CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0120DEC004359298
- Date
- 20 janvier 2004
- Publication
- 20 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article   29   § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant les 17 octobre et 11   novembre 2003 et par le Gouvernement, le 3 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vasile Rusu, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Cluj Napoca. Il est représenté devant la Cour par M e   A. ‑ O.   Contras, avocate à Cluj-Napoca. Le gouvernement défendeur est représenté par M. B. Aurescu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce En 1994, à une date non précisée, le requérant assigna devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca une école publique ( Grupul şcolar industrial «   Traian Vuia   » ) afin de faire constater son droit de propriété sur un terrain de 428   m 2 occupé par ladite école. Le requérant demandait également l’expulsion de celle-ci. Il faisait valoir qu’il était le propriétaire du terrain en cause, ainsi qu’en attestait le registre public des propriétés immobilières ( Cartea funciară ). Par jugement définitif du 12 avril 1996, le tribunal fit droit à sa demande. Il constata tout d’abord que le requérant avait hérité dudit bien et qu’il avait un titre légal de propriété sur celui-ci. Il estima en revanche que le défendeur occupait le terrain abusivement et ordonna dès lors son expulsion. Bien que ce jugement fût susceptible d’appel, il ne fut pas attaqué, de sorte qu’il devint définitif et exécutoire. En 1996, à une date non précisée, le requérant introduisit une demande d’exécution de ce jugement auprès du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Il alléguait que l’école refusait d’évacuer son terrain, au motif que sur une partie de ce terrain se trouvaient les ateliers affectés aux activités scolaires. En 1996 et 1997, le requérant réitéra à plusieurs reprises sa demande d’exécution du jugement du 12 avril 1996. Il affirme avoir contacté quinze fois par téléphone l’huissier chargé de l’exécution dudit jugement, avoir formellement introduit quatre nouvelles demandes d’exécution et être allé deux fois en audience auprès des présidents du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca et du tribunal départemental de Cluj. Le 3 novembre 1997, sur son insistance, un huissier de justice auprès du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, accompagné par le requérant, se rendit sur place. Il y dressa un procès ‑ verbal, dans lequel il notait que l’exécution du jugement du 12   avril   1996 était impossible en raison de la présence, sur une partie du terrain du requérant, des ateliers de l’école. En décembre 1997, le requérant introduisit auprès du parquet une plainte pénale à l’encontre du directeur de l’école pour son refus d’exécuter le jugement du 12 avril 1996. La Cour n’a pas été informée de la suite donnée à cette plainte. Le 20 novembre 1998, le requérant demanda à nouveau au bureau des exécutions judiciaires auprès du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca à être mis en possession de son terrain. Il ne reçut aucune réponse. Les 26 février et 14 mai 1998, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, du ministre de la Justice et de la Cour suprême de Justice du refus de l’huissier de justice d’exécuter le jugement du 12 avril 1996. Il leur demandait de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit mis en possession de son terrain. Aucune suite ne fut donnée à ces démarches. Selon les informations dont dispose la Cour, le jugement du 12   avril   1996 n’est toujours pas exécuté à ce jour. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint du refus des autorités d’exécuter le jugement définitif du 12 avril 1996, par lequel il s’est vu reconnaître le droit de propriété sur le terrain. Il invoque en substance une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Il estime aussi que son impossibilité prolongée de jouir de son droit de propriété sur ledit terrain constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT Le 12 novembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement roumain   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement roumain offre de verser au requérant la somme de 25   500   euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire, devant toutes les juridictions, y inclus l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le 27 octobre 2003, la Cour a reçu une déclaration signée par le requérant, qui était ainsi rédigée   : «   Je note que le gouvernement roumain est prêt à me verser la somme de 25   500   EUR au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 29   § 3 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du role. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0120DEC004359298