3 de la Constitution, car leur élément patrimonial principal consiste en l’exploitation d’un monopole qui leur a été cédé, lequel est sujet à révocation et non à indemnisation   ». Le Conseil d’Etat ajouta ce qui suit   : «   A la suite de la concession du monopole de transports publics (...), le législateur ne se heurtait à aucun obstacle constitutionnel pour apprécier et régler de manière différente, aux fins de servir l’intérêt général, tout ce qui était relatif à la mise en oeuvre de la réforme de transports publics, comme la création d’une entreprise plus appropriée. Par conséquent, la vision du législateur, qui s’exprime dans la loi 2175/1993, quant à la meilleure manière de réformer les transports publics (...) constitue une appréciation du législateur qui échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir   »   (arrêt n o 3818/1997). Le 20 décembre 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma le raisonnement du Conseil d’Etat et rejeta les actions en dommages-intérêts de 241 anciens actionnaires des SEP qui se plaignaient d’avoir perdu leurs entreprises (arrêt n o 9673/2000). Le requérant n’avait pas participé à cette procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article 17 de la Constitution hellénique «   1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...)   » Article 106 § 3 de la Constitution «   Sous réserve de la protection accordée en matière d’exportation des capitaux étrangers, prévue à l’article 107, une loi peut régler le rachat d’entreprises ou la participation obligatoire de l’Etat ou d’autres organismes publics à ces entreprises dans la mesure où elles ont un caractère de monopole ou une importance vitale, pour la valorisation des sources de richesse nationale ou, enfin, dans la mesure où leur but principal consiste dans la prestation de services d’intérêt social.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens   en raison de l’introduction du nouveau cadre législatif sur l’organisation des transports urbains de la capitale. EN DROIT Le requérant se plaint qu’en raison des réformes législatives successives en matière de transports publics, de l’attitude des divers organismes de transports à son égard et du rejet partiel de son recours par les juridictions civiles, il a été privé de son entreprise (l’exploitation de la moitié d’un bus) et n’a pu retrouvé son emploi. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Sur le premier volet du grief La Cour relève, tout d’abord, que le grief du requérant comprend deux volets bien distincts. D’une part, le requérant se plaint d’avoir été privé de son entreprise, c’est-à-dire de l’exploitation de la moitié d’un bus, suite à l’adoption de la loi n o 2175/1993. D’autre part, il se plaint que l’OASA refusa de l’embaucher après l’entrée en vigueur de cette loi. Or, la Cour relève que le requérant ne se plaignit devant les juridictions nationales que du refus de l’OASA de l’embaucher et de lui verser une indemnisation adéquate. En effet, le requérant ne fit aucunement valoir devant les instances internes compétentes le grief qu’il formule actuellement devant la Cour relatif à la perte de son entreprise qui consistait à l’exploitation de la moitié d’un bus   ; il ne participa ni à la procédure devant le Conseil d’Etat mettant en cause la constitutionnalité de la loi n o   2175/1993 ni à la procédure en dommages-intérêts devant les juridictions civiles, toutes deux introduites par d’anciens actionnaires des SEP. Le requérant conteste l’efficacité desdits recours et affirme que le droit interne ne lui offrait aucun recours adéquat et efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour redresser les violations alléguées. Toutefois, la Cour ne s’estime pas appelée à examiner l’exception de non-épuisement soulevée à cet égard par le Gouvernement, car elle estime que cette partie du grief doit être rejetée pour tardiveté. En particulier, la Cour rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé. Par conséquent, compte tenu de l’allégation du requérant qu’il n’existait aucun recours à exercer contre la dissolution de son entreprise en vertu de la loi n o 2175/1993, la Cour estime que le délai de six mois doit se calculer en l’espèce à partir du 22 décembre 1993, date d’entrée en vigueur de ladite loi   ; or, la requête a été introduite plus de six mois après cette date, à savoir le 22 octobre 2001. La Cour ne décèle aucun élément dans le dossier qui aurait pu avoir interrompu ou suspendu le cours dudit délai. D’ailleurs, la Cour arriverait à la même conclusion du non-respect du délai de six mois, même si elle retenait comme point de départ de ce délai le 20 décembre 2000, date à laquelle la cour d’appel d’Athènes rejeta l’action en dommages-intérêts de 241 anciens actionnaires des SEP, procédure à laquelle le requérant ne participa pas. En effet, même si on admet que le requérant n’était pas censé épuiser un recours qui s’est révélé a posteriori voué à l’échec, la requête a été introduite plus de six mois après la date à laquelle le requérant a pu se rendre compte de l’inefficacité dudit recours. Il s’ensuit que le premier volet du grief du requérant est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le second volet du grief Se fondant sur l’article 35 § 2 b) de la Convention, le Gouvernement soutient que la Cour doit rejeter la présente requête du fait qu’elle est essentiellement la même que les requêtes n os 24962/94, 25370/94 et 26303/95 précédemment examinées et rejetées par la Commission Européenne des Droits de l’Homme. Ces requêtes, introduites par d’anciens actionnaires des SEP dont les entreprises furent «   déprivatisées   » en vertu de la loi n o 2175/1993, soulevaient les mêmes questions que la présente requête à l’égard de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention. Alternativement, le Gouvernement affirme que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. Le requérant réfute les thèses du Gouvernement. La Cour rappelle que, d’après l’article 35 § 2 b) de la Convention, elle ne retient aucune requête introduite en application de l’article 34, provenant du même requérant, lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. Dans le cas d’espèce, la Cour souligne que le requérant ne figurait pas parmi les requérants qui avaient saisi la Commission dans le cadre des requêtes n os 24962/94, 25370/94 et 26303/95. Partant, il a un intérêt légitime de se plaindre d’une atteinte à ses propres droits, distincts de ceux invoqués dans les requêtes mentionnées par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Güneri, Karakoc et Demokrasi Baris Partisi et Eski c.   Turquie , n os 42853/98, 43698/98 et 44291/98, 8 juillet 2003). Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. Sur le fond, la Cour note que, dans le cas d’espèce, la loi n o 2175/1993 a institué l’OASA sous forme de société anonyme soumise au contrôle étatique. Partant, l’OASA avait, donc, à nouveau revêtu la forme de service public. Néanmoins, la Cour rappelle que ni la Convention ni l’article 1 du Protocole n o 1 ni les autres Protocoles ne garantissent le droit d’accès à la fonction publique ( Glasenapp c.   Allemagne , arrêt du 29 août 1986, série A n o 104, p. 26, § 49). Il s’ensuit que la prétention du requérant à être embauché comme chauffeur par l’OASA ne peut passer comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait qu’elle sort du champ d’application de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1, en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0108DEC007671001
Données disponibles
- Texte intégral