CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004039598
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits, juges , et de M. S. Nielsen, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 30 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Şehmus Canevi (Ş.C.), Abdülmecit Canevi (A.C.) et Gıyas Turgut (G.T.), sont des ressortissants turcs, les deux premiers nés en 1965 et le troisième en 1950. Ils sont actuellement détenus dans différentes prisons en Turquie. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.   Ceylan, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’une information transmise par la police civile, la direction de la sûreté de Bursa («   la direction de la sûreté   ») mena une opération à l’encontre des requérants, soupçonnés d’être trafiquants de stupéfiants. Le 29 octobre 1995 à 23 h 30, un véhicule automobile, appartenant à Ş.C., et dans lequel A.C. et G.T. étaient passagers, fut arrêté par des policiers. Le conducteur prit la fuite. Les policiers procédèrent à la fouille du véhicule et découvrirent 10 kilogrammes d’héroïne et un pistolet. A.C. et G.T. furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Un procès-verbal relatif à cette opération fut établi et signé par dix-neuf agents de police et deux policiers civils. D’après le procès-verbal établi lors de son interrogatoire dans les locaux de la direction de la sûreté, A.C. déclara qu’ils avaient chargé l’héroïne procurée par des tiers dans leur véhicule et qu’un deuxième véhicule automobile, conduit par Ş.C., suivait le leur. Ce dernier s’évada du lieu de l’arrestation. Pendant sa garde à vue, G.T. déclara que la seule raison de sa présence dans le véhicule était l’invitation d’A.C. pour le dîner, et qu’il n’avait pas connaissance du contenu des paquets et du trafic de stupéfiants, car il n’a fait que voir ces paquets quand les autres les plaçaient dans le véhicule Le 2 novembre 1995, Ş.C. fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté et placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il protesta de son innocence et nia s’être trouvé dans le deuxième véhicule. Il soutint par ailleurs qu’il avait prêté son véhicule à son frère sans avoir connaissance d’un trafic de stupéfiants. Le 3 novembre 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République de Bursa. G.T. et Ş.C. réitèrent leurs dépositions faites à la direction de la sûreté. A.C. rétracta sa déposition quant à la participation des autres prévenus au transport de l’héroïne. Le 3 novembre 1995, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Bursa, qui ordonna leur détention provisoire. Ils confirmèrent leurs dépositions recueillies par le procureur de la République. Par un acte d’accusation du 21 novembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale à l’encontre des requérants pour trafic organisé de stupéfiants. Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, A.C. reconnut sa participation au trafic de stupéfiants et affirma que les deux autres prévenus n’y étaient pas impliqués. G.T. et Ş.C. réfutèrent l’accusation portée à leur encontre. La cour recueillit, par commission rogatoire, les dépositions de treize agents de police signataires du procès-verbal de l’opération, y compris le chef du département des narcotiques. Par la suite, le représentant des requérants adressa à la cour un questionnaire en vue d’interroger les policiers. La cour recueillit les dépositions complémentaires de dix agents de police mais a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les policiers civils, ni une deuxième fois le chef du département des narcotiques. Le 1 er avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna chacun à une peine d’emprisonnement de dix ans et à une peine d’amende de 648 125 000 livres turques. Elle ordonna également la confiscation du véhicule ayant servi au trafic de stupéfiants. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte du procès-verbal d’arrestation et des dépositions des requérants recueillies aux différents stades de la procédure. Le 19 août 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 1 er avril 1997. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent, en particulier, que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat n’a pas donné à leur représentant la possibilité d’interroger le chef du département des narcotiques ainsi que les policiers civils. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire figurait parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Renvoyant aux conclusions de la Cour dans les affaires Cardot c.   France (arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200) et Ahmet Sadik c. Grèce (arrêt du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où les requérants auraient omis de soulever devant la cour de sûreté de l’Etat, du moins en substance, les griefs qu’ils présentent maintenant à la Cour. Les requérants prétendent n’avoir disposé d’aucune voie pour contester la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat. La Cour observe que la présence d’un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l’Etat était prévue à l’époque par la Constitution. Il s’ensuit que, même si les requérants avaient soulevé leur grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, celui-ci était voué à l’échec. En effet, une telle affirmation devant les instances nationales n’aurait en aucun cas permis aux requérants de remédier à la situation dénoncée (voir Özel c. Turquie , n o 42739/98, §   25, 7   novembre 2002). Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement. Sur le bien fondé Le Gouvernement précise que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux, y compris les cours de sûreté de l’Etat, par les dispositions de la Constitution et notamment son article 138 qui prévoit que «   les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l’indépendance des tribunaux   ». Il souligne en outre que les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat font l’objet de pourvois devant la Cour de cassation, tout comme les décisions des tribunaux civils. Il précise que l’examen de la Cour de cassation ne se limite pas aux questions de procédure, mais s’étend aussi au fond de l’affaire. Le Gouvernement estime par ailleurs que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de ces cours est définitivement résolu, et que les requérants ne disposent plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et réitèrent leur grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie , arrêt du 28   octobre   1998, Recueil 1998 ‑ VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. 2.     Les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat n’a pas donné à leur représentant la possibilité d’interroger le chef du département des narcotiques ainsi que les policiers civils. Ils invoquent l’article 6 §§ 2 et 3   d) de la Convention. Le Gouvernement conteste cette allégation et souligne que la cour de sûreté de l’Etat, qui a connu la cause des requérants, a recueilli le témoignage de plusieurs policiers qui ont participé à l’arrestation, ainsi que celui du chef du département des narcotiques. Il fait valoir en outre que les requérants n’ont pas présenté une demande devant la cour en vue de recueillir les témoignages des policiers civils. Les requérants prétendent que la cour de sûreté de l’Etat aurait dû recueillir d’office les témoignages des policiers civils. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004039598
Données disponibles
- Texte intégral