CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006215200
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev , juges ,       L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gian Mario Finazzi, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Cour par M e   R   Mazzariol, avocat à Bergame. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 12 janvier 1985, le requérant assigna M. G. et la société N. devant le tribunal de Bergame, afin d’obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation, qu’il évaluait à 24   681   309 lires italiennes. La mise en état de l’affaire commença le 28 mars 1985 et le juge déclara M. G. défaillant. Les 17 octobre 1985 et 27 février 1986, le requérant déposa des mémoires et des documents. Le 8 mai 1986, le juge fixa la présentation des conclusions au 13 novembre 1986. L’audience de plaidoiries eut lieu le 14 avril 1988. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1988, le juge rouvrit l’instruction et renvoya l’affaire au 3   novembre 1988. Des huit audiences fixées entre le 6 avril 1989 et le 19 mai 1993, trois concernèrent une expertise, deux l’audition de témoins et des parties, une le dépôt de documents, une fut renvoyée d’office et une à la demande des parties. Le 25 novembre 1993, le juge fixa la présentation des conclusions au 29 septembre 1994. L’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 1997, fut d’abord renvoyée d’office au 24 juin 1999 et ensuite la date fut avancée au 29 mai 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23   août 1997, le tribunal fit en partie droit au requérant. Cette décision n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée à la date du 2 avril 1998. 2. La procédure «   Pinto   » Le 21 mars 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Venise au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis. Par une décision du 11 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 18   avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1   500 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 1   084,56 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 4 août 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Le requérant n’a pas indiqué s’être pourvu en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 12 janvier 1985 et s’est terminée le 23 août 1997. Elle avait donc duré un peu plus de douze   ans et sept mois pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, par conséquent elle rejette l’objection du Gouvernement. Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006215200
Données disponibles
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