CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006470501
- Date
- 22 janvier 2004
- Publication
- 22 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova , juges ,   M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.Giuseppe Mostacciuolo, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M es   E.   Marcellino, A. Mandato et E. Collarile, avocats à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia, et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale A une date non précisée, la société E.A.S. déposa un recours à l’encontre du requérant devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir une injonction de payer 7   500   000 lires italiennes en exécution d’un contrat de prestations professionnelles. Par une décision du 13 octobre 1988, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la société E.A.S. le 28 novembre 1988. Le 3 décembre 1988, le requérant fit opposition devant le même tribunal. La mise en état de l’affaire commença le 13 janvier 1989. Le 18 janvier 1989, l’affaire fut jointe à une autre affaire pendante entre les mêmes parties. Des neuf audiences fixées entre le 14 juin 1989 et le 27 janvier 1994, deux concernèrent l’audition du requérant, trois furent renvoyées d’office, trois à la demande de la société E.A.S. et une à la demande du requérant. Des six audiences fixées entre le 30 juin 1994 et le 26 mars 1998, quatre furent renvoyées à la demande des parties, une d’office et une le fut en raison de l’absence de la société E.A.S. Une audience fut fixée au 26   novembre 1998. Toutefois, à une date non précisée, l’affaire   fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Le 16 mars 1999, l’audience fut renvoyée au 21 décembre 1999, en raison de l’absence de la société E.A.S., et par la suite à deux reprises d’office jusqu’au 7 février 2001. D’après le contenu de la décision de la cour d’appel, la procédure civile était encore pendante au 10 janvier 2002, jour de présentation du recours «   Pinto   ». 2. La procédure «   Pinto   » Le 10 janvier 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il pria la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda 14   460,79   euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral. Par une décision du 21 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3   septembre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1   000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 21 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête. Le requérant n’a pas indiqué s’être pourvu en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT La requête porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 décembre 1988 et était encore pendante au 10 janvier 2002. Elle a donc déjà duré plus de treize ans et un mois pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence ( Scordino précité) selon laquelle, d’une part, quand un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, cle requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence d’une durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués. La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence. Par conséquent, elle rejette l’exception du Gouvernement. La Cour estime donc, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1] [Note1]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0122DEC006470501
Données disponibles
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