CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006227200
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE27D9C81 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION   Requête n o 62272/00 présentée par IFA VERNICIATURA SNC DI LUIGI TOMBARI & C. contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova , juges ,   M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et vu que le requérant n’a présenté aucune observation en réponse. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège   à Pesaro. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Pardi, avocat à Pesaro. Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 novembre 1987, la société requérante demanda au tribunal de Pesaro d’enjoindre à la société à responsabilité limitée N. de lui payer 6   013   300 lires italiennes au titre de prestations professionnelles. Le           30 novembre 1987, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la société le 9 décembre 1987. Le 17 décembre 1987, celle-ci fit opposition. La mise en état de l’affaire commença le 28 janvier 1988. Le 10 mars 1989, la société requérante demanda l’exécution provisoire de l’injonction et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance du 30 avril 1988, le juge rejeta cette demande. Les audiences fixées le 6 octobre 1988 et 19 janvier 1989 furent reportées à la demande des parties jusqu’au 9 mars 1989. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 4 avril 1991. Le jour venu, le juge, à la demande de la société N., remit l’audience au 19 septembre 1991. Cependant, cette audience fut renvoyée d’office au 27 septembre 1991. Après un renvoi, à la demande des parties, l’audience du 19 décembre 1991 fut consacrée à un serment décisoire. Les trois audiences fixées entre le 14 mai 1992 et le 20 avril 1993, concernèrent le versement de documents au dossier. Le 25 novembre 1993, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 25 novembre 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le          12 novembre 1996. Par un jugement du 19 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante. Ce jugement, n’ayant pas été notifié à la requérante, acquit l’autorité de chose jugée le 11 janvier 1998.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d’une procédure civile engagée devant le tribunal de Pesaro.   EN DROIT Le 30 novembre 2000, la Cour a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre du 9 mai 2001, le Gouvernement a présenté ses observations quant à l’existence d’une nouvelle voie de recours internes, le recours Pinto. Par une lettre du 16 juillet 2001, le greffe de la Cour a invité la requérante à présenter, avant le 7 septembre 2001, des observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. La requérante n’a pas répondu à cette lettre et n’a pas non plus sollicité un report du délai imparti. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2002, le greffe a attiré l’attention de la requérante sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par une lettre du 15 janvier 2002, la requérante a demandé de suspendre la procédure devant la Cour car elle avait l’intention de saisir la cour d’appel compétente. Par une lettre du 11 juillet 2003, le greffe de la Cour a invité la requérante à lui fournir des informations sur la procédure « Pinto ». Cette lettre est restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2003, le greffe a invité la requérante à présenter, avant le 27 octobre 2003, les informations et les documents déjà demandés. Par la même lettre, le greffe de la Cour a en outre attiré l’attention de la requérante sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est également restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de conclure que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , la Cour n’a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006227200