CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004385802
- Date
- 15 janvier 2004
- Publication
- 15 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolaos Moschopoulos, est un ressortissant grec, né en 1941 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Panousis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital général du Pirée, qui l’employait en tant qu’électricien. Il réclamait diverses sommes au titre de salaires. Le 19 février 1998, le tribunal ordonna à l’hôpital de payer au requérant les sommes réclamées (décision n o   866/1998). Le 25 janvier 1999, l’hôpital interjeta appel de cette décision. Le 31 mai 2002, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et réduisit le montant qui devait être alloué au requérant (arrêt n o   583/2000). Le 16 octobre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1054/2002). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure. 2.     Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de   la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. La Cour note que la période à considérer a débuté le 4 juin 1997 et a pris fin le 11 juin 2002. La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et sept jours pour trois degrés de juridiction. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, elle note que l’adversaire du requérant a mis plus de onze mois pour interjeter appel de la décision rendue en première instance. Les juridictions internes ne sauraient être tenues responsables pour ce délai. La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, Proszak c.   Pologne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, §   40). Dans le cas d’espèce, la Cour note que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure. En particulier, la procédure devant le tribunal de première instance d’Athènes a duré huit mois et quinze jours. Devant la cour d’appel d’Athènes, la procédure a duré un an, quatre mois et six jours. Enfin, la procédure devant la Cour de cassation a duré un an, sept mois et vingt-six jours. Ces délais ne prêtent pas à critique. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, eu égard notamment à la durée globale de la procédure litigieuse, qu’en l’espèce, la justice n’a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   3.     Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il affirme avoir perdu son droit à obtenir la totalité du montant qu’il revendiquait au titre des dommages-intérêts. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que les prétendues créances du requérant ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté partiellement le requérant de ses demandes n’ont pu avoir pour effet de le priver d’un bien dont il était propriétaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0115DEC004385802
Données disponibles
- Texte intégral