CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006469901
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova , juges ,   M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Musci, est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Catanzaro. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Tassone, avocat à San Vito Sullo Ionio (Catanzaro). Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM.   U.   Leanza et I.   M.   Braguglia, et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 21 mai 1986, M. P. assigna le requérant devant le juge d’instance de Chiaravalle Centrale, afin d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage. La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1986 et le jour même le juge d’instance nomma un expert. Des sept audiences fixées entre le 8   octobre 1986 et le 2 décembre 1987, trois concernèrent l’expertise, deux l’inspection des lieux par le juge, deux furent renvoyées d’office et une car les avocats étaient en grève. Le 27 juillet 1988, le juge d’instance fixa l’audience de présentation des conclusions au 1 er mars 1989. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 5 juillet 1989 à la demande des parties. Des quinze audiences fixées entre le 2 mai 1991 et le 4 juin 1997, six furent renvoyées à la demande des parties, deux à la demande de la partie défenderesse, cinq d’office – dont une car le greffe n’avait pas communiqué au requérant la date de l’audience –, une car le requérant avait changé d’avocat et une pour permettre au greffe de contrôler que les timbres avaient bien été déposés sur certains documents du dossier. La mise en délibéré eut lieu le 22 octobre 1997. Par une ordonnance hors audience du 26 novembre 1997, le juge d’instance rouvrit l’instruction et demanda aux parties de déposer au greffe des documents. Le 4 mars 1998, il mit en délibéré l’affaire. Par une ordonnance du 9 avril 1998, le juge d’instance rouvrit l’instruction, constata que les parties n’avaient pas encore déposé les documents demandés et renvoya l’affaire au 7 octobre 1998. Le jour venu, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   août 1999, le juge d’instance fit droit à la demande de M. P. Le requérant interjeta appel. La procédure civile était encore pendante au 1 er octobre 2002, jour de la décision de la cour d’appel de Salerne, saisie aux termes de la «   loi Pinto   ».   2. La procédure «   Pinto   » A une date non précisée, le requérant saisit la cour d’appel de Salerne au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il pria la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux et non patrimoniaux subis. Le requérant demanda 13   000 euros (EUR) à titre de dommage moral et non patrimonial. Par une décision du 1 er octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 3   500 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 258,23 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 20 octobre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. Par une lettre du 18 novembre 2003, le requérant informa la Cour qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce recours ne pouvait être introduit que pour des questions de droit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 21 mai 1986 et était encore pendante au 1 er octobre 2002. Elle avait donc déjà duré plus de seize ans et quatre mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence ( Scordino précité) selon laquelle, d’une part, quand un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence d’une durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence. Par conséquent elle rejette l’exception du Gouvernement. La Cour estime donc, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006469901
Données disponibles
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