CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0120DEC007783701
- Date
- 20 janvier 2004
- Publication
- 20 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström , juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2001, Vu la décision partielle du 19 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ricardo Saez Maeso, est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Valence. Il est représenté devant la Cour par   M e   Salvador Castell Castellano, avocat au barreau de Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 janvier 1989, le requérant sollicita auprès de l’Université de Valence la délivrance du diplôme de professeur de l’enseignement primaire à la suite des études qu’il avait suivies au début des années 80. A l’appui de sa demande, il présenta l’attestation officielle délivrée par l’Ecole de formation des professeurs de l’enseignement primaire dans laquelle il était consigné qu’il avait réussi toutes les matières. Par une décision du 23   octobre 1989, l’Université de Valence rejeta la demande du requérant au motif que dans le procès verbal des résultats des épreuves, il était porté qu’il n’avait pas réussi la matière de mathématiques. Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence. Par un jugement contradictoire du 17 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours au motif que l’Université avait agi dans le cadre de ses compétences et le respect de la légalité en refusant la délivrance du diplôme sollicité. Le tribunal observa que le refus de délivrance du diplôme était dû au fait qu’il avait été constaté que l’attestation officielle soumise par le requérant, et contenant les résultats obtenus durant ses études, avait été manifestement retouchée, pour ce qui est du résultat obtenu en mathématiques, en utilisant des types mécanographiques différents de ceux relatifs aux autres matières. Le tribunal estima que l’Université avait à juste titre comparé le résultat contesté avec les procès-verbaux des examens dressés lors des épreuves en 1984, d’où il ressortait que le requérant ne s’était pas présenté à la session de juin à l’examen de mathématiques et que, lors de la session de septembre, il n’avait pas réussi l’examen. En conclusion, le tribunal estima que l’Université avait agi correctement en refusant de délivrer au requérant le diplôme sollicité sur la seule base de l’attestation apportée par lui. Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême dans lequel il se plaignait notamment de ce que l’original du procès-verbal contenant le résultat des épreuves de mathématiques n’avait pas été soumis au tribunal en dépit de ses demandes réitérées. Par une décision du 10 juin 1993, le Tribunal suprême déclara recevable le pourvoi. Après la recevabilité, l’université de Valence déposa son mémoire à l’encontre du pourvoi le 9 juillet 1993. Par un arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour les motifs suivants   : «   Le pourvoi en cassation aurait dû être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure d’irrecevabilité. En effet, le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation oblige le requérant à l’accomplissement rigoureux de certaines exigences dont le défaut entraîne la conséquence précitée [ l’irrecevabilité ]. La jurisprudence de cette chambre a été spécialement rigoureuse, déjà au stade de la présentation du pourvoi (pour tous les arrêts précédents, voir l’arrêt de la présente chambre du 28 mars dernier) sur l’obligation de préciser le motif sur lequel se fonde le pourvoi avec invocation expresse de l’alinéa pertinent de l’article 95 de la loi juridictionnelle l’étayant. En outre, s’il est fondé sur l’alinéa 4, il faut citer la norme juridique ou la jurisprudence que l’on considère violée ou inappliquée par le jugement. En définitive, il s’agit de mettre en œuvre l’injonction contenue à l’article 99.1 de cette loi dont l’inobservation entraînera l’irrecevabilité prévue par l’article 100.2. Par ailleurs, cette rigueur quant aux exigences formelles (cf., arrêt de cette chambre du 6 mars 1999 et les autres qui y sont citées) ne saurait être tempérée par le principe pro actione qui, en cassation, ne revêt pas la force qui lui est reconnue dans le cadre de l’accès aux voies de recours juridictionnelles. A cet égard, la simple lecture du mémoire déposé à l’appui du pourvoi en cassation «( escrito de interposición ), montre que sous la rubrique concernant les motifs du pourvoi, sont expressément invoquées, comme motif premier, «   la violation de l’article 110 de la loi sur la procédure administrative du 17 juillet 1958 et de l’article   24 de la Constitution   », et comme deuxième motif, «   la violation de l’article   131.1 de la loi juridictionnelle   », sans une référence quelconque à l’article 95 de cette loi ni à l’alinéa de la disposition en question sur lesquels les motifs de cassation trouvent appui et, partant, sans préciser lequel des motifs susceptibles de cassation est en jeu. En agissant de la sorte, le requérant n’a pas rempli l’obligation de procédure que la loi lui impose avec pour sanction (...) de rendre irrecevable le pourvoi en application de l’article 100.2 précité –   inobservation des exigences de l’article 96. Comme nous l’avons exprimé dans nos arrêts du 29 mai dernier et du 2   juin actuel, une telle conclusion ne saurait être invalidée par le fait que dans son écrit d’introduction du pourvoi ( preparación del recurso ), le requérant invoqua l’article   95.1, alinéa 4 de la loi juridictionnelle, car il s’agit d’exigences de procédure exigibles à des moments de procédure différents, qui doivent être remplies à chaque stade de la procédure. A cet égard, les défauts de formalités commis dans le cadre du mémoire présenté à l’appui du pourvoi en cassation ne sauraient être corrigés à la lumière du contenu de l’écrit d’introduction du pourvoi. En définitive, le pourvoi en cassation est formulé comme s’il s’agissait de moyens d’appel. (...) Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, ce qui, au présent stade de la procédure, se transforme en un rejet du pourvoi. (...)   » Invoquant le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 24 de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il se plaignait, en premier lieu, que le Tribunal suprême avait déclaré irrecevable son pourvoi en cassation sans lui avoir donné l’occasion, conformément à la loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956, de réparer les défauts de formalités constatés. Le requérant faisait valoir que, dans de nombreux cas, le Tribunal suprême avait pris en compte les moyens soumis dans l’écrit d’introduction du pourvoi en cassation afin de compléter le mémoire déposé postérieurement à l’appui du pourvoi. Le requérant se plaignait que l’application faite par le Tribunal suprême des exigences de procédure était par trop rigoureuse, eu égard tant aux expectatives résultant de la déclaration initiale de recevabilité de son pourvoi que de la tardiveté avec laquelle l’arrêt final déclarant le pourvoi finalement irrecevable fut rendu (plus de sept ans après la décision sur la recevabilité). Le requérant allégua également la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal suprême. Par une décision du 20 avril 2001, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. S’agissant du premier grief soulevé, la haute juridiction se prononça ainsi   : «   Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 24.1 de la Constitution espagnole en raison d’un rejet excessivement rigoureux et disproportionné le privant d’une décision sur le fond de ses prétentions, le recours est dépourvu manifestement de contenu justifiant un arrêt sur le fond de la part de ce Tribunal [constitutionnel] (...) Selon la jurisprudence constante de ce Tribunal [constitutionnel], ni le principe pro actione n’atteint le même degré d’intensité s’agissant du droit à un recours (non pénal), ni l’article 24.1 de la Constitution espagnole n’oblige à se décider en faveur de l’alternative la plus favorable au requérant (Arrêt 160/1997 pour d’autres arrêts). En conséquence, une interprétation des exigences procédurales concernant les modalités de recevabilité du pourvoi en cassation non déraisonnable, non arbitraire, ni manifestement erronée (cf. arrêts 160/1996, 295/2000) n’est pas contraire à l’article   24.1 invoqué, qui plus est, lorsque la décision critiquée est motivée et expose de manière fondée les raisons retenues en accord avec la propre jurisprudence de la chambre non dépourvue de logique (...)   » Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal suprême, la haute juridiction le rejeta pour non-épuisement des voies de recours préalable, le requérant ayant omis de s’en plaindre auprès du tribunal a quo . B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Article 24 § 1 de la Constitution «   Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.   » 2.     Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956 Titre III, Chapitre II   : sur les prétentions de parties Article 43 § 2 «   (...) si au moment de rendre son arrêt, le tribunal considère que la question soumise à son examen aurait pu ne pas être dûment appréciée par les parties (...) sans que cela ne préjuge la décision définitive, celles-ci en seront informées et un délai de dix jours leur sera accordé afin qu’elles formulent les allégations qu’elles considèrent opportunes (...)   » Titre IV, Section II   : sur le pourvoi en cassation Article 95 «   1.     Le pourvoi en cassation devra se fonder sur l’un ou les motifs suivants   : (...) 3.     La violation des formes essentielles du procès en raison de l’infraction des normes régulatrices des jugements et de celles régissant les actes et garanties de procédure pour autant que, dans ce dernier cas, il y ait eut atteinte matérielle aux droits de la défense. 4.     Infraction aux dispositions de l’ordonnancement juridique ou à la jurisprudence applicables à la résolution des questions objet du débat. (...) Article 96 § 1 «1.     Le pourvoi en cassation se préparera auprès de l’organe juridictionnel ayant rendu la décision attaquée (...) moyennant un écrit dans lequel le requérant devra exprimer son intention de présenter le pourvoi au moyen d’un exposé succinct des conditions requises. (...)   » Article 97 § 1 «   1.     Lorsque l’écrit présenté remplit les conditions requises prévues au paragraphe précédent (...) la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia Nacional ou du Tribunal supérieur de justice (...) mettra en demeure les parties pour qu’elles comparaissent, moyennant avoué, dans le délai de trente jours, devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême. (...)   » Article 99 § 1 «   1.     Dans le délai accordé, le requérant devra comparaître devant le tribunal et déposer auprès de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême le mémoire à l’appui de son pourvoi dans lequel seront exposés de manière raisonnée le ou les motifs du pourvoi en citant les dispositions ou à la jurisprudence qu’il considère avoir été enfreints.   » Article 100 § 2 «   2.     La chambre prononcera une décision d’irrecevabilité dans les cas suivants   : a.     Lorsque, nonobstant l’introduction du pourvoi, sont constatées le non-respect des exigences prévues aux articles 96 ou 97 ou, encore, lorsque les décisions auxquelles se réfère le pourvoi ne peuvent faire l’objet de recours. b.     Lorsque le motif ou les motifs invoqués dans le mémoire à l’appui du pourvoi ( escrito de interposición ) ne font pas partie de ceux établis à l’article 95   ; lorsque les dispositions réputées enfreintes ne sont pas citées   ; lorsque les dispositions citées n’ont pas un rapport quelconque avec les questions débattues ou lorsque, ayant été mis en demeure de réparer l’informalité constatée, l’intéressé ne s’est pas manifesté. c.     Lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, ou lorsque d’autres recours semblables en substance ont été rejetés au fond. Dans ce cas, et avant de rendre la décision d’irrecevabilité, la partie requérante sera entendue dans un délai de dix jours en l’informant au préalable, de manière succincte, de l’éventuel motif d’irrecevabilité. (...)   » Article 101 § 1 «   Lorsque le pourvoi est déclaré recevable pour un ou plusieurs motifs, une copie du pourvoi sera remise à la ou aux parties défenderesses pour que, après avoir comparu, elles présentent leur mémoire à l’encontre du pourvoi (...) (...)   » Article 102 § 3 «   Lorsque aucun des motifs de cassation n’est retenu, l’arrêt dira qu’il n’y a pas lieu au recours avec condamnation du requérant aux frais.   » Titre IV, Chapitre V   : dispositions communes, Section III   : incidents et nullité des actes de procédure Article 129 «   1.     Lorsqu’il est allégué qu’un acte de l’une des parties ne remplit pas les exigences prescrites par la présente loi, l’intéressé pourra réparer le défaut de formalité en question dans le délai de dix jours (...) 2.     Lorsque le Tribunal constate d’office l’existence de l’un des défauts de formalité énoncés au paragraphe précédent, il rendra une décision les exposant, et le délai précité sera accordé afin que le défaut de formalité soit réparé (...) (...)   » 3.     Nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative Article 93 § 2 et 3 «2.     La Chambre rendra une décision d’irrecevabilité dans les cas suivants   : (...) 3.     Avant de rendre sa décision d’irrecevabilité, la Chambre informe de manière succincte les parties des motifs d’irrecevabilité du pourvoi pour qu’ils puissent formuler dans un délai de dix jours les allégations qu’ils estiment pertinentes.   »   Toutefois, d’après la disposition transitoire troisième, les pourvois en cassation introduits avant l’entrée en vigueur de la loi relèvent de la   législation antérieure. GRIEF Le requérant, qui fait observer que le refus de lui délivrer le diplôme sollicité l’a empêché d’exercer en tant que professeur dans l’enseignement public ou privé, se plaint du rejet de son pourvoi en cassation comme étant irrecevable, alors même que le Tribunal suprême reconnaît dans sa décision que les exigences formelles requises étaient remplies dans le cadre de l’écrit d’introduction du pourvoi ( escrito de preparación ). Cela est d’autant plus surprenant que le pourvoi avait été déclaré recevable au stade de l’examen de la recevabilité par une décision du 10 juin 1993. Or, conformément à la législation applicable, il avait le droit d’obtenir un examen du fond du litige. Il souligne en outre que le Tribunal suprême a annulé sa première décision sur la recevabilité plus de sept ans après cette dernière sans qu’il ait eu la possibilité de soumettre ses éventuelles allégations. Au demeurant, il rappelle l’existence d’une jurisprudence constante du Tribunal suprême permettant de prendre en compte et l’écrit d’introduction du pourvoi et le mémoire postérieur à l’appui de ce pourvoi afin de remplir les exigences formelles dudit pourvoi. Il estime que l’interprétation extrêmement rigoureuse et disproportionnée faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation l’a privé du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant estime que l’interprétation extrêmement rigoureuse faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation est tout à fait disproportionnée et l’a privé du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 Bien que les parties aient été invitées à se prononcer sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse, elles ne se sont pas prononcées sur la question. Pour sa part, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’évaluation des connaissances et de l’expérience nécessaire pour exercer une certaine profession s’apparente à un examen de type scolaire ou universitaire, domaine qui s’éloigne tellement de la tâche normale du juge que les garanties de l’article 6 ne sauraient viser les différends sur pareille matière (cf., arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A, n o 101, § 36). En revanche, la Cour a estimé que lorsqu’une législation subordonne à certaines conditions l’admission à une profession et que l’intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d’accès à ladite profession protégé par l’article 6 § 1 (cf., arrêt De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A n o   292-A, p. 15, §§ 43-47). Par ailleurs, la Cour, dans l’affaire Motière c.   France (déc.) n o 39615/99, 28 mars 2000) concernant le refus de délivrance d’un diplôme au terme d’une formation suivie par l’intéressée, s’est prononcée ainsi   : «   Toutefois, en l’espèce, la requérante, non diplômée mais ayant déjà travaillé comme bénévole et comme salariée, pendant deux ans dans le domaine du culturisme, se trouvait sans emploi lorsqu’elle a entrepris son stage de formation pour obtenir le brevet litigieux ; ce brevet lui aurait, le cas échéant, donné accès à une nouvelle profession dans ce domaine, soit en tant qu’employée dans le secteur privé soit en tant que fonctionnaire. Même dans ce dernier cas, l’article 6 trouverait à s’appliquer car la nature de l’emploi qu’occuperait la requérante n’impliquerait pas une participation directe ni même indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat, au sens de l’arrêt Pellegrin c. France (8   décembre 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 66). A la fin du stage, le directeur du CREPS lui notifia un refus d’admission. En saisissant le tribunal administratif, la requérante visait à faire constater par celui-ci la violation de certaines règles de droit par un acte administratif, notamment l’omission du CREPS de remplir le livret de formation et de le lui délivrer avant la décision du jury la déclarant éliminée, formalités pourtant imposées par les articles 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du 13   août 1995. Il est certain que la requérante n’avait pas un droit d’obtenir le diplôme du CREPS ni celui d’exercer la profession de monitrice de culturisme ; elle avait cependant droit à une procédure d’examen régulière, conformément aux articles susmentionnés, ce qui lui aurait permis de rechercher un travail dans le domaine du culturisme. Comme la régularité de cette procédure se prêtait à un recours judiciaire qui a été exercé par la requérante (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres (...)), une « contestation » relative à un « droit de caractère civil » a surgi en l’occurrence et a été tranchée par la juridiction administrative. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.   » Plus récemment, dans l’affaire Martakis c. Grèce (déc), n o   54444/00, 14   mars 2002), la Cour a déclaré que l’article 6 § 1 était d’application lorsque la procédure litigieuse portait sur le refus de l’administration de reconnaître les titres universitaires du requérant. En l’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse portait sur le refus de délivrer au requérant le diplôme de professeur de l’enseignement primaire suite aux études qu’il avait suivies au début des années 80. L’issue d’une telle procédure était déterminante pour son futur professionnel dans las mesure ou le diplôme en question lui aurait, le cas échéant, permis de rechercher un emploi dans le domaine de l’enseignement. Dès lors, la procédure administrative portait sur «   une contestation   » relative à un «   droit de caractère civil   ». En conséquence, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer. 2.     Sur le fond Le Gouvernement fait remarquer que si dans le cadre de l’examen de la recevabilité de recours par les juridictions de première instance et d’appel, ces dernières peuvent solliciter des observations complémentaires sur la recevabilité, il en va différemment s’agissant du pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême où il revient exclusivement au requérant d’accomplir les exigences de forme sans que le tribunal n’ait aucune obligation de réparer les défauts constatés dans le pourvoi. Quant au moment où un recours peut être déclaré irrecevable, le Gouvernement souligne que l’irrecevabilité peut intervenir au moment d’examiner le fond de l’affaire conformément à l’article 102 § 3 de la LJCA de 1956. Les dispositions régissant la recevabilité du pourvoi en cassation ne prévoient en aucun cas d’imposer au Tribunal suprême la charge de se substituer au requérant dans la formulation des motifs du pourvoi ou dans la citation des dispositions légales éventuellement violées. Enfin, le Gouvernement rappelle que la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation peut justifier un plus grand formalisme de la procédure devant lui. En conclusion, il estime que le grief est manifestement mal fondé. Le requérant souligne que l’article 100 de la LJCA de 1956 prévoit une procédure d’irrecevabilité, par décision spécifique et antérieure au jugement sur le fond. En conséquence, l’irrecevabilité du pourvoi en cassation lui-même n’est pas prévu à l’article qui réglemente le contenu du jugement en cassation, à savoir l’article 102 de la LJCA qui ne se réfère qu’a la confirmation ou au rejet du pourvoi. D’ailleurs, en l’espèce, le Tribunal suprême avait déjà déclaré le pourvoi recevable. Au demeurant, la 3 e   chambre du Tribunal suprême a appliqué l’article 24 de la Constitution et l’obligation qui en découle de ne pas déclarer une requête irrecevable sans avoir au préalable entendu les parties. A cet égard, le requérant fait remarquer que la nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative a entériné cette jurisprudence dans son article   93 § 3 qui prévoit d’informer les parties en présence du motif éventuel d’irrecevabilité. Le requérant souligne qu’en aucun cas il ne s’agissait d’altérer les termes du débat en cassation, mais simplement d’obtenir une décision sur le fond. Il estime qu’une erreur ou un défaut de procédure, par ailleurs facilement réparable si l’occasion lui avait été donnée, ne saurait justifier une entrave à son droit d’accès à un recours effectif quant à une décision sur le fond. D’autant plus que la décision de recevabilité du pourvoi avait été rendue plusieurs années auparavant. En définitive, le requérant considère qu’il y a eu atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief du requérant pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0120DEC007783701
Données disponibles
- Texte intégral