CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC000703502
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Mübarek Küçük, est un ressortissant turc, né en 1969. Il est représenté devant la Cour par M e S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 juin 2001, le requérant fut arrêté au domicile de son frère par des agents de la section de lutte contre les crimes et délits organisés et la contrebande, rattachée à la direction de la sûreté de Diyarbakır. Il était soupçonné d’avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de réaliser une fraude à l’occasion de l’examen d’accès à l’enseignement supérieur. Le procès-verbal d’arrestation fut signé par le requérant et le frère de ce dernier. Le même jour vers 18 h 30, les forces de l’ordre procédèrent à une perquisition au domicile du requérant. Le procès-verbal, signé par ce dernier, ne fit état d’aucune saisie de document ou d’objet. La perquisition se déroula avec le consentement et en présence du requérant ainsi que d’un commissaire de police et de deux agents. Le procès-verbal d’identification dressé le 21 juin 2001 mentionna qu’un coaccusé et un témoin avaient confirmé la participation du requérant à l’association de malfaiteurs. Le 21 juin 2001, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») prolongea de six jours la garde à vue du requérant. Le 22 juin 2001, la police recueillit la déposition du requérant contenant ses aveux. Le 23 juin 2001, le requérant s’entretint avec son représentant. Le 25 juin 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Dans sa déposition, il nia les accusations à son encontre et contesta sa déposition faite devant la police dans la mesure où elle aurait été obtenue sous la contrainte. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu de la nature des faits reprochés et de l’état des preuves. Devant le juge, le requérant réitéra sa déposition faite devant le procureur de la République. Le 29 juin 2001, la cour de sûreté de l’Etat écarta l’opposition formée par le conseil du requérant contre la mise en détention de ce dernier. Le 24 juillet 2001, le procureur de la République inculpa le requérant, ainsi que quinze autres personnes, des chefs de constitution et de participation à une association de malfaiteurs, en application de l’article   313 du code pénal. Le 20 septembre 2001, le requérant fut mis en liberté provisoire. La procédure est pendante devant la cour de sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé et d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue. Il indique avoir été suspendu, avoir reçu des électrochocs et avoir été arrosé de jets d’eau froide après avoir été dévêtu. Il se plaint des conditions de détention dans les locaux de garde à vue. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des quatre premiers jours de sa garde à vue, de n’avoir pas pu informer les membres de sa famille de son arrestation et du défaut de légalité de sa mise en détention provisoire. Invoquant les paragraphes 3, 4 et 5 de cette disposition, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue, de l’absence de voie de recours pour contester celle-ci et de l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice subi. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’aucune poursuite pénale n’a été diligentée à l’encontre des agents responsables des mauvais traitements et de la perquisition. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition effectuée à son domicile. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé de recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements et d’illégalité de la perquisition. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue, de l’absence de voie de recours pour contester celle-ci et de l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice subi. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements contraires l’article   3 de la Convention lors de sa garde à vue. La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale et que le requérant ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de sa mise en détention provisoire et de n’avoir pu informer les membres de sa famille de son arrestation La Cour note que la mise en détention provisoire du requérant a été ordonnée dans le but de traduire celui-ci devant une autorité compétente pour lever ou confirmer les soupçons qui pesaient sur lui. Dès lors que l’alinéa   c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations pendant la garde à vue (voir Murray c. Royaume ‑ Uni , arrêt du 28 octobre 1994, série   A n o 300 ‑ A, § 55), la Cour estime que la mise en détention provisoire du requérant pouvait passer pour raisonnable, compte tenu des éléments dont le juge assesseur disposait aux fins de la garde à vue. Quant à l’impossibilité pour le requérant d’informer sa famille de son arrestation, la Cour relève que celui-ci a été arrêté au domicile de son frère et que le procès-verbal d’arrestation porte sa propre signature ainsi que celle de son frère. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été assisté d’un avocat pendant les quatre premiers jours de sa garde à vue. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   6 de la Convention. Elle relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article   6 §§ 1 et 3. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime de la violation alléguée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’aucune poursuite pénale n’a été diligentée à l’encontre des agents responsables des mauvais traitements et de la perquisition. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 §   1 ne s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir, notamment, Potier et Cocquempot c. France (déc.), n o   58434/00, 17 décembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 6.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition effectuée à son domicile. La Cour rappelle que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, notamment, Klass et autres c.   Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série A n o 28, p. 23, § 50, et Miailhe c.   France (n o   1) , arrêt du 25 février 1993, série A n o 256 ‑ C, pp. 89-90, § 37). La Cour relève dans le cas d’espèce que la perquisition s’imposait pour recueillir des éléments de preuve pouvant confirmer les soupçons qui pesaient sur le requérant, à savoir son éventuelle participation à une association de malfaiteurs. Elle note que la perquisition s’est déroulée en journée, avec le consentement du requérant et en sa présence, ainsi qu’en celle d’un commissaire de police et de deux agents. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 7.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé de recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements et d’illégalité de la perquisition. La Cour relève que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé par le requérant, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article   13. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa garde à vue, de l’absence de voie de recours pour contester celle-ci et de l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice subi   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC000703502
Données disponibles
- Texte intégral