CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0113DEC005473000
- Date
- 13 janvier 2004
- Publication
- 13 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,   et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. P.D., est un ressortissant français, né en 1927 et résidant au Plessis Robinson. Il a exercé la profession de magistrat et est aujourd’hui à la retraite. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’une tentative d’agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, caractérisée par un commencement d’exécution, sur mineur de 15 ans, le requérant fut interpellé le 28   juin   1997, placé en garde à vue et mis en examen le lendemain. Il décida de se défendre lui-même, sans l’assistance d’un avocat. Par ordonnance du 29 octobre 1997, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Créteil. Le requérant demanda par lettre du 5 décembre 1997 au procureur de la République de lui faire parvenir une copie de son réquisitoire définitif afin de préparer sa défense. Il ne reçut pas de réponse. L’audience du tribunal correctionnel se tint le 11 février 1998. Dans ses conclusions datées du même jour, le requérant exposa notamment que le dossier de la procédure n’avait été mis à sa disposition ni avant son interrogatoire de confrontation avec la victime et certains témoins le 1 er   octobre 1997, ni avant la clôture de l’information, et que le procureur avait refusé de lui communiquer son réquisitoire définitif. Il précisa qu’il ne soulevait pas de nullités à ce titre. Par jugement du 11 février 1998, le tribunal correctionnel le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 10   000 francs. Concernant les atteintes aux droits de la défense soulevées par le requérant dans ses conclusions, le tribunal releva qu’il s’était abstenu de soulever ces moyens in limine litis et qu’il ne demandait pas au tribunal de constater une quelconque nullité. Le tribunal releva également que le requérant, comparant, avait «   présenté ses moyens de défense et [avait] eu la parole en dernier   ». Le requérant interjeta appel, ainsi que le ministère public. L’affaire fut appelé à l’audience du 11 février 1999 de la cour d’appel de Paris et renvoyée au 11 mars suivant. Dans ses conclusions du 11   mars   1999, le requérant souleva la nullité de la procédure en raison notamment de l’absence de mise à sa disposition du dossier de la procédure et de la discrimination en découlant entre les personnes assistées par un avocat et celles qui ne le sont pas. Dans des conclusions additionnelles datées du même jour, le requérant constata également que les conclusions écrites qu’il avait déposées en première instance n’avaient pas été versées au dossier. Lors de l’audience devant la cour d’appel, l’avocat général requit la délivrance au requérant, à ses frais, de la copie intégrale de la procédure et le renvoi de l’affaire. Le requérant refusa la copie de la procédure, ce dont la cour d’appel prit acte. Par arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel. En réponse aux conclusions du requérant, elle déclara irrecevable sa demande d’annulation de la procédure. Le jour même du prononcé de l’arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation et sollicita une copie de l’arrêt aux fins de dépôt de son mémoire. Le 26 avril 1999, il déposa au greffe de la cour d’appel un «   mémoire d’attente   » rédigé en ces termes   :   «   Cour d’appel de Paris, 10 e chambre B - Arrêt du 15 avril 1999 Mémoire d’attente de [P.D.] M. [P.D.] s’est pourvu en cassation le 15 avril 1999 dès le prononcé de l’arrêt et en a demandé immédiatement une copie au greffe de la cour, moyennant paiement de 60   FRF. A ce jour, il n’a pas reçu cette copie et est donc dans l’impossibilité de déposer un mémoire au fond dans le délai de dix jours prévu par l’article 584 du code de procédure pénale (...)   » La copie de l’arrêt de la cour d’appel parvint au requérant le 28   mai   1999 et il déposa son mémoire auprès du greffe de la Cour de cassation le 31   mai   1999. Le requérant ne fut pas informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation. Le 4 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Constatant que le mémoire était parvenu à son greffe le 1 er juin 1999, soit plus d’un mois après la date du pourvoi (le 15 avril 1999), elle concluait «   qu’à   défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, [le mémoire du requérant n’était] pas recevable au regard de l’article   585-1 du code de procédure pénale   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Règles du code de procédure pénale relatives à l’introduction des pourvois en cassation Article 584 «   Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.   » Article 585 «   Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.   » Article 585-1 «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.   » Les décisions relatives aux demandes de prorogation ne prennent pas la forme d’une décision judiciaire, mais d’un courrier de nature administrative. Les dérogations sont accordées dans le cas où le dépassement du délai fixé par l’article   585-1 du code de procédure pénale n’est imputable ni au demandeur au pourvoi, ni à son avocat. Encore faut-il que la demande de dérogation soit présentée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ou la constitution d’avocat, sauf cas de force majeure (maladie, accident) plaçant les intéressés dans l’impossibilité de faire une telle demande (Cass.   crim. 28 février 1994, Crim. 9 décembre 1997 et Crim. 3 juin 1998). L’article   590 du code de procédure pénale précise que les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti, à peine d’irrecevabilité. La jurisprudence a fait une application stricte de ce texte, considérant de façon constante que le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ou la constitution de son avocat, hors délai, empêche que la Cour de cassation soit saisie des moyens par eux développés (Crim. 1 er février 1994, Crim. 15   janvier 1997 et Crim. 22 mars 2000). Toutefois, même lorsque la Cour de cassation n’examine pas les mémoires déposés tardivement, elle vérifie d’office que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée. 2.     Autres dispositions pertinentes du code de procédure pénale Article 114 «   Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. (...) Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1. (...)   » Article 175 «   Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. (...) A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai. A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. (...)   » Article 602 «   Les rapports sont faits à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable comme tardif, alors qu’il a été déposé trois jours seulement après la réception de l’arrêt de la cour d’appel. Il souligne que la Cour de cassation n’a fait aucune allusion au fait que, dix jours après son pourvoi, il avait déposé au greffe un «   mémoire d’attente   » qui valait selon lui demande de dérogation au délai d’un mois pour déposer un mémoire. 2.     Citant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, il se plaint de n’avoir été ni informé de la date de l’audience de la Cour de cassation, ni convoqué à celle-ci et de n’avoir donc pas pu «   faire valoir ses moyens de défense   », ce qui est selon lui constitutif d’un abus de droit. Dans un courrier adressé au greffe de la Cour le 6 décembre 2000, il se plaint en outre de ce qu’il y a eu violation de son droit d’accès à la Cour de cassation, du droit à un procès public et du principe de l’égalité des armes en ce que, non représenté par un avocat à la Cour de cassation, il n’a pas été mis en mesure d’obtenir la communication des conclusions de l’avocat général ni d’y répondre. 3.     Il considère que les articles 114 et 602 du code de procédure pénale établissent une discrimination entre les justiciables assistés par un avocat et ceux qui assurent eux-mêmes leur défense, l’article 114 en ce qu’il ne prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure pénale qu’au profit de l’avocat et l’article 602 en ce qu’il prévoit la possibilité pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après les avocats aux Conseils) d’intervenir à l’audience de la Cour de cassation alors qu’il n’a même pas été avisé de la date de l’audience. Il invoque les articles 6 §§ 1 et 3 c) et 14 de la Convention combinés. 4.     Il estime que le principe du contradictoire a été violé en raison de l’absence de communication d’une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République devant le tribunal correctionnel, alors qu’il en avait fait la demande par lettre recommandée deux mois avant la date de l’audience devant le tribunal et qu’il était au demeurant en droit d’obtenir la copie intégrale de la procédure. Il se plaint de ce que le juge d’instruction se borne ainsi, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, à ne recueillir que les réquisitions du procureur de la République au moment de la clôture de l’information, sans les soumettre à l’examen contradictoire de la partie poursuivie. Il cite l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, il allègue une atteinte à son droit à un double degré de juridiction, en raison de la nullité, selon lui, du jugement du tribunal correctionnel, celui-ci ayant violé le droit à un procès équitable et le droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation. 6.     Il conteste sa condamnation, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle il a été condamné n’étaient pas réunis et que l’article 7 § 1 de la Convention a été violé. EN DROIT 1.     Le requérant invoque la violation de l’article 6   §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, seul ou combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 17 de la Convention, en ce que son pourvoi a été déclaré irrecevable comme tardif, en ce qu’il n’a pas été convoqué à l’audience de la Cour de cassation et en ce qu’il n’a pas obtenu communication du dossier de la procédure pénale et en particulier le réquisitoire définitif du procureur de la République. Dans un courrier du 6   décembre   2000, le requérant invoque en outre de nouveaux griefs tirés de l’absence de publicité de la procédure devant la Cour de cassation et de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi rédigées   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 17 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » A.     Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation Le Gouvernement rappelle tout d’abord le caractère spécifique de la procédure suivie devant la Cour de cassation en matière pénale, qui justifie un formalisme plus grand ( Levages Prestations Services c. France , arrêt du   23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Concernant les règles d’introduction des pourvois ( cf. supra , le droit interne pertinent, 1.), il souligne leur conformité avec le principe de sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice en ce qu’elles favorisent l’égalité des demandeurs devant la chambre criminelle et la célérité dans l’instruction des pourvois. Citant la jurisprudence des organes de la Convention ( Bricmont c.   Belgique , décision de la Commission du 15 juillet 1986, Décisions et rapports 48, p.   106   ; Lilly France c. France (déc.), n o   53892/00, 29   mai   2001   ; Bennour c. France (déc.), n o   48991/99, 13 septembre 2001), il rappelle également que l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation soit suffisamment claire et prévisible. Or, tel est le cas de celle relative aux délais de dépôt des mémoires au greffe de la Cour de cassation, qui visent à une bonne administration de la justice. Enfin, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Melin c. France (arrêt du 22   juin   1993, série A n o   261-A), où la Cour avait conclu à la non violation de l’article 6 précité, parce que le requérant, jadis avocat, aurait dû témoigner lui-même de diligence en effectuant les démarches nécessaires afin de pouvoir présenter en temps utile un mémoire ampliatif à la Cour de cassation. Le Gouvernement estime la solution retenue dans cet arrêt applicable mutatis mutandis à la présente espèce. Il relève que le requérant, ancien président de chambre à la cour d’appel de Paris, n’a ni consulté l’arrêt attaqué auprès du greffe de la cour d’appel, ni présenté une demande de prorogation de délai auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation bien qu’une telle demande soit systématiquement satisfaite dès lors qu’elle est fondée sur le délai d’obtention d’une copie de la décision attaquée. Relevant que la notion de «   mémoire d’attente   » est étrangère à la procédure pénale française,   il conclut que le grief dont se plaint le requérant n’est dû qu’à sa seule carence et que le rejet de son pourvoi n’a pas entravé de manière disproportionnée son droit d’accès à la Cour de cassation. Le requérant affirme que les règles spécifiques à la Cour de cassation ne peuvent violer le droit à un procès contradictoire ( J.J. c. Pays-Bas , arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, §   43). Il relève que si les condamnés présents à l’audience contradictoire sont informés de la condamnation prononcée contre eux, ils n’en connaissent pas les motifs, qui sont nécessaires à la rédaction de leur mémoire. Il cite ensuite la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un tribunal ( Ashingdane c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A n o   93) et soutient qu’en l’espèce, l’accès à la Cour de cassation lui a été refusé sans motifs valables. Il affirme que son «   mémoire d’attente   » n’était pas un simple courrier, mais bien un mémoire dûment motivé et destiné au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conteste la pertinence de la jurisprudence de la Cour citée par le Gouvernement et fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher un manque de diligence puisqu’il a demandé la copie de l’arrêt d’appel le jour même de son pourvoi en cassation, puis déposé une nouvelle «   réclamation motivée   » au greffe de la Cour de cassation neuf   jours plus tard, et enfin déposé son mémoire trois jours seulement après avoir reçu cette copie. Il ajoute que le greffe de la cour d’appel avait tout le temps de faire une photocopie de l’arrêt et de la lui remettre en temps utile. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, de sorte qu’elle examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, par exemple, l’arrêt Van   Geyseghem c. Belgique [GC] n o 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). En l’espèce, le grief du requérant peut s’analyser comme une atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation. A cet égard, et en premier lieu, la Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, §   33 et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34). En second lieu, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , et parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre et Edificaciones March Gallego S.A. précités, respectivement p.   2955, § 31 et p.   290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16   décembre   1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, § 31). La Cour a déjà indiqué que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ( cf. Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.13, §   45). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article   585-1 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Dans la pratique, l’octroi d’une telle dérogation est conditionné, sauf le cas particulier de la force majeure, au dépôt d’une demande de dérogation formée dans le délai légal et fondée sur un motif légitime de report indépendant de la volonté du demandeur au pourvoi ou de son avocat. La Cour estime que le libellé même de l’article 585-1 permettait au requérant de connaître précisément ses obligations relativement au dépôt de son mémoire, ce d’autant plus qu’il avait exercé la profession de magistrat de l’ordre judiciaire pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite ( cf. mutatis mutandis , l’arrêt Melin c. France précité, p.   12, §§   24 ‑ 25). Elle constate que le requérant a déposé un document dénommé «   mémoire d’attente   », adressé à la «   cour d’appel de Paris, 10 e chambre B   » et dans lequel il faisait état de sa demande d’une copie de l’arrêt d’appel, qui, restée vaine, ne lui avait pas permis de déposer son mémoire au fond dans le délai de dix jours imparti par l’article 584 du code de procédure pénale. Le requérant prétend que ce «   mémoire d’attente   » constituait une demande de dérogation implicite à la règle impartissant un délai d’un mois pour déposer le mémoire. Or, il ressort des termes de ce document que non seulement le requérant n’avait pas expressément formulé de demande de dérogation en vue de la prorogation du délai d’un mois, mais que ce document n’était pas non plus adressé au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, seul compétent pour en décider, mais à la cour d’appel de Paris. La Cour relève en outre que le requérant y faisait référence à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de respecter le dépôt de son mémoire auprès du greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, la cour d’appel de Paris en l’espèce, dans le délai de dix jours prévu par l’article 584 du code de procédure pénale, et non à une éventuelle impossibilité de déposer son mémoire auprès du greffe de la Cour de cassation à partir du onzième jour (article 585 du même code) dans le délai d’un mois imparti par l’article 585-1 du code de procédure pénale. La Cour note d’ailleurs qu’au jour du dépôt de ce «   mémoire d’attente   », soit le 26   avril   1999, le requérant disposait encore de dix-neuf jours pour déposer son mémoire devant la Cour de cassation, le délai d’un mois expirant le 15   mai   1999. La Cour en conclut que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas subi d’entrave déraisonnable à l’accès à la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la procédure relative à l’audience devant la Cour de cassation Le Gouvernement cite la jurisprudence de la Cour ( Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c. France , arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II   ; Voisine c.   France , n o 27362/95, 8 février 2000) et souligne que les éventuelles observations orales d’un avocat aux Conseils à l’audience de la Cour de cassation ne peuvent ajouter aucun grief à l’encontre de la décision frappée de pourvoi. Il soutient que compte tenu du caractère essentiellement écrit de la procédure devant la Cour de cassation, toutes les parties bénéficient des mêmes droits à produire des moyens, qu’elles se présentent seules ou avec l’aide d’un avocat. Le Gouvernement reconnaît que la faculté pour les parties non représentées par un avocat aux Conseils d’assister aux audiences devant la Cour de cassation leur est rarement consentie. Cependant, il relève qu’en l’espèce le requérant a délibérément choisi de ne pas se faire représenter à l’audience par un avocat aux Conseils alors qu’il aurait pu obtenir au moins à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour mandater un tel avocat ( Druelle c. France , n o   24552/94, décision de la Commission du 26   février   1997), et que même non assisté, il aurait pu être présent à l’audience de la Cour de cassation s’il avait été suffisamment diligent pour s’informer de la date par un appel téléphonique auprès de son greffe. Il ajoute qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour ( K.D.B. c. Pays-Bas , arrêt du 27   mars   1998, Recueil 1998-II, p.   13, §   41), le défaut de notification de la date de l’audience devant la Cour de cassation n’est pas contraire à la Convention puisque le requérant a comparu et a pu présenter sa défense aux audiences du tribunal correctionnel et de la cour d’appel. Il en conclut que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Le requérant soutient que les droits accordés aux avocats aux Conseils dans la procédure devant la Cour de cassation ainsi que les pratiques en usage devant elle lui ont été refusés parce qu’organisés dans leur intérêt corporatif. Il soutient que la jurisprudence constante de la Cour (arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , K.D.B. c. Pays-Bas et Voisine c.   France précités   ; Fretté c. France , n o 36515/97, CEDH 2002-I   ; Kress c.   France [GC], n o 39594/98, CEDH 2001-VI) doit se lire comme traduisant les doutes de la Cour quant à la conformité de ces pratiques avec l’article   6   §   1 de la Convention. Il estime qu’en appréciant l’opportunité pour les parties non représentées d’assister aux audiences, la Cour de cassation exerce une censure sur leurs droits de la défense. Il conteste avoir manqué de diligence pour s’informer de la date de l’audience de la Cour de cassation, estimant qu’on ne saurait exiger d’un plaideur de s’informer périodiquement et ce pendant des mois de l’inscription éventuelle de son affaire au rôle. La Cour rappelle tout d’abord que lorsque l’article 6   §   1 de la Convention trouve comme en l’espèce à s’appliquer, les exigences de cet article, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l’article   13, qui se trouvent absorbées par elles ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   146, CEDH 2000-XI). Elle examinera donc le grief sous l’angle de l’article 6 §   1 précité. La Cour rappelle également qu’elle a déjà jugé que, eu égard au caractère particulièrement technique du débat susceptible d’intervenir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui porte uniquement sur des moyens de droit, le fait de ne pas avoir offert au requérant l’occasion de plaider sa cause personnellement n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 précité (voir Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§   44 et 47, CEDH 2002-VII   ; Fontaine et Bertin c. France , n os   38410/97 et 40373/98, §   51, 8 juillet 2003). Quant à l’argument du requérant selon lequel le monopole réservé aux avocats aux Conseils relativement à la prise de parole devant ces hautes juridictions constituerait une discrimination non justifiée, la Cour l’a déjà rejeté (voir notamment l’arrêt Meftah et autres , précité, §   45 ‑ 47). Par ailleurs, l’affaire ne révèle aucune apparence d’un abus de droit contraire à l’article 17 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En revanche, quant à l’argument du requérant tiré de ce qu’il n’a même pas eu connaissance de la date de l’audience devant la Cour de cassation, la Cour estime qu’il soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut en conséquence que cette branche du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article   35   §   3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour considère qu’il y a lieu de la déclarer recevable. C.     Sur l’absence de communication du dossier de la procédure pénale et d’une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République La Cour relève que le requérant a refusé la délivrance de la copie intégrale de la procédure et le renvoi de l’affaire requis par l’avocat général lors de l’audience devant la cour d’appel. Or, la délivrance de cette copie du dossier de la procédure lui aurait permis non seulement de consulter les pièces dont il réclamait la communication, mais également de préparer sa défense dans des conditions conformes aux exigences de l’article 6 §   1 et 3   c) de la Convention. Ayant volontairement renoncé à exercer ses droits de la défense en conformité avec ce dernier article, le requérant ne saurait a posteriori se plaindre de sa violation. La Cour estime dès lors qu’il n’est pas non plus fondé à se prévaloir, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, d’une discrimination entre les justiciables assistés par un avocat et ceux qui assurent eux-mêmes leur défense, en ce que l’article 114 du code de procédure pénale ne prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure pénale qu’au profit de l’avocat. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. D.     Sur l’absence de publicité de la procédure et de communication des conclusions de l’avocat général Concernant ces nouveaux griefs du requérant, soulevés dans un courrier du 6 décembre 2000, la Cour observe que la procédure pénale en cause a pris fin au plus tard le 4 janvier 2000, date de la notification au requérant de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 1999. Elle rappelle que, lorsqu’un grief distinct est formulé pour la première fois au cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois ( cf. Loyen c. France (déc.) , n o 46022/99, 27   avril 2000). Elle relève qu’en l’espèce les nouveaux griefs du requérant ont été soulevés en dehors du délai de six mois. Il s’ensuit qu’ils sont irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue une atteinte à son droit à un double degré de juridiction. Il invoque l’article 6 § 1 précité combiné avec l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, ainsi rédigé   :   «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » La Cour constate que le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel se sont successivement prononcés en l’espèce sur les faits pour lesquels le requérant était poursuivi, ce dernier ayant comparu et ayant été dûment entendu en ses observations. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre que son droit à un double degré de juridiction a été violé ( cf. mutatis mutandis , Marcel Feldman c. France (déc.), n o   53426/99, 13   septembre 2001). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant conteste sa condamnation et soutient que les éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle il a été condamné n’étaient pas réunis. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » La Cour constate que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel se sont livrés à une analyse circonstanciée des faits et ont motivé les raisons pour lesquelles l’infraction prévue par le code pénal était constituée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de ce que le requérant n’a pas été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   L. Loucaides Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0113DEC005473000
Données disponibles
- Texte intégral