CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC000484902
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sophia Karra, est une ressortissante grecque, née en 1929 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   V.   Foundoukos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1985, la cour d’appel d’Athènes condamna l’Entreprise Publique d’Electricité («   DEI   ») à verser à P.P. une indemnisation pour la destruction de son oliveraie en 1973 à la suite d’un incendie, provoqué par les pylônes d’électricité. DEI se pourvut alors en cassation. Le 29 mars 1991, la requérante, qui avait entre-temps hérité de P.P., saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à obtenir des intérêts sur les sommes accordées par la cour d’appel en 1985. Le 29 novembre 1991, par décision avant dire droit, le tribunal sursit à statuer jusqu’à la fin de la procédure principale (décision n o 5644/1991). A la demande de la requérante, l’audience fut fixée au 7 octobre 1993. A cette date, elle fut ajournée en raison des élections législatives du 10 octobre 1993. Le 17 décembre 1993, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci, fixée au 17 mars 1994, fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes. Le 15 mars 1996, la requérante déposa une nouvelle demande tendant à la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 4 octobre 1996, mais fut de nouveau ajournée à la demande des parties. L’audience eut finalement lieu le 29 mai 1997. Le 26 mai 1998, le tribunal débouta la requérante de ses demandes. Le 9 décembre 1998, la requérante interjeta appel dudit jugement. Le 22 septembre 1999, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué. La requérante ne se pourvut pas en cassation, considérant que son pourvoi serait voué à l’échec. Toutefois, il ressort des décisions rendues par la Cour de cassation en la matière que la jurisprudence n’était pas clairement établie à l’époque. L’arrêt de la cour d’appel fut notifié à la requérante le 11 juillet 2000. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure et affirme que les juridictions saisies ont fait preuve de partialité à son égard. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Elle invoque les articles 6 § 1 et 7 de la Convention. Cette dernière disposition ne s’applique pas en l’espèce, s’agissant d’une procédure civile. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, puisqu’elle ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, la Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile (notamment en ses articles 106, 107 et 108) consacre le principe de la conduite du procès par les parties. Il affirme que la requérante n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. Le Gouvernement se réfère également aux élections législatives du 10 octobre 1993, ainsi qu’à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 16 février au 30 juin 1994, événements qui échappent au contrôle des tribunaux. La requérante affirme que son affaire n’a pas été complexe et que la responsabilité des retards incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC000484902
Données disponibles
- Texte intégral